Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2018
Irrecevabilité
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 772 F-D
Pourvoi n° B 17-19.711
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Y..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 12 avril 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bateau Poitiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Bateau Poitiers, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 605, 914 et 916 du code de procédure civile, ces deux derniers articles dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et des deux derniers que l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l'appel caduc ou irrecevable, qui met fin à l'instance, peut être déférée à la cour d'appel ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance d'un conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevable l'appel formé par lui à l'encontre d'un jugement ;
Que cette ordonnance étant susceptible d'un déféré, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
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