Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/04495
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMJV
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. JULIAN ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Amélie COISNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K49
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE VILLA [6] SISE [Adresse 1] À [Localité 7], agissant par son syndic, la SAS ALTO SEQUANAIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Agathe CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 10 septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/04495
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 29 mars 2023 par la SAS JULIAN ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic, la SA TIFFENCOGE, remplacée depuis par la SAS ALTO SEQUANAIS ;
Vu l’ordonnance en date du 21 mai 2024 constatant le désistement par le syndicat des copropriétaires de l’incident formé par ce dernier suivant conclusions notifiées le 5 janvier 2024 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024 aux termes desquelles la SAS JULIAN ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 394 et suivant et 789 du Code de procédure civile ;
(...)
DONNER ACTE à la société JULAIN (ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE), de ce qu’elle se désiste par les présentes conclusions de l’instance et de l’action introduites par l’assignation en date du 29 mars 2023 ;
CONSTATER ledit désistement ;
CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action » ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2024 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société JULIAN.
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA [6] de son acceptation du désistement d’instance et d’action de l’entreprise JULIAN.
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble des frais exposés.
CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action » ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Au vu des conclusions concordantes des parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la SAS JULIAN ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE et de le déclarer parfait.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS JULIAN ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS JULIAN ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE ;
CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés ;
REJETTE toute autre demande.
Faite et rendue à Paris le 10 Septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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