Cour de cassation, 10 juillet 1991. 87-13.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.153
Date de décision :
10 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société civile immobilière Résidence de Lisle, dont le siège est sis à Paris (10e), 22, Saint-Vincent de Paul, représentée par sa gérante, la société anonyme COFEM, dont le siège social est sis à Paris (19e), ...,
2°) la société Compagnie française d'entreprises maritimes et de travaux (COFEM), dont le siège social est sis à Paris (19e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A), au profit :
1°) de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est sis à Paris (1er), 9, place Vendôme, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
2°) de la société Reynalco, dont le siège social est sis à Sueca, Valencia (Espagne) avenida Alican s/ n° apartedo 18, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
3°) de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), dont le siège social est sis à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
4°) de la société Assurances du groupe de Paris risques divers (AGP-RD), dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
5°) de M. Y..., demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SETIB,
6°) de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Paris (12e), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Résidence de Lisle et de la société COFEM, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances UAP, de Me Vuitton, avocat de la société Reynalco, de Me Roger, avocat de la CIAM, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société AGP-RD, de Me Barbey, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, constaté que le lot "menuiseries extérieures -fenêtres" avait été retiré du
marché de la société SETIB pour être confié à la société Reynalco et que les réserves à la réception de ce lot n'avaient jamais été levées, la cour d'appel, répondant aux conclusions, sans dénaturation, a légalement justifié sa décision en retenant que la SCI était contractuellement responsable des défauts d'étanchéité des fenêtres à l'égard de la société AGP-RD, qu'aucune faute de conception ou surveillance n'était prouvée contre l'architecte qui s'était associé aux réserves répétées des organismes de contrôle, que les désordres n'étaient en rien imputables à la société SETIB et qu'ils provenaient des mauvaises conception et fabrication des fenêtres par la société Reynalco et des erreurs commises dans la pose par le sous-traitant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la SCI Résidence de Lisle et la société COFEM, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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