Texte intégral
N° Q 17-87.527 F-D
N° 2556
FAR
14 NOVEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Marc-André X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 6 décembre 2017, qui, pour homicide et blessures involontaires aggravés, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et défaut de maîtrise, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, 100 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de conduire des véhicules et cinq ans d'interdiction de séjour ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident de la circulation, l'un des passagers du véhicule automobile conduit par M. X... a été tué et deux autres blessés; qu'au terme de l'information, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide et blessures involontaires aggravés, infractions à la législation sur les stupéfiants, conduite sans permis, défaut d'assurance, en récidive, et défaut de maîtrise ; que par jugement, en date du 4 mai 2017, le tribunal correctionnel, le relaxant des délits d'usage de stupéfiants, de conduite sans permis et défaut d'assurance, éléments constitutifs des circonstances aggravantes des délits d'homicide et blessures involontaires aggravés, a déclaré le prévenu coupable des autres délits susvisés et de la contravention, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et 100 euros d'amende et ordonné son maintien en détention ; que M. X... et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 409, 410 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, de la présomption d'innocence et du droit à un procès équitable ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que M. X..., prévenu, appelant, a comparu sous escorte ;
"alors que le droit à un procès équitable et les droits de la défense s'opposent à ce qu'un prévenu comparaisse à l'audience sous escorte ; qu'en effet, si le prévenu détenu est conduit à l'audience par la force publique, il ne peut, sauf dangerosité ou circonstance particulière, y comparaître sous escorte, c'est-à-dire être maintenu durant l'audience sous la contrainte ; qu'en ayant jugé M. X... « comparant sous escorte », la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu que le demandeur, qui se trouvait en état de détention à la suite de la décision du tribunal correctionnel et qui a été extrait de la maison d'arrêt pour comparaître à l'audience, ne saurait se faire grief d'avoir comparu sous escorte devant la juridiction d'appel, dès lors que le recours à la force publique est prévu par l'article 409 du code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas contraires à la convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. Marc-André X... à la peine de sept ans d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que qu'il résulte des pièces du dossier ; qu'avant les faits dont la cour est saisie, M. X... avait déjà été condamné à trente-et-une reprises dont plusieurs fois pour infractions à la législation sur les stupéfiants et usage illicite de stupéfiants ; qu'il a encore été condamné depuis pour des faits antérieurs à son incarcération, de même qu'il reste dans l'attente, d'une part du jugement en appel de faits de violences aggravées et dégradation pour lesquels il a été condamné en première instance, d'autre part de l'issue d'une information judiciaire ouverte auprès des la juridiction inter-régionale spécialisée de Rennes du chef de trafic et importation de stupéfiants pour lesquels il a été mis en examen et placé en détention provisoire ; qu'il a déjà été incarcéré à de nombreuses reprises, de même qu'il a déjà bénéficié de la plupart des peines alternatives à l'emprisonnement, notamment du travail d'intérêt général ou du sursis avec mise à l'épreuve dont plusieurs ont été révoqués pour non-respect des obligations du probationnaire ou commission de nouvelles infractions pendant le délai d'épreuve ; que de même, le comportement en détention de l'intéressé a été émaillé de plusieurs incidents, M. X... ayant d'une part été sanctionné disciplinairement pour avoir participé à des violences entre codétenus, d'autre part entretenu des conversations téléphoniques illicites avec plusieurs personnes extérieures à l'établissement pénitentiaire dans lequel il est incarcéré ; que les faits dont la cour est saisie ont été commis alors que le prévenu venait à peine de sortir de prison et ce, à une époque où il était soumis aux obligations d'une énième mise à l'épreuve censément suivie dans le département de la Vendée, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ayant d'ailleurs relevé que l'intéressé ne répondait plus aux convocations et qu'il ne justifiait d'aucun soin ni d'aucune recherche d'emploi, le contexte des faits démontrant d'ailleurs que M. X... était revenu dans la région de Saint-Malo, d'ailleurs sans en prévenir quiconque ; que ces faits sont d'une gravité sans borne puisque, par la faute et l'inconscience d'un chauffard sans permis et ayant ingéré plusieurs produits stupéfiants, ils ont entraîné la mort d'un homme ; qu'ils sont d'autant plus graves que le prévenu a fait preuve d'une très faible empathie envers la victime et ses proches, M. X... ayant en effet d'abord choisi de contester sa responsabilité, n'hésitant pas en outre à reprendre un trafic d'héroïne moins de trois jours après les faits, faisant manifestement peu de cas de la mort de celui qu'il appelle [...] son « ami », les interceptions téléphoniques précitées démontrant un très grand détachement de l'intéressé par rapport à une mort qui ne semble guère le tourmenter ; que de même, sa remise en cause du traitement judiciaire de l'affaire – « tout ça pour un accident de voiture », mots malheureux prononcés par le prévenu à l'audience de première instance – en dit assez sur le peu de leçons qu'il a su tirer du décès de son passager, qu'ainsi que les premiers juges l'ont relevé à juste titre, la plus grande inquiétude est de rigueur pour l'avenir, l'existence de M. X... n'étant pour l'instant qu'une succession d'infractions, au surplus de gravité croissante, sur lesquelles les suivis judiciaires n'ont eu aucune prise jusqu'à ce jour ; qu'à cet égard, les projets professionnels exposés par l'intéressé devant la cour apparaissent des plus flous (devenir matelot-pêcheur) et, en toute hypothèse, peu crédibles tant que l'intéressé n'aura pas réglé la problématique addictive à laquelle il demeure confronté ; que, dans ces conditions, seule une peine d'emprisonnement sans sursis, dont les premiers juges ont justement fixé la durée à sept ans, est de nature à réprimer les infractions commises, aucune autre peine n'étant envisageable eu égard :
D'une part à la gravité des faits commis, soit la disparition évitable d'une vie humaine, ainsi qu'à la nature et la quantité de drogue acquise et détenue par le prévenu ;
D'autre part à la personnalité de leur auteur, multirécidiviste déjà largement averti par la justice, qui n'a démontré aucune prise de conscience de la gravité de ses actes, et dont l'aptitude à réitérer des actes similaires justifie que la société s'en protège pour l'avenir ; que l'absence de garanties de représentation de même que le fort potentiel de récidive présentés par M. X... justifient qu'il soit maintenu en détention pour exécuter dès maintenant sa peine d'emprisonnement ;
"alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en tout dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement de sept années fermes, sans s'expliquer concrètement sur le caractère inadéquat de toute autre sanction que l'emprisonnement ni sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour prononcer une telle peine, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 132-19 du code pénal, ensemble 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que pour confirmer la peine de sept ans d'emprisonnement prononcée par les premiers juges, l'arrêt retient que M. X..., qui a déjà été condamné à trente-et-une reprises, a déjà bénéficié de la plupart des peines alternatives à l'emprisonnement ; que les faits ont été commis alors que le prévenu venait de terminer une précédente période de détention et sans avoir respecté les obligations d'un sursis avec mise à l'épreuve ; que les juges ajoutent que les faits sont d'une gravité toute particulière, ayant entraîné la mort d'un homme, que le prévenu a repris un trafic de produits stupéfiants trois jours après l'accident et que ses projets professionnels sont des plus flous ; qu'ils concluent que seule une peine d'emprisonnement sans sursis, dont les premiers juges ont justement fixé la durée, est de nature à réprimer les infractions commises, aucune autre peine n'étant envisageable au regard de la gravité des infractions et de la personnalité du prévenu dont les antécédents et l'absence de prise de conscience justifient cette mesure de protection de la société ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelle invoquées ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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