Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-14.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.499
Date de décision :
2 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière SAINT-YVES, dont le siège est ... (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1986 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de :
1°/ La banque SCALBERT DUPONT, société anonyme dont le siège est ... (Nord),
2°/ La société PRET A BATIR, société anonyme dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
3°/ Monsieur Z..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société PRET A BATIR, demeurant ... (Seine-et-Marne),
4°/ La banque LA HENIN, société anonyme dont le siège est ... (8ème),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cathala, rapporteur, MM. A..., C..., B..., X..., Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Cossa, avocat de la société civile immobilière Saint-Yves, de Me Spinosi, avocat de la banque Scalbert Dupont, de Me Boullez, avocat de la société Prêt à Bâtir et de M. Z..., ès qualités, de Me Célice, avocat de la banque La Hénin, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 5 mai 1986), que la société civile immobilière Saint-Yves a consenti à la société Prêt à Bâtir, en vue de créer un lotissement, une promesse de vente d'un terrain ; que cette promesse était affectée de deux conditions suspensives, l'une consistant en l'obtention des autorisations administratives nécessaires pour un lotissement, l'autre prévoyant que le lotisseur ne serait tenu, pour permettre l'accès au terrain, que de pratiquer un simple élargissement de voies existantes, sans qu'il puisse lui être imposé la réalisation d'un ouvrage de génie civil ; qu'à titre d'indemnité d'immobilisation, la société Prêt à Bâtir s'engagea à verser au promettant 500 000 francs que lui procurait la banque La Hénin, tandis que la banque Scalbert Dupont se portait caution du remboursement éventuel de l'indemnité par la société civile immobilière ; que l'autorisation du lotissement n'ayant pas été accordée et la nécessité s'étant révélée de créer un accès au lotissement par un pont enjambant une voie ferrée, la société Prêt à Bâtir ne donna pas suite à la promesse ; Attendu que la société civile immobilière fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer l'indemnité de 500 000 francs, avec les intérêts, à la banque La Hénin, alors, selon le moyen, "1°/ que les juges ne pouvaient, sans entacher la décision attaquée de contradiction et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, relever, d'une part, que la société Prêt à Bâtir avait renoncé à se prévaloir du non-accomplissement de la condition suspensive stipulée à la promesse de vente, et, d'autre part, que la société Prêt à Bâtir était fondée à se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive, sauf à y renoncer, ce qui ne pouvait être présumé, et 2°/ qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait la société civile immobilière Saint-Yves dans ses conclusions, la condition suspensive stipulée à la promesse de vente n'était pas défaillie en raison de la faute commise par la société Prêt à Bâtir ayant consisté à déposer un permis de lotir portant, non pas sur le terrain de la société civile immobilière Saint-Yves, et pour 75 lots seulement, mais portant sur un projet beaucoup plus vaste, et ce au mépris des intérêts de la société civile immobilière Saint-Yves, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1178 du Code civil ";
Mais attendu que, sans se contredire, dès lors qu'elle ne constatait pas que la société Prêt à Bâtir avait renoncé à se prévaloir d'une condition suspensive stipulée en sa faveur, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il résultait du procès-verbal d'une réunion des autorités compétentes que le projet du lotissement, tel qu'envisagé par les parties à la promesse de vente, se heurtait à des obstacles majeurs, a retenu, pour écarter le reproche fait à la société Prêt à Bâtir d'avoir, par ses atermoiements, laissé défaillir la condition et immobiliser le terrain au-delà du terme prévu, que ladite société avait tenté d'obtenir de la SNCF, avec le concours de la société civile immobilière elle-même, une proposition écrite concernant le coût de l'ouvrage qui devait traverser la voie ferrée ; Que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société civile immobilière Saint-Yves à la restitution de l'indemnité d'immobilisation, alors, selon le moyen, "que la société civile immobilière Saint-Yves faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en application des règles édictées par le Code de l'urbanisme, le lotisseur ne pouvait être tenu qu'au paiement de la taxe locale d'équipement ; que, même s'il en était exempté, sa participation avait été plafonnée à la partie des équipements rendus nécessaires par le lotissement ; qu'au surplus, cette participation revêt alors la forme, soit d'exécution de travaux, soit d'apport de terrain, soit de participation financière ; qu'en l'espèce, une réserve de terrain avait été prévue au POS, ce qui excluait que sa participation revêtit la forme d'une participation financière ou d'obligation d'exécution de travaux qui constituaient les deux seules formes de participation envisagées restrictivement dans la condition suspensive litigieuse ; qu'enfin, le lotisseur ne pouvait, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, être tenu de supporter la charge des équipements publics, même situés dans le lotissement, et qu'en l'espèce, le projet de passage au-dessus de la voie ferrée était déjà prévu au POS ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire qui établissait qu'en application des textes du Code de l'urbanisme et de la jurisprudence administrative, la seconde condition suspensive ne pouvait défaillir, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en constatant, d'une part, que la société Prêt à Bâtir n'avait pas obtenu les autorisations administratives nécessaires à la réalisation du lotissement, et, d'autre part, qu'elle n'avait pas eu la possibilité d'assurer des accès au terrain par un simple élargissement des voies existantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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