Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 avril 2016. 14-29.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.526

Date de décision :

14 avril 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10405 F Pourvoi n° G 14-29.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [V] [K], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Qualibat gestion, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [K], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'association Qualibat gestion ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [K]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame [V] [K] par l'Association QUALIBAT GESTION pour insuffisance professionnelle était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté Madame [K] de ses demandes en paiement d'indemnités ; AUX MOTIFS PROPRES QUE si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, le juge ne pouvant prétendre substituer son appréciation à celle de l'employeur, notamment dans l'appréciation des possibilités d'affectation du salarié dans un autre poste, l'incompétence alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets, précis et objectifs et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur, d'autre part que les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement, qu'enfin, il n'est pas nécessaire pour légitimer un licenciement que l'insuffisance ait entraîné pour l'entreprise un préjudice chiffrable ; que Madame [K] reprend, pour contester son licenciement, l'ensemble des arguments déjà exposés devant la formation de départage, dont elle ne critique pas utilement la motivation extrêmement détaillée et précise sur tous les faits visés au courrier de licenciement ; que Madame [K] réitère ses observations initiales, se prévalant tout d'abord du refus opposé par l'inspecteur du travail le 24 décembre 2007 à la demande d'autorisation de licenciement, alors d'une part que les motifs de ce refus ne sont pas opposables à la Cour pour ce qui concerne la période postérieure au refus et alors en toute hypothèse que le courrier de licenciement s'appuie essentiellement sur le fait que postérieurement à diverses lettres d'observations en date du 8 novembre 2006, du 4 décembre 2006, du bilan du 27 février 2007, d'une nouvelle lettre d'observation du 8 mars 2007 et d'un avertissement du 5 juillet 2007, Madame [K] n'a pas dans les six premiers mois de l'année 2008 répondu aux exigences de son poste de chargée de clientèle ; que concernant le non-respect des délais de notification à la suite des commissions d'attribution, Madame [K] indique avoir toujours notifié lesdites décisions dans le délai imparti par l'article 28 du règlement général de l'Association QUALIBAT GESTION, à savoir 30 jours et non 10 jours comme le prétend son employeur, alors qu'il lui appartenait néanmoins à la suite du courrier que lui avait adressé son employeur le 8 mars 2007, à savoir : « la dernière commission d'attribution s'est déroulée le 30 janvier, les décisions de notification n'ont pas encore été expédiées aux entreprises, nous vous rappelons que lors de la réunion de la délégation régionale du 8 février nous avons souhaité que cette expédition se fasse dans les 10 jours qui suivent la réunion » et de l'avertissement qui lui avait été notifié le 5 juillet 2007 concernant notamment le même problème, à savoir : « les notifications des décisions se font plus de 10 jours après la date de la commission », de répondre sur ce point à la demande précise de son employeur, qui souhaitait des dates de notification plus courtes que celles prévues par le règlement général et donc de notifier ses décisions dans un délai inférieur à 30 jours, ce qu'elle reconnaît ne pas avoir fait, la pièce 59 qu'elle produit sur une page sur laquelle figure à la suite de la mention d'une réunion du 18 mars 2008, la mention « bon pour accord. Le 2 avril 2008 » n'étant pas de nature à contredire le fait que les notifications se faisaient dans un délai supérieur à 10 jours ; que contrairement à ce qu'a jugé le jugement déféré qui a retenu un délai de 30 jours, ce grief est établi ; que Madame [K] critique le jugement déféré en ce qu'il aurait estimé que la comparaison observée avec les agences de [Localité 3] et de [Localité 2] « était en très grande défaveur de Madame [V] [K] », faisant valoir qu'elle a eu à gérer seule les portefeuilles des [Localité 1] et de la Corse, alors que les agences de [Localité 3] et de [Localité 4] étaient composées respectivement d'un délégué et de 2 permanents et d'un délégué et de 3 permanents, sans pourtant contester le fait que les agences de [Localité 4] et de [Localité 3] étaient gérées comme l'agence de [Localité 2] par un seul chargé d'affaires et que la disparité très importante de traitement des dossiers pour les 3 agences concernées (61 dossiers à [Localité 2] contre 195 à [Localité 3] et 238 à [Localité 4]) ne saurait être justifiée par la présence d'un délégué et de permanents à [Localité 4] et [Localité 3], et ce d'autant que le directeur administratif et financier de l'Association QUALIBAT GESTION, Monsieur [D], a attesté que « durant la période allant de mars 2007 à avril 2008 les agences de [Localité 4] et de [Localité 3] n'avaient respectivement qu'une seule salariée », joignant à son attestation les déclarations de charges sociales confirmant ses dires et venant contredire l'affirmation de Madame [K] selon laquelle les agences de [Localité 4] et de [Localité 3] auraient eu plus de facilité en termes de personnel que celle de [Localité 2] ; que par ailleurs, comme cela résulte de la lettre d'observation du 8 novembre 2006 adressée à Madame [K], une nouvelle organisation du travail a été mise en place, à savoir que « Madame [I] prend en charge le portefeuille de la Corse et vous conservez la responsabilité du portefeuille des [Localité 1] ; que cette nouvelle répartition concerne, pour la gestion de chaque portefeuille, l'ensemble des tâches décrites dans la fiche de fonction du poste " chargé d'affaires "», de sorte que Madame [K] soutient à tort qu'elle a eu à gérer seule les portefeuilles des [Localité 1] et de la Corse, ce qui n'était plus le cas depuis le mois de novembre 2006 ; que Madame [K] critique le jugement déféré en ce qu'il a retenu à son encontre une carence dans le traitement des dossiers en se fondant sur un courrier du 29 mai 2008 émanant de la SARL CBC, expliquant que cette société s'est plainte du retard pris dans le traitement de son dossier et a reproché notamment à « la personne gérant ses qualifications » de n'avoir pas géré en temps et en heure sa demande, ajoutant que l'Association QUALIBAT GESTION fait preuve d'une mauvaise foi indéniable en se prévalant de ce courrier puisque à la date du 14 avril 2008, elle était en congé accepté par son employeur, alors pourtant que cette carence est établie ; qu'en effet, s'il est exact que Madame [K] était en congés payés du 14 avril au 18 avril 2008 soit pendant 5 jours il ressort du courrier en date du 29 mai 2008 de la Société CBC que le 4 avril 2008, l'agence Qualibat de [Localité 2] lui a demandé un complément d'information relatif à sa demande de révision des qualifications, que ces renseignements devaient parvenir à l'Association QUALIBAT GESTION avant le 20 avril 2008, qu'elle les avait retournés le 14 avril 2008 « afin d'être soumis à la commission concernée », que la date de validité de son certificat se terminait le 30 avril 2008, qu'au début du mois de mai, elle a téléphoné à l'agence Qualibat afin de savoir où en était la révision de son dossier et qu'il lui avait été répondu « d'attendre, que toutes les entreprises étaient dans le même cas », se plaignant en conséquence le 29 mai 2008 de n'avoir toujours rien reçu, qu'il n'avait pas été donné suite à sa demande et que l'Association QUALIBAT GESTION ne lui a envoyé seulement que ce jour, c'est-à-dire le 29 mai 2008, un accusé de réception pour les documents reçus le 17 avril 2008 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Madame [K], revenue de congés depuis le 19 avril 2008, elle a laissé s'écouler près d'un mois et demi pour s'occuper de ce dossier, c'est-à-dire avec beaucoup de retard, ce qui a eu pour effet de porter préjudice à la Société CBC, privée comme elle l'indique de pouvoir « répondre aux appels d'offres sans cette qualification réclamée à juste titre par nos éventuels clients » ; que le grief est en conséquence établi ; que Madame [K] ne conteste pas utilement les autres griefs listés par le jugement déféré concernant notamment les convocations aux séances de commissions non conformes, le non-respect des directives, l'instruction des dossiers en retard, le classement des dossiers et l'archivage et la diffusion d'un procès-verbal de la commission du 18 mars 2008 comportant une rédaction différente de celle qui avait été approuvée en séance, se réfugiant pour justifier sa carence derrière des excuses - défaut de formation, archivage jamais fait à [Localité 2], liste des entreprises par jour, logiciel défaillant notamment - qui ont été examinées par les premiers juges et écartées à partir de motifs pertinents et non sérieusement contestés en cause d'appel de sorte que c'est à juste titre que ce jugement a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Madame [K] de l'intégralité de ses demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES que sur le grief tiré des convocations aux séances de commissions non conformes, par courriel du 20 novembre 2007, Madame [H] [N], déléguée régionale rappelait aux différentes déléguées, dont Madame [V] [K], qu'il était nécessaire de préciser dans les convocations que les membres des commissions devaient se munir des vade-mecum, pour venir aux réunions ; que le compte-rendu de réunion de la délégation régionale du Sud-Est du 20 décembre 2007 rappelait en sa page 2, que les convocations devaient être adressées 15 jours avant les dates de réunion, et qu'elles devaient comporter le rappel aux membres, qu'ils devaient se munir de leur vade-mecum, pour assister à la réunion ; que l'Association QUALIBAT GESTION produit aux débats des projets de convocation ; qu'ainsi la convocation du 30 novembre 2007 à la commission d'examen du 18 décembre 2007 ne comporte pas la mention du vade-mecum et contient par ailleurs un dispositif relatif aux rapporteurs de la commission qui est fantaisiste et en tout cas contraire au règlement ; que le projet de convocation pour la séance du 29 janvier 2008 est adressé le 16 janvier 2008 ; que celui-ci comporte cependant la mention de se munir du vade-mecum ; qu'en revanche, la convocation du 4 mars 2008, adressée à Monsieur [R] [O], pour une commission du 18 mars 2008 est adressée seulement 14 jours avant la date de la commission et ne mentionne pas la nécessité de se munir du vade-mecum aux titulaires et suppléants ; que Madame [V] [K] n'apporte aucune contradiction sur ce point ; que par courriel du 24 septembre 2007, il était rappelé par la délégation régionale à l'ensemble des responsables d'agence, dont Madame [V] [K], qu'il convenait de mentionner sur les notifications des décisions la phrase suivante : "A titre d'information, les membres de la commission rappellent l'obligation de fournir des photos pour les chantiers de références lors de la prochaine mise en révision" ; que s'il ne saurait être reproché à Madame [V] [K] de ne pas avoir fait figurer cette mention sur les notifications de retrait ou de rejet, en revanche, l'Association QUALIBAT GESTION justifie par la production de 10 notifications en date du 12 octobre 2007 que celles-ci ne mentionnaient pas cette obligation, et qu'il en est de même pour une notification du 16 octobre 2007 ; que Madame [V] [K], pour sa défense, répond qu'elle s'est toujours appliquée à établir les notifications suivant les consignes données, par Madame [N], la déléguée régionale, à l'instar de Madame [F] ; qu'elle produit à cet égard, deux notifications du 23 avril 2007 et du 6 juillet 2007 qui concernent la commission de la Corse et qui auraient été faite par Madame [F] et validées par Madame [N], la déléguée régionale, puisque signées par celle-ci ; que cependant, ces notifications étaient antérieures à l'instruction résultant du courriel du 24 septembre 2007 ; qu'en l'espèce, l'employeur établit donc la réalité de ses griefs, étant précisé qu'il invoque également l'absence de motivation des notifications, lesquelles pour certaines effectivement comportent une motivation formelle, mais pour d'autres, comme les notifications du 4 septembre 2007 faisant suite à une commission d'examen du 3 septembre 2007, ne comportent aucune motivation ; qu'il est reproché à Madame [V] [K] de n'avoir réussi à présenter en moyenne que 14 dossiers pour chacune des commissions qui ne se réunissaient que tous les 2 mois, de très nombreux dossiers n'étant pas instruits dans le mois, contrairement aux instructions données ; que de même, le délai de passage en commission excédait les 6 mois, délai maximum prévu ; que l'Association QUALIBAT GESTION produit le procès-verbal de la commission du 18 mars 2008 dont il résulte que seuls 13 dossiers étaient soumis à cette commission ; que plus généralement, l'Association QUALIBAT GESTION reproche à Madame [V] [K] la fixation d'un nombre très insuffisant de dossiers à chaque commission et d'un nombre de dossiers traités corrélatifs ; qu'elle produit ainsi des tableaux dont il résulte que sur la période d'avril 2007 à mai 2008, l'agence de [Localité 2] pour 684 entreprises en portefeuille a organisé 7 commissions qui ont traité seulement 61 dossiers, l'agence de [Localité 3] pour 631 entreprises en portefeuille a organisé 3 commissions qui ont examiné 195 dossiers, l'agence de [Localité 4] pour 567 entreprises en portefeuille a organisé 3 commissions qui ont examiné 238 dossiers ; que l'Association QUALIBAT GESTION justifie que les Agences de [Localité 4] et de [Localité 3] étaient gérées comme celle de [Localité 2], par un seul chargé d'affaires ; que par ailleurs il résulte des tableaux que le délai moyen de passage en commission était de 83 jours à [Localité 2] contre 39 à [Localité 4] et 30 à [Localité 3], et le délai moyen de notification des décisions de commission était de 28 jours à [Localité 2] contre 6 à [Localité 4] et 8 à [Localité 3] ; que Madame [V] [K], pour sa défense, indique que le logiciel utilisé "QUALIS" connaissait de nombreux dysfonctionnements, ce qui ressort des divers rapports d'audit versés aux débats, que la mise à jour de ce logiciel n'a été effectuée qu'en mars 2007 pour la section des [Localité 1] et non comme les autres sections en janvier 2007, ce que confirme effectivement le compte rendu de la réunion de la délégation régionale du Sud-Est du 20 décembre 2007, qui relate que le référent en la matière est moins sollicité ; que cependant, ce logiciel était utilisé nationalement ; que donc les salariés de [Localité 3] et de [Localité 4], qui étaient seuls comme Madame [V] [K] dans les agences de ces villes, utilisaient également ce logiciel "QUALIS" ; que Madame [V] [K] fait également observer qu'il ressort d'un rapport d'audit interne du 5 février 2007, que le classement et l'archivage des documents vivants ou morts n'avait pas été réalisés ; que cependant, l'audit de suivi du 16 avril 2007 constate que les 3 écarts précédemment notifiés ont été corrigés ; qu'il est clair que le temps passé à résorber ce retard, qui était antérieur pour partie à l'arrivée de Madame [V] [K] au sein l'agence de [Localité 2], a par là même détourné celle-ci de l'objectif de sa mission ; que cependant, la comparaison observée avec les agences de [Localité 3] et de [Localité 2] est en très grande défaveur de Madame [V] [K] ; que sur le classement des dossiers et l'archivage, la fiche d'attribution de Madame [V] [K] comportait le classement des dossiers des entreprises et l'archivage, qu'il est clair qu'il a été nécessaire de recourir à plusieurs audits, pour obtenir un état d'avancement de dossiers, étant tout de même rappelé que l'archivage n'avait pas été fait depuis 2004 au moment où Madame [V] [K] a pris ses fonctions ; que Madame [V] [K] expose qu'elle n'a pas eu la formation nécessaire ; que cependant il convient d'observer qu'elle assurait pour le département de la Nièvre des fonctions similaires et qu'elle ne conteste pas avoir travaillé en doublon avec la personne qu'elle a remplacée, qui partait à la retraite, et ce, du 15 juin au 31 juillet 2006 ; que les délais de traitement des dossiers au sein de l'agence de [Localité 2] ont, en tout état de cause, suscité des réclamations de la part des entreprises comme le courrier en date du 29 mai 2008 de la Société CBC, qui relatait que la date de validité de son certificat se terminant le 30 avril et l'agence de [Localité 2] lui ayant demandé un complément d'information le 4 avril à faire parvenir avant le 20 avril, information communiquée le 14 avril 2008 ; que le représentant légal de cette société exposait qu'à la date du 29 mai 2008, il n'avait eu aucune réponse hormis un accusé de réception pour les documents reçus le 17 avril, de telle sorte que la demande de révision ne pourrait être prise en compte qu'en juillet 2008, date de la prochaine commission, ce qui était évidemment de nature à être préjudiciable à la société ; que Madame [V] [K] ne peut se réfugier également derrière les insuffisances de sa formation, alors que les réunions de la délégation régionale du Sud-Est faisaient régulièrement le point sur les procédures à observer et rappelaient les grands principes ; qu'enfin, l'Association QUALIBAT GESTION reproche à Madame [V] [K] un manque de rigueur qui a conduit à la diffusion d'un procès-verbal de la commission du 18 mars 2008 dont la rédaction était différente de celle qui avait été approuvée en séance, réunion au cours de laquelle justement le Président de la Commission, Monsieur [J], se plaignait du retard dans l'instruction des dossiers dont la commission de [Localité 2] était saisie ; que Madame [V] [K] indique qu'elle a dû s'occuper du portefeuille des [Localité 1] et de la Corse, alors que le 8 décembre 2006, son employeur avait décidé qu'une autre personne prendrait en charge le portefeuille de la Corse, que cependant il ressort des pièces produites notamment dans le courant 2007 et 2008 que Madame [V] [K] n'avait plus à s'occuper de la Corse, qu'elle ne peut donc là encore, pas invoquer cet élément ; qu'il résulte des pièces produites que Madame [V] [K] à raison des nombreuses lettres d'observation, a eu son attention appelée à maintes reprises sur les différents points litigieux, qui se sont d'ailleurs régulièrement réitérés, sur les dysfonctionnements de l'agence de [Localité 2], que la première procédure de licenciement initiée et refusée par l'Inspecteur du Travail aurait dû l'alerter très sérieusement sur les griefs qui lui étaient reprochés ; qu'en réalité, il apparaît qu'aucune conséquence n'en a été tirée par la demanderesse ; que le nombre très inférieur de dossiers traités par l'agence de [Localité 2] au regard d'agences de volume comparable, démontre que l'agence de [Localité 2] était en grande difficulté, ce qui a valu des remarques tant du Président de la Commission du 18 mars 2008 que des entreprises candidates à la qualification, de telle sorte que l'Association QUALIBAT GESTION démontre l'incompétence de Madame [V] [K] à gérer le service qui lui avait été confié, ce qui caractérise l'insuffisance professionnelle cause de licenciement ; que dans ces conditions, le licenciement de Madame [V] [K] par l'Association QUALIBAT GESTION, le 20 juin 2008, est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, Madame [V] [K] sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions ; 1°) ALORS QUE la défaillance du salarié dans l'exécution de ses obligations, lorsqu'elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, constitue non une insuffisance professionnelle, mais une faute disciplinaire pouvant justifier une sanction ; qu'en décidant néanmoins que les motifs invoqués par l'Association QUALIBAT GESTION pour justifier le licenciement de Madame [K], à savoir le non-respect des délais de notification à la suite des commissions d'attribution, l'instruction des dossiers en retard, la rédaction de convocations aux séances de commissions non conformes, le non-respect des directives et la diffusion d'un procès-verbal de la commission du 18 mars 2008 dont la rédaction était différente de celle qui avait été approuvée en séance, caractérisaient une insuffisance professionnelle, bien que de tels manquements, à les supposer établis, ne pouvaient procéder que d'une mauvaise volonté délibérée de Madame [K], de nature à caractériser une faute disciplinaire qui ne lui avait pas été reprochée dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE subsidiairement, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail ; qu'il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le licenciement de Madame [K] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que celle-ci ne pouvait reprocher utilement à l'Association QUALIBAT GESTION d'avoir manqué à son obligation d'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, motif pris que les réunions de la délégation régionale du Sud-Est faisaient régulièrement le point sur les procédures à observer et rappelaient les grands principes, et que Madame [K] avait travaillé en doublon avec la personne qu'elle avait remplacée, sans indiquer en quoi de telles cironstances étaient de nature à assurer l'adaptation de Madame [K] à son poste de chargée d'affaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 6111-1, L 6321-1 et L 1235-1 du Code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-04-14 | Jurisprudence Berlioz