Cour de cassation, 16 novembre 1995. 93-20.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.336
Date de décision :
16 novembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui a travaillé comme chaudronnier dans les ateliers de la société Peignage Amédée de 1961 à 1989, a souscrit, le 16 janvier 1990, une déclaration de maladie professionnelle du tableau n 42 ;
que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge sa surdité à titre professionnel, l'intéressé a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision ;
Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1993) d'avoir, après expertise, accueilli ce recours et dit que M. X... présentait une surdité d'origine professionnelle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale, les travailleurs peuvent être reconnus atteints d'une maladie professionnelle s'ils ont été exposés de façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par les tableaux qu'il prévoit ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... ne se trouvait exposé aux bruits mentionnés au tableau n 42 que dans certaines circonstances, sans rechercher si cette exposition avait ainsi un caractère habituel, a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ainsi que du tableau n 42 des maladies professionnelles ;
alors, d'autre part, qu'en affirmant que les observations de l'expert constitueraient la preuve d'une exposition habituelle de M. X... au risque de surdité professionnelle, la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport de l'expert en violation de l'article 1134 du Code civil ;
alors, de troisième part, qu'il résulte du tableau n 42 des maladies professionnelles que, pour être reconnus atteints d'une surdité professionnelle, les travailleurs doivent avoir été exposés à des bruits lésionnels ;
qu'en statuant ainsi en l'espèce, sans rechercher si des bruits qui avaient pu être perçus par M. X... avaient été d'une nature ou d'une intensité les rendant lésionnels, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du tableau n 42 précité, ainsi que de l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale ;
et alors, enfin, qu'en se bornant à relever que M. X... entendait les bruits engendrés par la réparation des machines bruyantes des ateliers voisins, sans rechercher si ces bruits provenaient de travaux énumérés par le tableau n 42 des maladies professionnelles, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard dudit tableau n 42, ainsi que de l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, se référant, hors toute dénaturation, au rapport de l'expert, énonce que, dans le cadre de son activité de chaudronnier, M. X..., hors les cas où il réparait des appareils dans d'autres parties de l'usine, exerçait son emploi dans un atelier de maintenance où se trouvaient un tour à métaux, une fraiseuse et plusieurs établis où étaient réalisés des travaux de sciage, martelage et cisaillage ; qu'elle en a exactement déduit, sans avoir à rechercher en outre si les bruits lésionnels avaient atteint une certaine intensité, ce qui conduirait à ajouter au tableau n 42 des maladies professionnelles une condition qui ne s'y trouve pas, et abstraction faite du motif surabondant visé à la quatrième branche du moyen, que l'intéressé avait été exposé de manière habituelle au risque mentionné à ce tableau ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, envers le trésorier payeur général et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4248
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique