Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 AVRIL 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00214 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPDB
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 mars 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/359387
Vu le recours formé par :
THE WHY LAB, SASU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0720
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [C] [T]
Avocat-
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Benoît DESCOURS, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
Représenté par Me Céline LEBEDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 10 Avril 2024
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la société The Why lab auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 avril 2023, à l'encontre de la décision rendue le 24 mars 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires dus par la société The Why lab à Me [C] [T] à la somme de 21.200 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision de 10.000 euros hors taxes, dit en conséquence que la société The Why lab devra verser à Me [C] [T] la somme de 11.200 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
La société The Why lab est représentée par son avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation de la décision déférée, le rejet de toutes les demandes de Me [C] [T] et sa condamnation à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Me [C] [T] est représenté par son avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience; il demande à la Cour de reformer la décision du bâtonnier et de fixer les honoraires dus par la société The Why lab à la somme totale de 28.900 euros hors taxes, de constater le versement d'une provision de 10.000 euros hors taxes et de condamner la société The Why lab à lui payer la somme de 18.900 euros hors taxes ; en toute hypothèse il demande une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Il ressort des pièces produites et des échanges de courriels entre les parties, qu'à la fin juillet 2021, la société The Why lab a confié à Me [C] [T] un mandat pour qu'il lui fournisse ses services juridiques, moyennant un honoraire mensuel fixe de 2.500 euros hors taxes ; les relations entre les parties ont pris fin le 29 novembre 2021 ; Me [C] [T] a été payé pour ses services rentrant dans le forfait, pour les mois d'août, de septembre, d'octobre et de novembre 2021, soit un total de 10.000 euros hors taxes ;
Le litige ne concerne que la facture établie par Me [C] [T] le 30 novembre 2021, réclamant à la société The Why lab, pour la période du 22 juillet au 29 novembre 2021, des honoraires supplémentaires pour « un travail contentieux » en dehors du forfait, de 42 heures au taux horaire de 450 euros hors taxes ;
Me [C] [T] indique avoir pris en charge la convocation à l'entretien préalable pour le licenciement (8 heures 30) l'organisation d'une visite médicale (4 heures), de Monsieur [U] [J], le refus de la caution solidaire pour Monsieur [U] [J] (8 heures), une procédure contre Monsieur [X] [H] (5 heures), des traductions (4 heures) et des conseils généraux (7 heures 30) ;
Les pièces produites par les parties démontrent que toutes les procédures judiciaires engagées pour la société The Why lab ont été conduites par d'autres avocats ;
La société The Why lab soutient que toutes les activités qualifiées de « supplémentaires » par Me [C] [T], entraient dans le forfait mensuel pour lequel celui-ci percevait une somme de 2.500 euros hors taxes ; Me [C] [T], qui ne démontre pas le contraire, sera débouté de sa demande d'un honoraire supplémentaire de 18.900 euros hors taxes ;
La Cour décide de fixer les honoraires dus par la société The Why lab à Me [C] [T] à la somme de 10.000 euros hors taxes, constate que cette somme a été payée par la société The Why lab et rejette la demande d'un honoraire supplémentaire pour des activités hors forfait qui ne sont pas justifiées ;
La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau
Fixe les honoraires revenant à Me [C] [T] à la somme globale de 10.000 euros hors taxes,
Constate que la société The Why lab a payé la somme de 10.000 euros hors taxes,
Rejette la demande de Me [C] [T] en paiement d'un honoraire supplémentaire et rejette toutes les autres demandes,
Condamne Me [C] [T] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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