Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/02437 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZCW2
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N]
[Adresse 6]
[Localité 1] (Algerie)
élisant domicile chez Maître Abderrazak BOUDJELTI,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/034686 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 4]
Décision du 25/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/02437
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Antoanela FLORESCU-PATOZ, Vice-présidente
assistée de Madame Hanane JAAFAR, Greffière
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 20 février 2023 à M. le procureur de la République par M. [C] [N] ;
Vu les conclusions d'incident du ministère public, notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2024,
Vu les conclusions de M. [C] [N], notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2024 ;
Vu la mise en délibéré de l'incident au 25 octobre 2024 ;
MOTIFS
Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, M. [C] [N] , se disant né le 31 octobre 1950 à [Localité 5] (Algérie), a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire constater sa nationalité française par filiation paternelle, pour être le fils de [X] [S] [N], né le 1er janvier 1923 au [Localité 8] (Algérie), ayant souscrit le 17 mai 1966 une déclaration récognitive enregistrée le 15 septembre 1966.
Le 16 juin 2016 M. [C] [N], a assigné le le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, en vue d'être déclaré français par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil.
Par jugement rendu le 18 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que M. [C] [N] est de nationalité française.
Par arrêt en date du 10 novembre 2020, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement rendu le 18 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que Monsieur [C] [N], se disant né le 31 octobre 1950 à [Localité 5](Algérie), est de nationalité française et, statuant à nouveau, la cour a dit que M. [C] [N] n’est pas de nationalité française (pièce n°1 du ministère public).
L’appelant revendiquait la nationalité française par filiation paternelle, son père, [X] [S] [N], né le 1er janvier 1923 au [Localité 8] (Algérie), ayant souscrit le 17 mai 1966 une déclaration récognitive en application de l’article 2 de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 aux fins de conserver la nationalité française, enregistrée le 15 septembre 1966 sous le n°51.302
Pour statuer sur l'extranéité de M. [C] [N], la cour a retenu qu'il ne justifiait pas d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil.
Dans la présente procédure, par acte d'huissier en date du 20 février 2023, M. [C] [N], né le 31 octobre 1950 à [Localité 5] (Algérie) revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française, pour être le fils de [X] [S] [N], né en 1923 à [Localité 8] (Algérie), ayant souscrit le 17 mai 1966 une déclaration récognitive devant le tribunal d'instance de Grand-Combe (Gard), enregistrée le 15 septembre 1966, selon l'ordonnance du 21 juillet 1962.
Le tribunal constate que la demande présentée par M. [C] [N] lors de la présente procédure et celle donnant lieu à l'arrêt du 10 novembre 2020 constatant son extranéité, vise les mêmes parties, M. [C] [N] et le ministère public, le même objet, celui de l'attribution de la nationalité française, et la même cause, celle de l'attribution de la nationalité française par filiation paternelle.
Décision du 25/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/02437
Si l'autorité de chose jugée peut être écartée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, encore faut-il que leur survenance soit extérieure à la volonté des parties et étrangère à l'auteur de la procédure initiale, ce qui n'est notamment pas le cas des éléments qui procèdent d'une simple offre de preuve nouvelle.
Dans la présente procédure, M. [C] [N] produit la copie du registre des naissances ainsi qu'un certificat administratif, délivré le 3 avril 2022 portant sur les erreurs de l'acte de naissance du demandeur commis par les agents de l'état civil de la commune de [Localité 5]. Il indique qu'en effet, s'il y a identité de la partie demanderesse et de l’objet de la demande, il est en revanche constant que les éléments produits à l’appui de la présente instance, notamment l’acte de naissance du requérant rectifié pour être probants au sens de l’article 47 du code civil, étant différent de celui produit à l’instance ayant conduit au prononcé de l’arrêt du 20 novembre 2020, c’est à tort que l’irrecevabilité est soulevée (pièces n° 7 et n° 8 du défendeur à l'incident).
Or la copie du registre des naissances ne constitue pas un événement postérieur à l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a modifié la situation antérieurement établie en justice, car la cour d'appel de Paris ayant infirmé le jugement du 18 octobre 2018, a constaté que M. [C] [N], n'avait pas la qualité de français par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil.
La copie du registre des naissances ne peut donc écarter l’autorité de la chose jugée de la demande originaire.
Dès lors, il convient de constater l'identité de parties, d'objet et de cause entre la précédente action ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 10 novembre 2020 et la présente action.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de M. [C] [N] en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 novembre 2020 de la Cour d'appel de Paris constatant son extranéité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
Succombant, M. [C] [N] sera condamné aux dépens d'incident en application de l’article 696 du code de procédure civile qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel, et rendue par mise à disposition au greffe :
Déclare l'action de M. [C] [N], se disant né le 31 octobre 1950 à [Localité 5] (Algérie), irrecevable,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [C] [N] aux dépens d'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Faite et rendue à Paris le 25 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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