Cour de cassation, 24 septembre 2002. 00-16.724
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.724
Date de décision :
24 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Tanneron ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la haie de cyprès plantée par Mme Y..., à cinquante centimètres de la limite du chemin rural séparant les deux propriétés, ne contrevenait pas aux dispositions légales et souverainement retenu que le fait que les cyprès dépassent le toit de la maison de Mme X... n'était pas significatif dès lors que ce bâtiment se trouvait en contrebas du fonds de Mme Y... et qu'un constat d'huissier de justice, dressé le 18 avril 1996, ainsi que les photographies qui y étaient annexées n'établissaient pas la réalité du préjudice allégué, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument délaissée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il avait été irrévocablement jugé que Mme X... avait implanté les canalisations d'eau litigieuses sur le fonds de Mme Y... sur lequel elle n'avait aucun droit de copropriété et de servitude d'aqueduc, la cour d'appel a souverainement retenu que Mme X... ne produisait aucune pièce justificative du préjudice de jouissance qu'elle prétendait avoir subi du fait que Mme Y... avait fait enlever ces canalisations vingt jours avant la date prescrite par l'ordonnance de référé du 27 juillet 1995 l'autorisant à procéder elle-même à cet enlèvement, d'autant qu'il n'était pas contesté que Mme X... n'utilisait sa propriété que comme résidence secondaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
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