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Tribunal Administratif de Nantes, 06 décembre 2024. 2418195

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418195

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une première requête enregistrée le 22 novembre 2024 sous le numéro 2418194, M. E C B agissant en tant que représentant légal du jeune G D C B, représenté par Me Womassom Tchuangou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de délivrer au jeune G D C B un visa de long séjour portant la mention " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation du jeune garçon de sa famille : les sœurs de ce dernier, ainsi que sa mère, ont obtenu des visas pour le rejoindre en France ; son épouse a été contrainte d'effectuer le voyage sans ses garçons pour commencer son travail le 1er novembre 2024 ; il a pour sa part déjà effectué toutes les démarches pour inscrire ses enfants au sein d'établissements scolaires français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'objet et aux conditions du séjour de l'enfant, dès lors que les pièces fournies à l'appui de sa demande sont les mêmes que celles fournies pour ses filles, lesquelles ont obtenu un visa ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : alors qu'il bénéficie d'une carte de séjour passeport talent valable jusqu'au 24 août 2027, il a droit au bénéfice de la procédure simplifiée " famille accompagnante " ; * elle méconnait les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant : l'enfant se retrouve séparé de sa famille alors qu'il a vécu avec eux depuis sa naissance, il se trouve ainsi privé de l'amour, de la sécurité affective et de l'éducation qu'il doit recevoir de ses parents, ce qui risque d'engendrer chez lui des troubles psychologiques irréparables ; * elle méconnaît les dispositions de l'article 371-5 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant n'apporte pas la preuve que la situation nécessiterait une prise en charge urgente. De plus, les autorités consulaires n'ont fait que conditionner la délivrance du visa à la régularisation de l'acte de naissance de l'enfant ; - s'il ne conteste pas que le motif tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables " est erroné, il demande qu'y soit substitué celui tiré du caractère inauthentique de l'acte de naissance de l'enfant, comme ne permettant pas d'établir avec certitude la réalité du lien familial avec le requérant. En l'espèce, l'acte de naissance a été établi tardivement sans régularisation par un jugement supplétif, constituant ainsi une infraction au droit camerounais de l'état civil. Selon la législation camerounaise, les actes de naissance doivent être déclarés dans un délai légal qui est de 30 jours après la naissance. Ce délai est fixé par l'article 31 de l'ordonnance n°81/02 du 29 juin1981 portant organisation de l'état civil au Cameroun. De plus, l'acte de naissance de l'enfant ne respecte pas les normes imposées par la réforme camerounaise depuis le 1er janvier 2013. Cette norme sous forme de nomenclature a été mise en place pour lutter contre les fraudes documentaires, adoptant ainsi un système d'état civil normalisé. Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 décembre 2024, M. E C B conclut aux mêmes fins que dans sa requête. Il soutient en outre que : - aucune demande de régularisation de l'acte de naissance de l'enfant n'a été formulée par les autorités consulaires ; - il n'existe de doute, ni sur la filiation ni sur l'authenticité de l'acte de naissance. Contrairement à ce que prétend le ministre de l'intérieur, la déclaration de naissance a bien été effectuée dans les délais prévus par la réglementation en la matière au Cameroun. Plusieurs autres éléments de preuves permettent de justifier des liens de filiation, notamment les certificats de scolarité, les photos de grossesse et d'accouchement ou encore le dossier médical. II. Par une seconde requête enregistrée le 22 novembre 2024 sous le numéro 2418195, M. E C B, agissant en tant que représentant légal du jeune F C B, représenté par Me Womassom Tchuangou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de délivrer au jeune F C B un visa de long séjour portant la mention " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir les mêmes arguments s'agissant de la condition d'urgence et soutient les mêmes moyens s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, que ceux développés sous le numéro précédent. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir les mêmes arguments que ceux développés sous le numéro précédent. Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 décembre 2024, M. E C B conclut aux mêmes fins que dans sa requête. Il fait valoir les mêmes arguments s'agissant de la condition d'urgence et soutient les mêmes moyens s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, que ceux développés sous le numéro précédent. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Womassom Tchuangou, avocat de M. C B, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E C B, ressortissant camerounais né le 14 mai 1989, a obtenu un titre de séjour passeport talent, valable jusqu'au 24 août 2027. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 8 octobre 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de délivrer aux jeunes G D C B, né le 14 janvier 2018, et F C B, né le 3 avril 2019, un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ", au motif que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2418194 et 2418195 présentent à juger de questions semblables se rapportant à des membres se réclamant d'une même famille, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 5. Eu égard aux éléments produits par M. E C B, le moyen invoqué par ce dernier contre le motif des décisions critiquées, tel que rappelé au point 1, lequel n'est au demeurant plus défendu par le ministre, tiré de l'erreur d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de celles-ci. 6. L'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée. 7. En l'espèce, le ministre demande que soit substitué au motif tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ", celui tiré du caractère inauthentique de l'acte de naissance des enfants, comme ne permettant pas d'établir avec certitude la réalité du lien familial avec le requérant. Pour considérer que l'acte de naissance des demandeurs de visas ne présente pas un caractère authentique, le ministre de l'intérieur fait état de ce que cet acte a été établi tardivement, sans régularisation par un jugement supplétif, et qu'il ne respecte pas la nomenclature de la numérotation des actes d'état civil, telle que définie par les autorités camerounaises depuis le 1er janvier 2013. M. E C B conteste ce motif en soutenant que, tant la déclaration que l'acte de naissance ont été dressés dans les délais et, qu'en tout état de cause, le lien de filiation avec ses fils est établi par les éléments qu'il produit au titre de la possession d'état. En l'espèce, il ne ressort pas à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, à savoir des pièces versées à l'instance et du débat à l'audience, que ce motif serait susceptible de fonder légalement les décisions. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la condition tenant à l'existence d'un moyen, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige doit être regardée comme remplie. 9. Par ailleurs, les décisions en litige ont pour effet d'empêcher les enfants, âgés de 5 et 6 ans, de rejoindre leurs parents et sœurs en France, ce que le ministre ne conteste au demeurant pas à la barre. Dans ces conditions, les décisions attaquées portent atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions du 8 octobre 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de délivrer aux enfants G D C B et F C B un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ". Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Au regard de ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande G D C B et de F C B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de l'assortir de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 800 euros au titre des frais exposés dans les deux affaires par M. E C B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du 8 octobre 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de délivrer aux enfants G D C B et F C B un visa de long séjour portant la mention " passeport talent " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour G D C B et de F C B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. E C B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 6 décembre 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2418194 et 2418195

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