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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 23/00894

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00894

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 23/00894 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY3OZ N° MINUTE : Assignation du : 21 décembre 2022 JUGEMENT rendu le 19 décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [C] [N] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Julie BOUCHEZ de l’AARPI SAVINA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0012 DÉFENDERESSES S.A.S. VALEURS ET CONCEPTS [Adresse 2] [Localité 5] S.A.S. BATI AIR SERVICES [Adresse 3] [Localité 6] représentées par Maître François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D649 Décision du 19 décembre 2023 6ème chambre 1ère section N° RG 23/00894 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY3OZ COMPOSITION DU TRIBUNAL Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, juge Clément DELSOL, juge assisté de Marie MICHO, greffier lors des débats et de Catherine DEHIER, greffier lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 18 octobre 2023 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **************** En qualité de maître d’ouvrage, [C] [N] a entrepris des travaux de rénovation de l’appartement dont elle est propriétaire et situé dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7]. Par contrat du 22 mai 2020, elle a confié à la société Valeurs & Concepts, exerçant l’activité d’architecte d’intérieur, une mission d’assistance à la conception et à l’exécution des travaux. Par contrat du 31 mai 2020, elle a confié à la société Bâti Air Services l’exécution de l’intégralité des travaux. La réception avec réserves de l’appartement date du 19 février 2021. Le 19 mars 2021, le maître d’ouvrage a mis en demeure ces deux sociétés de lui régler 5 948,31 € au titre des pénalités de retard. Par actes d’huissier de justice délivrés le 10 et 12 janvier 2022, Madame [C] [N] ayant pour avocate Maître Bouchez a fait citer les sociétés Valeurs & Concepts et Bâti Air Services devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance de référé du 21 décembre 2022, le juge des référés a notamment renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire statuant au fond. Par conclusions en demande n°1 notifiées par voie électronique le 1er février 2023, [C] [N] forme les prétentions suivantes : « Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil Vu les pièces versées au débat ; Il est demandé au tribunal de céans de : DIRE et JUGER l’action de Madame [C] [N] recevable et bien fondée ; En conséquence, CONDAMNER les sociétés Valeurs & Concepts et Bâti Air Services solidairement au paiement de la somme de 2 600 euros, au titre des pénalités de retard ; CONDAMNER les sociétés Valeurs & Concepts et Bâti Air Services solidairement au paiement de la somme de 4 540 euros en réparation du préjudice financier subi par Madame [N] ; CONDAMNER les sociétés Valeurs & Concepts et Bâti Air Services solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame [N] ; Sur les demandes des défenderesses, DEBOUTER la société Valeurs & Concepts de sa demande de paiement de la somme de 2 200 euros ; LIMITER la créance de la société Bâti Air Services à la somme de 3 175,61 euros et la débouter pour le reste ; ORDONNER la compensation des créances réciproques de Madame [N] et de la société Bâti Air Services ; En tout état de cause, CONDAMNER solidairement les sociétés Valeurs & Concepts et Bâti Air Services au paiement de la somme de 4 000 euros, au bénéfice de la demanderesse, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement les sociétés Valeurs & Concepts et Bâti Air Services aux entiers dépens de l’instance. » Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 03 février 2023, les sociétés Valeurs & Concepts (Vb) et Bâti-Air Services (Bas) ayant pour avocat Maître Iorio forment les prétentions suivantes : «Sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, Le Tribunal : déboutera Madame [N] de l’intégralité de ses demandes, la condamnera reconventionnellement à verser les sommes suivantes : à la Société Valeurs & Concepts, une somme de 2.220 €, à la Société Bâti Air Services, une somme de 11.542,47 €. La condamnera sous astreinte de 50 € par jour de retard à adresser à la Société Bâti Air Services l’attestation simplifiée pour la récupération de la TVA, condamnera également, au bénéfice des deux Sociétés, Madame [N] au versement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la condamnera aux dépens qui comprendront les frais d’exécution. » Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture date du 06 mars 2023. MOTIFS I. Les demandes en paiement formées par [C] [N] [C] [N] forme ses prétentions sur le fondement de la force obligatoire du contrat et la responsabilité contractuelle de droit commun. a. Au titre des pénalités de retard L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1221 du code civil dispose que le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. En l’espèce, [C] [N] produit respectivement aux débats en pièces n°3 et 4 le contrat d’honoraires conclu avec la société Valeurs & Concepts du 22 mai 2020, lequel n’est pas signé mais dont la régularité n’est pas contestée par les parties ainsi que le marché de travaux de bâtiment (client consommateur) conclu avec la société Bâti-Air Services lequel n’est pas daté ni signé mais dont la régularité n’est pas contestée. Le marché de travaux stipule en première page, sous l’article 2- Délai d’exécution que « les travaux devront être réalisés au plus tard le 11 juillet 2020 ». Les paragraphes suivants apportent des précisions quant aux éventuelles suspensions de ce délai ou report du terme et quant au montant des pénalités de retard correspondant à 1/3 000e du montant Ht du marché par jour de retard. Le procès-verbal de réception avec réserves date du 19 février 2021 de telle sorte que le retard serait de 223 jours pour la société Bâti-Air Services laquelle est soumise au terme stipulé dans son marché. La demanderesse produit également aux débats en pièce n°26 un courriel envoyé par la société Valeurs & Concepts le 02 août 2020 à 17:46 par lequel cette dernière indique : « Je m’engage à livrer votre appartement pour le 31 août 2020. Une pénalité sera établie à raison d’un montant de 170,00 € ttc par jour et à partir du 1er septembre 2020 ». Dès lors, le maître d’œuvre a entendu conclure une clause pénale applicable à compter du 1er septembre 2020, soit pour une réception en date du 19 février 2021, un retard de 171 jours. Il est également produit en pièce n°21 un courriel de la même société du 20 octobre 2021 à 19:29 qui mentionne notamment au titre des sommes en faveur du maître d’ouvrage : « pénalités de retard : montant de + -2 600,00 € ttc » et indique également que « A ce jour, Valeurs et Concepts prend la moitié de la pénalité d’un montant de 1 300,00 € ttc ». Or, les constructeurs ne peuvent pas valablement se prévaloir des difficultés liées à la pandémie alors que les contrats ont été conclus au mois de mai 2020, soit après le premier confinement, qu’en qualité de professionnels, ils avaient conscience des difficultés résultant de cette situation et altérant l’approvisionnement en matériaux et qu’ils se sont tout de même engagés à fixer une date pour l'exécution des travaux au plus tard le 11 juillet 2020 pour l’un et le 1er septembre 2020 pour l’autre. Valeurs & Concepts : 170 x 171 = 29 070,00 €Bâti-Air Services : 31 649,00 / 3 000 x 223 = 2 352,575 € [C] [N] plafonne sa demande au montant de 2 600,00 €. En conséquence, il convient de condamner la société Valeurs & Concepts à payer 2 600,00 € à [C] [N] au titre des pénalités de retard in solidum avec la société Bâti-Air Services à hauteur de 2 352,57 €. La contribution finale à la dette est fixée à parts égales entre ces deux parties. b. Au titre du préjudice financier et du préjudice moral L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il résulte des développements précédents que les manquements des sociétés Valeurs & Concepts et Bâti-Air Services dans leur obligation de livrer l’ouvrage aux termes contractuellement fixés sont établis. S’agissant du préjudice financier qui en résulterait suivant les allégations de la demanderesse, les frais d’avocat antérieurs à la procédure judiciaire ne sont pas justifiés ceci de telle sorte qu’ils sont écartés ; le constat d’huissier ne peut pas plus être retenu dans la mesure où il ne présente aucun lien avec le manquement tiré du non-respect du délai d’exécution ; la facture relative au renforcement de la porte d’entrée n’est pas plus en lien avec le retard de livraison et elle ne rapporte pas d’élément caractérisant la faute de ces sociétés quant au dépôt des clefs au commerce du RDC avec son accord préalable. S’agissant du préjudice moral qu’elle évalue à 5 000,00 €, il convient de préciser que celui-ci est excessif dans la mesure où les travaux ont été exécutés et que les pénalités de retard couvrent très largement les difficultés psychologiques qui en résultent. Ainsi, [C] [N] est déboutée de ses prétentions indemnitaires. II. Sur les demandes reconventionnelles a. De la société Valeurs & Concepts L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En l’espèce, [C] [N] et la société Valeurs et Concepts s’accordent sur le solde des honoraires de 2 220,00 € ttc que la première sera donc condamnée à payer à la seconde. b. De la société Bâti Air Services L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1221 du code civil dispose que le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. En l’espèce, la société Bâti Air Services produit aux débats diverses factures, notamment la facture n°03/fact0097 du 17 mars 2021 de 8 697,51 €ht soit 9 663,90 €ttc et une facture Avenant 02 du 10 octobre 2021 de 1 690,71 € ht soit 1 878,57 € ttc. S’agissant de la facture Avenant 02 du 10 octobre 2021 de 1 690,71 € ht soit 1 878,57 € ttc, la société Bâti-Air Services qui intervient en qualité de professionnelle de la construction face à une consommatrice tel que cela résulte de l’intitulé même de son marché, ne justifie pas de l’accord préalable de sa cliente sur cette prestation supplémentaire précisément évaluée, ceci de telle sorte qu’elle échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe. S’agissant de la facture n°03/fact0097 du 17 mars 2021 de 8 697,51 €ht soit 9 663,90 € ttc, elle constitue le solde du marché de 35 228,90 € ttc faisant suite aux deux acomptes de 11 620,00 € ttc et 14 300,00 € ttc. [C] [N] reconnaît à minima devoir au titre de cette facture la somme de 3 175,61 € ttc, le différentiel contesté étant alors de 6 488,29 €. Il convient de rappeler que les travaux ont été réceptionnés et que le maître d’ouvrage n’invoque aucune des réserves, ni ne justifie de leur coût de reprise éventuel pour réduire le prix finalement dû. S’agissant de l’annulation de prestations à hauteur de 1 847,00 € ttc, celle-ci n’est pas caractérisée de sorte que ce montant n’a pas à être déduit du solde dû. Concernant les autres dépenses énumérées par le maître d’ouvrage pour obtenir la réduction du solde du prix, la société Bâti-Air Service indique qu’il s’agit d’éléments décoratifs ou d’équipements qui ne sont pas intégrés a un marché. Or, force est de constater que sous l’onglet fourniture du marché joint au contrat d’honoraires d’architecte, les équipements d’électroménager, de sanitaire toilette, de douche et vasque, d’équipement du dressing et des accessoires de cuisines sont clairement intégrés aux lots concernés. Dès lors, il convient de déduire du marché le montant correspondant à ces éléments qui n’ont pas été fournis et installés. Ainsi, le montant de 3 870,98 € correspondant à l’achat des divers items susvisés et originellement intégrés au marché et dont l’évaluation n’est pas contestée, doit être déduit du solde de 6 488,29 € pour un résultat de 2 617,31 € ttc. 2 617,31 + 3 175,61 = 5 792,92 [C] [N] doit donc la somme de 5 792,92 € à la société Bâti-Air Services au titre du solde des travaux. S’agissant de l’attestation simplifiée, il est démontré que les travaux ont fait l’objet d’une taxation spécifique à hauteur de 10% de telle sorte qu’il convient de condamner [C] [N] à remettre à la société Bâti Air Services l’attestation simplifiée complétée sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 31e jour suivant la signification du présent jugement afin de satisfaire aux obligations de l'article 279-0 bis du code général des impôts. III. La compensation L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Il est opportun d’ordonner la compensation des créances réciproques. IV. Les décisions de fin de jugement a. Les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les sociétés Valeurs & Concepts et Bâti-Air Services d’une part ainsi que [C] [N] d’autre sont condamnées aux dépens partagés par moitié entre elles. b. Les frais irrépétibles L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions susvisées. c. L’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE la société Valeurs & Concepts à payer 2 600,00 € à [C] [N] au titre des pénalités de retard, in solidum avec la société Bâti Air Services à hauteur de 2 352,57 € ; DEBOUTE [C] [N] de toutes ses prétentions indemnitaires ; FIXE la contribution finale à la dette sur les pénalités de retard à parts égales entre la société Valeurs & Concepts et la société Bâti Air Services; CONDAMNE [C] [N] à payer 2 220,00 €ttc à la société Valeurs et Concepts au titre du solde des honoraires dus ; CONDAMNE [C] [N] à payer 5 792,92 € à la société Bâti-Air Services au titre du solde des travaux ; CONDAMNE [C] [N] à remettre à la société Bâti Air Services l’attestation simplifiée prévue à l'article 279-0 bis du code général des impôts complétée, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 31e jour suivant la signification du présent jugement ; DÉBOUTE la société Bâti-Air Services du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE in solidum la société Valeurs & Concepts et la société Bâti-Air Service au paiement de la moitié des dépens et [C] [N] au paiement de l'autre moitié des dépens ; ORDONNE la compensation des créances réciproques ; DEBOUTE la société Valeurs & Concepts, la société Bâti-Air Service et [C] [N] de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Fait et jugé à Paris le 19 décembre 2023 Le greffierLe président

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