Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2023. 2312163
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2312163
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code " l'accusé de réception comporte les mentions suivantes : /1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () /Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.() ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi, le 3 mars 2023, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un accusé de réception de son recours amiable, établi conformément aux dispositions précitées de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, M. B a été invité à compléter son dossier avant le 10 avril 2023. Après cette date, la commission dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur son dossier. A l'expiration de ce délai, en l'absence de décision de la commission, M. B devra considérer son recours comme ayant été implicitement rejeté. Il résulte de ce qui précède que cet accusé réception, qui comporte la mention des voies et des délais de recours, a déclenché le délai de recours de deux mois à l'encontre de la décision implicite de rejet née le 10 juillet 2023 au plus tard. Le requérant avait donc jusqu'au 12 septembre 2023, au plus tard, pour former son recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil. Or, la requête de M. B a été enregistrée le 5 octobre 2023. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. CLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
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