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Tribunal Administratif de Paris, 31 décembre 2024. 2432323

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432323

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, M. C B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a été libéré du centre de rétention administrative de Vincennes, où il avait formé la présente requête. Alors qu'il y était tenu, M. B A n'a pas transmis au greffe du tribunal les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée et n'a, en particulier, pas indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d'une adresse où il est susceptible d'être contacté ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. B A. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 31 décembre 2024. La présidente de la formation de jugement, E. Topin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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