Cour de cassation, 25 juin 1997. 94-17.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.116
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° W 94-17.116 formé par la Banque Nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt n° 626/94 rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :
1°/ Mme Catherine X..., épouse Z..., demeurant ...,
2°/ la compagnie générale d'Aviation, dont le siège est ...,
3°/ la société BEP Pilote diffusion, dont le siège est ...,
la SNC Compagnie générale d'Aviation, la SARL BEP Pilote diffusion et l'entreprise individuelle de Mme
Z...
, ont été déclarés en réglement judiciaire et M. Luc Y..., administrateur judiciaire, nommé en qualité d'administrateur au réglement judiciaire a déclaré reprendre l'instance, défenderesses à la cassation ;
En présence de la Caisse de crédit mutuel de Toulouse Saint-Agne, dont le siège social est ...,
II - Sur le pourvoi n° J 94-17.289 formé par la Caisse de crédit mutuel de Toulouse Saint-Agne, dont le siège social est ..., en cassation d'un même arrêt n° 626/94 rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :
1°/ la Compagnie générale d'Aviation,
2°/ la société BEP Pilote diffusion,
3°/ Mme Catherine X..., épouse Z..., défenderesses à la cassation ;
En présence de la Banque nationale de Paris,
La demanderesse au pourvoi n° W 94-17.116 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° J 94-17.289 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Toulouse Saint-Agne, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Alain Monod, avocat de Mme Z..., de la Compagnie générale d'Aviation et de la société BEP Pilote diffusion, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n s W 94-17.116 et J 94-17.289 ;
Sur le moyen unique des deux pourvois :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mai 1994 , 626/94) et les productions, que la Banque nationale de Paris et la Caisse de crédit mutuel de Toulouse Saint-Agne (les banques) ont été, le 2 février 1994, condamnées sous astreinte par une ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de commerce à remettre en fonctionnement les comptes bancaires de Mme Z..., de la société Compagnie générale d'Aviation et de la société BEP Pilote diffusion (les sociétés), et de restituer des chèques qu'elles avaient rejetés; qu'une ordonnance de référé rendue le 17 février 1994 par le même magistrat, constatant que les chèques n'avaient pas été remis, a liquidé l'astreinte dont l'ordonnance du 2 février 1994 était assortie : que le 25 février 1994, les banques ont assigné Mme Z... et les sociétés devant le juge de l'exécution pour obtenir que le paiement de l'astreinte soit différé jusqu'à ce que la cour d'appel ait statué sur l'appel qu'elles avaient formé contre l'ordonnance du 17 février 1994, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts; que le juge de l'exécution a rejeté leurs demandes et, statuant sur une demande reconventionnelle de Mme Z... et des sociétés, a dit n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte pour la remise en fonctionnement des comptes, et a liquidé à une certaine somme, pour la période du 17 au 22 février 1994, l'astreinte relative à la restitution des chèques ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte provisoire prononcée pour la remise des chèques, pour la période du 17 au 22 février 1994, à la somme de 20 000 francs à la charge de chacune des banques, et d'avoir en conséquence condamné la BNP à payer cette somme aux sociétés BEP Pilote diffusion et Compagnie générale d'Aviation, et condamné la Caisse de crédit mutuel de Toulouse Saint-Agne de payer cette même somme à Mme Z..., alors, selon le moyen, que d'une part, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter; qu'en se bornant dès lors à énoncer, pour liquider provisoirement l'astreinte ayant couru du 17 au 22 février 1994, que rien ne pouvait empêcher les banques, le 4 février 1994, de s'exécuter, la cour d'appel n'a pas apprécié le comportement des banques et les difficultés rencontrées par celles-ci pendant la période de référence, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991; et alors, d'autre part, qu'il appartenait aux parties demanderesses à la liquidation de l'astreinte provisoire d'établir que des chèques litigieux auraient été conservés par les banques; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les banques ne sont pas fondées, pour s'opposer à la liquidation, à invoquer une impossibilité d'exécuter dans laquelle elles se seraient mises elles-mêmes en remettant à une date non précisée les chèques litigieux au juge d'instruction qui n'avait décidé de les conserver que le 4 mars 1994, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a considéré qu'il y avait lieu à liquidation de l'astreinte pour la période courant du 17 au 22 février 1994 ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure que les banques avaient contesté devant la cour d'appel avoir conservé certains des chèques sans les remettre au juge d'instruction ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Banque nationale de Paris et la Caisse de crédit mutuel de Toulouse Saint-Agne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque nationale de Paris et la Caisse de crédit mutuel de Toulouse Saint-Agne à verser à chacune des trois défenderesses la somme de 1 500 francs dans chacun des deux pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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