Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-17.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-17.121
Date de décision :
23 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 juillet 2004) et les productions, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Crédit agricole des Savoie (la banque) à l'encontre de M. et Mme X..., sur le fondement d'un acte notarié de prêt en date du 31 janvier 1994, les débiteurs saisis ont, avant l'audience éventuelle, déposé un dire, en invoquant la nullité de la procédure de saisie et du titre exécutoire ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles 125 du nouveau code de procédure civile et 731 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté le moyen de nullité pris de ce que l'audience éventuelle avait été fixée à une date qui ne tenait pas compte des délais de distance dont bénéficient les créanciers inscrits ayant leur domicile à l'étranger ainsi que celui par lequel était contesté le montant de la mise à prix ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces moyens ne portaient pas sur le fond du droit, de sorte que l'appel n'était pas recevable de ces chefs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a statué sur les moyens pris de la date de l'audience éventuelle et de l'insuffisance de la mise à prix, l'arrêt rendu le 15 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel de ces chefs ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et du Crédit agricole des Savoie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
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