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Cour de cassation, 29 mars 1990. 89-83.484

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.484

Date de décision :

29 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle DEFRESNOIS et LEVIS, de Me BROUCHOT et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Guy, Y... Lionel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 7 février 1989, qui, pour homicide involontaire par conducteur en état alcoolique a condamné le premier nommé à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 18 mois le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis, pour homicide involontaire a condamné le second à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et a suspendu son permis de conduire pour une durée de 18 mois, a déclaré l'action publique éteinte par l'amnistie du chef des contraventions et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'automobile conduite par Lionel Y... a heurté dans un carrefour celle de Claude Z... qui bénéficiait de la priorité ; qu'à la suite de ce premier accident la voiture de Claude Z... a été heurtée par celle d'Henri A... qui la suivait ; que lors de cette seconde collision les époux Z... et leur fille, ainsi que Marguerite A..., ont été blessés ; qu'enfin Henri A..., qui était descendu de son véhicule à la suite de ce deuxième accident, a été renversé et mortellement blessé par l'automobile de Guy X..., qui conduisait sous l'empire d'un état alcoolique ; Attendu que, sur les poursuites engagées, Lionel Y... et Guy X... ont été condamnés pour homicide involontaire sur la personne d'Henri A... ; et que les infractions de blessures involontaires sur les consorts Z... et Marguerite A... ont été déclarées constituées à la charge de Lionel Y... ; En cet état ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Lionel Y... pris de la violation des articles 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, des principes généraux de la responsabilité civile, des articles 55 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a condamné Y... à réparer l'entier dommage causé aux consorts Z... et à Mme A..., par la collision des véhicules de M. Z... et de M. A... ; " aux motifs " qu'une troisième voiture, une citroën CX, conduite par M. A... circulant dans la même direction que celle de M. Z..., percuta le véhicule de celui-ci à l'arrière et le projeta sur l'accotement droit de la chaussée, occasionnant des blessures aux époux Z... qui étaient descendus de leur voiture, et à leur fille qui, elle, était restée à l'intérieur, ainsi qu'à Mme A..., voyageur transporté... que Y... en faisant irruption sur la RN 4 est la cause principale de la première collision et de celles qui ont suivi... " ; " alors d'une part qu'en mettant à la charge de Y... l'indemnisation intégrale du préjudice subi par les consorts Z... et Mme A... du fait de la collision entre les véhicules de MM. A... et Z..., sans relever que son véhicule propre se trouvait impliqué dans la collision et bien que ni M. Z... ni M. A... n'aient été pénalement condamnés à raison d'un délit présentant un lien de connexité avec celui retenu à la charge de Y..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et a violé l'article 55 du Code pénal ; " et alors, subsidiairement, d'autre part que le coauteur d'un accident de la circulation condamné du chef de blessures involontaires peut, pour s'exonérer de tout ou partie de la charge d'indemniser les victimes, invoquer la faute civile d'un autre coauteur décédé postérieurement à l'accident et qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale ; qu'en mettant exclusivement à la charge de Y... l'indemnisation des préjudices résultant de la collision des véhicules de MM. A... et Z..., sans rechercher, bien qu'elle y ait été invitée, si M. A..., conducteur de son véhicule lors de l'accident, avait commis une faute de nature à exonérer Y... de tout ou partie de son obligation, la cour d'appel, omettant de répondre à un chef péremptoire des conclusions dont elle était saisie, a privé sa décision de base légale, violant ainsi l'article 1382 du Code civil, les principes généraux de la responsabilité civile et l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu que pour condamner Lionel Y... à indemniser intégralement les consorts Z... et Marguerite A... des atteintes à leur personne la juridiction du second degré énonce qu'en faisant irruption au volant de son véhicule sur la voie prioritaire sur laquelle circulait le véhicule conduit par Claude Z..., Lionel Y... a commis une faute qui a été la cause principale des accidents survenus, les articles 319 et 320 n'exigeant pas que la faute commise soit la cause exclusive, directe et immédiate desdits accidents ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui établissent que le véhicule de Lionel Y... était impliqué notamment dans l'accident dont les consorts Z... et Marguerite A... avaient été victimes la cour d'appel, a justifié sa décision ; Qu'en effet, selon l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut opposer aux victimes le fait d'un tiers ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Guy X... pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que la cour d'appel, sur l'action publique, a déclaré X... coupable du délit d'homicide involontaire et a en conséquence, sur l'action civile, condamné celuici à réparer les dommages causés ; " aux motifs, propres et adoptés qu'il résulte des propres déclarations de X... qu'il circulait à 100 kilomètres à l'heure (jugement p. 10, in médio) ; que X... a commis plusieurs faute en circulant à une vitesse élevée, 80 à 100 kilomètres à l'heure, sans regarder devant lui, son attention étant attirée par les voitures accidentées de sorte qu'il n'a pas vu A... qui se trouvait devant lui ; qu'en outre, il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcool dans le sang de 0, 80 gramme pour mille (arrêt p. 7, in médio) ; " alors qu'il ne résulte pas des déclarations de X... que celui-ci aurait circulé à une vitesse supérieure à celle légalement admise mais à celle de 80 kilomètres à l'heure et que, de surcroît, celui-ci faisait valoir dans ses écritures restées sans réponse que la présence de véhicules sur la chaussée constituait un obstacle imprévisible car le profil de la route masquait complètement la visibilité aux usagers et que le fait de conduire avec un taux d'alcoolémie égal au minimum à partir duquel il y a infraction ne constitue pas une faute dès lors que cet état n'a pas eu d'incidence sur la réalisation de l'accident ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer et à tout le moins sans répondre aux conclusions du prévenu, considérer que ce dernier était coupable du délit lui étant reproché " ; Attendu que pour déclarer Guy X... coupable d'homicide involontaire par conducteur en état alcoolique sur la personne d'Henri A... la juridiction du second degré retient que le prévenu, qui se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcool dans le sang de 0, 80 gramme pour 1000, a fait preuve d'imprudence et d'inattention en circulant à une vitesse élevée alors que son attention avait été attirée par des véhicules accidentés et qu'il ne regardait pas devant lui ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis au débat contradictoire, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen additionnel proposé par Guy X... pris de la violation des articles 1er de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 55 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que la cour d'appel, sur l'action civile, a condamné solidairement X... avec Y... à réparer les dommages matériels de Z... et de Mme A... ainsi que les dommages corporels des époux Z..., de leur fille et de Mme A... ; " aux motifs que Lionel Y... circulait au volant de son véhicule sur un chemin vicinal, lorsqu'il s'est engagé sur la route nationale, voie prioritaire, en tournant à gauche au moment où arrivait de sa droite la voiture conduite par M. Z... ; qu'une collision s'ensuivit qui eut pour résultat d'immobiliser les deux véhicules au milieu de la route ; qu'une troisième voiture conduite par M. A... percuta le véhicule de M. Z... et le projeta sur l'accotement causant des blessures aux époux Z... et à leur fille ainsi qu'à Mme A... ; que le véhicule A... s'est immobilisé sur la gauche de la chaussée où quelques instants après il fut percuté par une voiture conduite par X... qui faucha M. A..., descendu de voiture, qui mourut sur le coup ; que Y... en faisant irruption sur la RN 4 est la cause principale de la première collision et de celles qui ont suivi ; qu'il a commis une faute, venant d'un chemin vicinal en s'engageant sur une voie prioritaire sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, alors que le véhicule de Z... arrivait sur sa droite sur la RN 4 à quelques mètres de lui ; qu'il est également responsable des deux autres collisions qui ont suivi la première ; qu'en effet, les articles 319 et 320 du Code pénal punissent quiconque aura, par sa faute, été involontairement la cause d'un homicide ou de blessures, sans exiger que cette cause ait été exclusive, directe et immédiate ; que X... a commis plusieurs fautes ; que Y... et X... seront donc condamnés pénalement et seront tenus solidairement envers les parties civiles ; " 1°/ alors que la cour d'appel qui a constaté que le véhicule conduit par X... n'était pas impliqué dans les deux premières collisions survenues entre les véhicules de MM. Y..., Z... et A... au cours desquelles les consorts Z... et Mme A... ont éprouvé leurs dommages matériels et corporels, et qui a mis néanmoins à la charge de X... par l'effet de la condamnation solidaire avec Y... l'indemnisation de ces dommages, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles 1er de la loi du 5 juillet 1985 et 55 du Code pénal ; " 2°/ alors que la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de X..., par l'effet de la condamnation solidaire avec Y..., les conséquences dommageables des collisions survenues entre les véhicules de MM. Y..., Z... et A... dès lors que la collision dans laquelle il a été impliqué, loin d'être à l'origine des précédentes était au contraire la conséquence de celles-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 55 du Code pénal seules les personnes condamnées pour un même délit ou pour des délis connexes peuvent être tenues des restitutions et des dommages intérêts ; Attendu que pour infirmer la décision des premiers juges et déclaré Guy X... tenu solidairement avec Lionel Y... envers les parties civiles, non seulement des conséquences de l'accident dont il avait été déclaré responsable mais aussi de celles des deux collisions qui avaient précédé ledit accident les juges du second degré se bornent à se référer à l'article 55 du Code pénal sans s'expliquer autrement à l'égard de Guy X... ; Mais attendu que, si les dispositions non limitatives de l'article 203 du Code de procédure pénale peuvent être étendues aux cas analogues à ceux que ce texte a plus spécialement prévus, les constatations de l'arrêt ne justifient pas la condamnation solidaire prononcée contre le demandeur ; Que bien au contraire, les juges du fond qui établissaient le caractère distinct, tant dans son origine que dans ses conséquences, de l'accident imputable à Guy X... se devaient de déclarer celui-ci solidaire de la condamnation prononcée de ce chef contre Lionel Y... mais à l'inverse devaient omettre de le déclarer responsable des condamnations afférentes aux collisions survenues antérieurement ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef et doit être prononcée par voie de retranchement et sans renvoi ; Par ces motifs, Sur le pourvoi de Lionel Y... ; REJETTE le pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Sur le pourvoi de Guy X... ; CASSE et ANNULE par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 février 1989 mais seulement en ce qu'il a déclaré Guy X... tenus solidairement avec Lionel Y... du paiement des dommages intérêts alloués aux consorts Z... et à Marguerite A... en réparation des blessures dont ils ont été victimes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre.

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Cour de cassation 1990-03-29 | Jurisprudence Berlioz