Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 582 à 586 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Avenir, entreprise générale de travaux, a assigné la SCI Rue Monge en paiement du solde du prix d'une construction ; qu'elle a cédé sa créance sur la SCI Monge à une banque, par bordereau de cession de créances professionnelles ; que la société Avenir a été mise en redressement judiciaire le 4 mars 1992 ; que la cession, effectuée en période suspecte, a été annulée par jugement du 23 janvier 1995 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action engagée à l'encontre de la SCI Monge par la société Avenir et M. X..., commissaire à l'exécution de son plan de redressement, l'arrêt retient que le jugement d'annulation de la cession n'était pas opposable à cette SCI ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision d'annulation de la cession de créances professionnelles est opposable aux tiers qui n'ont été ni parties ni représentées à l'instance tant qu'elle n'a pas été rétractée en leur faveur par la voie de la tierce opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le jugement du 23 janvier 1995 inopposable à la SCI Monge, déclaré irrecevable l'action formée par la société Avenir et M. X..., ès qualités, condamné M. X..., ès qualités, à payer à la SCI Rue Monge la somme de 15 000 francs, soit 2 286 euros, et débouté la société Avenir, ainsi que M. X..., ès qualités, de leurs appels en garantie à l'encontre ses sociétés Nugier et Sangalli et de M. Y..., ès qualités, l'arrêt rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la SCI Rue Monge aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
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