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Section du Contentieux, 23 décembre 2024. 494477

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

494477

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Les sociétés Passavant Impianti SPA, GLS, Beglar Ingegneria SRL et cabinet Jean de Giacinto ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler ou, subsidiairement, de résilier le marché public de conception-réalisation attribué par le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne au groupement d'entreprises composé des sociétés OTV, Stereau, Eiffage Génie Civil, Urbaine de Travaux, Alain le Houedec et Setec-Hydratec, relatif à la décantation primaire des eaux usées de l'usine Seine-Aval. Par un jugement n° 1706045 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Versailles a, après avoir admis l'intervention de la société Neosia SPA, rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20VE01776 du 25 mars 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par les sociétés Passavant Impianti SPA, GLS, Beglar Ingegneria SRL, Neosia SPA et cabinet Jean de Giacinto contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 mai, 19 août et 4 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Passavant Impianti SPA, GLS, Beglar Ingegneria SRL et cabinet Jean de Giacinto ainsi que la société Technimont Services SPA venant aux droits de la société Neosia SPA, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Robin Soyer, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Passavant Impianti SPA, et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, les sociétés Passavant Impianti SPA et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles a : - inexactement qualifié les faits de l'espèce ou, à tout le moins, les a dénaturés en jugeant que l'analyse des modes de défaillances et de leurs effets préliminaires qu'elles avaient incluse dans leur offre aurait été incomplète et en jugeant que leur offre était irrégulière pour ce motif ; - insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, dénaturé ces faits en jugeant que le règlement de la consultation et le programme fonctionnel détaillé exigeaient deux études séparées pour l'analyse des modes de défaillances et de leurs effets et l'évaluation préliminaire des risques, et que ce formalisme répondait notamment à la nécessité de pouvoir comparer les offres soumises, de sorte qu'à défaut de produire deux études distinctes, leur offre était irrégulière. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des sociétés Passavant Impianti SPA et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Passavant Impianti SPA, première requérante dénommée. Copie en sera adressée au Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, à la société OTV, à la société Stereau, à la société Eiffage Génie Civil, à la société Urbaine de Travaux, à la société Alain le Houedec et à la société Setec-Hydratec.

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