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Cour de cassation, 28 mai 2002. 00-21.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.475

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guido X..., demeurant 26/11 Viale Sempione, 20020 Arese-Milan (Italie), en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 2000 par le tribunal d'instance de Nice, au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Parc Vigier, ..., représenté par son syndic la société en nom collectif Agence du Port, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence Parc Vigier, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (Nice, 21 juin 2000), que M. Guido X..., dont la salle de bains avait été endommagée suite à la rupture d'une canalisation située dans les parties communes de l'immeuble, a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Parc Vigier en paiement de la somme de 12 787,19 francs au titre des travaux de réfection ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, le Tribunal retient qu'il n'est produit aucun accord écrit du syndic pour la prise en charge de la somme réclamée, que la facture des travaux n'est pas communiquée et qu'il n'existe pas d'autres éléments sur le dommage réellement subi et seul à devoir être remboursé, la réfection totale de la salle de bains ne pouvant être prise en compte ; Qu'en refusant ainsi d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Parc Vigier à Nice aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Parc Vigier à Nice ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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