Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/01398
N° RG 24/01398 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNU7M
Copie conforme
délivrée le 11 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2024 à 12H15.
APPELANT
Monsieur [T] [V] alias [J] [W]
né le 24 Juillet 2004 à [Localité 5] (Guinée)
de nationalité Guinéenne
alias né à [Localité 4] de nationalité Ivoirienne
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue;
Assisté de Me Ariane FONTANA, avocate au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office, présente au siège de la cour;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Madame [D] [B], comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024 à 15h22,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié Monsieur [T] [V] alias [W] [J] [W] le 04 juin 2024 à 10H57 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [T] [V] alias [W] [J] [W] le même jour à 16H22;
Vu l'ordonnance du 09 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [V] alias [W] [J] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours;
Vu l'appel interjeté le 9 Septembre 2024 à 19H39 par Me Abdramane KOUYATE, avocat de Monsieur [T] [V] alias [W] [J] ;
Monsieur [T] [V] alias [W] [J] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je n'ai pas d'adresse en France. Cela fait 8 ans que je n'ai pas contact avec ma famille au Guinée. J'ai une fille de 2 ans et demi qui vit avec sa mère à [Localité 8]. Je l'ai reconnue et j'ai de temps en temps de ses nouvelles. Elle s'appelle [F] [V].'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour de déclarer irrégulière la mesure de rétention prise à l'encontre du susnommé, d'annuler l'ordonnance du premier juge et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé. A ces fins, elle fait valoir que la procédure est irrégulière, en ce que l'étranger n'a pas été présenté au procureur de la République avant la prolongation de la mesure de garde à vue. Elle expose en outre que la décision de placement en rétention est irrégulière, la preuve de la compétence de l'auteur de l'arrêté n'étant pas rapportée. Elle ajoute que l'acte administratif ne procède pas d'un examen sérieux de la situation personnelle de l'étranger et porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé.
La représentante de la préfecture a été régulièrement entendue. Elle déclare : 'Il est soulevé l'irrecevabilité du moyen tiré de l'absence de présentation du gardé à vue au procureur de la République lors de la prolongation de la mesure. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du JLD.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 10], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 9 septembre 2024 à 12h15 et notifiée à Monsieur [T] [V] alias [W] [J] [W] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 19h39 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocat, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen de nullité tiré du défaut de présentation de l'étranger au procureur de la République avant la prolongation de la mesure de garde à vue
Selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.
En l'espèce, l'appelant n'a pas invoqué devant le premier juge le moyen tiré du défaut de présentation au procureur de la République avant la prolongation de la mesure de garde à vue, son conseil invoquant alors uniquement le défaut d'avis fait au procureur de la République de la prolongation et de la fin de cette mesure. Il ne saurait donc invoquer ce nouveau moyen en cause d'appel.
Il sera donc déclaré irrecevable.
3) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
a) Sur la compétence du signataire de l'arrêté
L'arrêté de placement en rétention critiqué a été signé le 5 septembre 2024 par Mme [X] [K], cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Or, contrairement à ce que soutient l'appelant, il résulte de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 que la susnommée bénéficie d'une délégation aux fins de signer les décisions de placement en rétention. Il est en outre établi que l'arrêté portant délégation de signature a été publié le 22 mars 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-075 de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Le moyen sera donc rejeté.
b) Sur les moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle de l'étranger et de la violation de son droit à la vie privée et familiale
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [T] [V] alias [W] [J] [W] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'espèce, le représentant de l'Etat relève, notamment, que:
- le susnommé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, déclarant être entré en France deux mois auparavant, ne disposant ni d'un passeport original en cours de validité, ni d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français;
- il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie familiale de l'intéressé, qui est célibataire, ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, ni être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine;
- l'intéressé n'a formulé aucune observation quant à un éventuel état de vulnérabilité;
- l'intéressé a été condamné le 5 février 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Il sera relevé que si l'appelant soutient avoir obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, il n'en rapporte aucunement la preuve, pas plus qu'il n'établit sa paternité.
De plus, il ne saurait valablement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et donc l'atteinte à son droit à une vie privée et familiale, d'abord parce qu'il n'établit pas sa paternité, ensuite parce que ce moyen tend à réalité à contester la mesure d'éloignement dont le contentieux relève de la compétence exclusive du juge administratif, étant au demeurant rappelé que la durée limitée de la privation de liberté résultant de la rétention ne saurait causer une atteinte au droit susvisé.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [T] [V] alias [W] [J] [W] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Aussi, la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention et les diligences de l'administration n'étant pas critiquées, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [T] [V] alias [W] [J] [W],
Déclarons irrecevable le moyen tiré du défaut de présentation du susnommé au procureur de la République avant la prolongation de la mesure de garde à vue,
Rejetons le surplus des moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [V] alias [W] [J]
né le 24 Juillet 2004 à [Localité 5] (Guinée)
de nationalité Guinéenne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [V] alias [W] [J]
né le 24 Juillet 2004 à [Localité 5] (Guinée)
de nationalité Guinéenne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier.
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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