Tribunal Administratif de Nantes, 10 décembre 2024. 2417051
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2417051
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est retournée au Congo en 2017, après sa demande d'asile faite en 2016 ;
- elle méconnait la situation de vulnérabilité de la famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2024 :
- le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
- les observations de Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l'absence du directeur général de l'OFII ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de République démocratique du Congo, née le 8 décembre 1985, est entrée en France pour la première fois en 2016 pour y déposer l'asile mais est volontairement rentrée, selon ses déclarations, en 2017, dans son pays. Elle est revenue en France en 2024 munie de visas pour elle et ses quatre enfants mineurs et a sollicité l'asile le 12 août 2024. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser lesdites conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, la requérante a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité avec un agent de l'OFII le 12 août 2024, au cours duquel elle a déclaré que ses quatre enfants mineurs, âgés respectivement de 13, 10, 3 ans ainsi qu'un nourrisson de 10 mois et elle-même n'étaient pas hébergés. Dans ces conditions, la requérante, mère isolée de quatre enfants mineurs, dont un nourrisson âgé de quelques mois, est dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors et alors que sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale, l'OFII, en ne permettant pas à la requérante de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation, a fait une inexacte application des articles L 551-15, L. 531-27 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'examen de sa vulnérabilité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions aux fins d'injonction
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l'article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil soit accordé à la requérante à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur de l'OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, en lui versant notamment l'allocation pour demandeur d'asile due à compter du 23 octobre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l'OFII du 23 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder rétroactivement à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 23 octobre 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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