Texte intégral
26 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/00828 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSOT
[E] [S]
/
S.A.R.L. DECO NET PEINTURE
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 12 mars 2021, enregistrée sous le n° f 18/00273
Arrêt rendu ce VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline DISSARD, avocat de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.R.L. DECO NET PEINTURE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean ROUX, avocat suppléant Me Antoine PORTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 05 juin 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Deco Net Peinture est une entreprise de travaux de plâtrerie.
M. [E] [S] a été embauché par la Sarl Deco Net Peinture à compter du 01 janvier 2017 en qualité de peintre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est la Convention Collective des Ouvriers employés par les Entreprises du Bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés.
Par courrier en date du 12 avril 2018, la Sarl Deco Net Peinture a notifié à M. [S] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le courrier est ainsi libellé :
« Nous faisons suite à notre entretien du 09 avril dernier au cours duquel nous vous avons exposé les divers manquements constatés dans la réalisation de votre mission et votre défaut d'investissement dans votre travail.
Suite à cet entretien, nous vous informons de notre décision de procéder aujourd'hui à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison des faits invoqués et rappelés ci-après.
Vous occupez les fonctions de Peintre coefficient 185, selon une qualification d'Ouvrier professionnel.
Dans le cadre de vos attributions, il vous appartient notamment de préparer les supports à enduire, la peinture, préparer et poser les revêtements muraux, dans le respect des règles de l'art et du cahier des charges.
Or, force est de constater aujourd'hui, que vous ne remplissez pas correctement votre mission puisque nous avons, en effet, eu connaissance de sérieux manquements dans l'exercice de vos fonctions.
Ainsi, nous déplorons un nombre important de malfaçons qui ne devraient pas être, compte tenu du caractère simple de ces travaux et votre niveau de qualification.
Ainsi, par exemple, sur le chantier de Châteauguay avec Logidome, sur lequel vous êtes intervenu sur le mois de février ou mars 2018 celui-ci se révèle un véritable fiasco.
Vous avez posé la toile de verre à la verticale ou lieu de la poser à l'horizontale, laissant apparaître des croisements de lés, ce qui est tout à fait disgracieux et non conforme. Nous avons dû arracher et reposer la toile.
Vous avez également à plusieurs endroits, sur ce même chantier, fait des rajouts de toile de verre en superposition de manière tout à fait grossière, avec des découpes plus que maladroites.
À divers d'autres endroits, la toile de verre se décolle ou encore, les découpes ne sont pas droites.
Vous avez même posé de la toile de verre sans avoir au préalable rebouché les trous sur le support ou encore sans enduire le support au préalable, de sorte que le revêtement se décolle.
L'architecte des chantiers n'accepte pas, à l'évidence, vu la qualité de votre prestation. Le résultat des travaux qui ne sont ni conformes ni acceptables, professionnellement, ni livrables aux clients.
Cette situation et les remarques systématiques de l'architecte sont de nature à mettre en cause sérieusement notre responsabilité, à compromettre nos relations commerciales avec l'architecte et nos clients.
Le résultat est que nous devons systématiquement repasser derrière votre travail et refaire.
Cette situation génère des coûts supplémentaires qui n'ont pas lieu d'être tant en termes de temps de rattrapage et que de matériaux, ceci aux frais de l'entreprise, sans compter qu'au surplus, vous mettez un temps anormalement long pour réaliser des travaux simples qui se révèlent non conformes.
Il est en effet constaté, par nous-mêmes et vos collègues, que vous mettez en moyenne deux fois plus de temps que vos collègues pour une prestation équivalente.
Vous affichez clairement et de manière désinvolte, votre désintérêt et votre manque de considération pour notre activité et les missions que nous vous confions.
Vous faites tout pour un faire le moins possible et n'hésitez pas à demander à vos collègues de diminuer votre charge de travail alors qu'ils doivent rattraper vos malfaçons.
Votre comportement et la qualité de votre prestation de travail ne sont absolument pas acceptables au vu de votre poste de travail et de votre qualification d'autant plus qu'il ne s'agit que de travaux élémentaires de notre métier, sans difficulté ni technique particulière.
Au-delà de la qualité de votre travail qui laisse plus qu'à désirer, vous ne respectez pas les horaires de travail. Vous arrivez systématiquement en retard sur les chantiers, alors que vos collègues sont déjà en poste, et multipliez les pauses.
Dernièrement le 03 avril, vous êtes arrivé avec 2 h de retard sur le chantier de Longues. Vous attendiez à l'entreprise en prétextant que vous n'aviez pas de carburant dans votre voiture pour vous rendre sur le chantier alors que, vous savez pertinemment que lorsque vous utilisez votre véhicule personnel, vous percevez justement l'indemnité de transport, ce qui est loin d'être la première fois'
Résultat, vous avez pris votre poste avec 2 h de retard et le chantier, encore une fois, n'avance pas normalement.
Enfin, nous déplorons également vos man'uvres tendant à troubler l'entente au sein de l'équipe et à dénigrer l'entreprise et son dirigeant auprès de vos collègues. Vous n'hésitez pas à dire que « c'est une mauvaise entreprise, que le patron et son chef ne connaissent pas le métier.. »
Nous sommes déconcertés par votre attitude et les propos que vous tenez à l'égard de l'entreprise, dont vous avez manifestement que faire.
Vous n'avez absolument pas tenu compte des mises en garde dont vous avez fait l'objet en décembre 2017 et février 2018, pour des faits similaires.
L'ensemble de ces faits et votre attitude ne correspondent pas à ce que nous sommes en droit d'attendre d'un peintre, ouvrier professionnel, et nuisent à la qualité de notre prestation, à notre image et à notre crédibilité auprès de nos donneurs d'ordre et clients.
Votre comportement révèle clairement un laxisme et un désengagement de votre part qui ne sont pas compatibles avec nos attentes, aux exigences de notre métier et à l'esprit d'équipe.
Nous ne pouvons tolérer, compte tenu de vos fonctions, que vous manifestiez un tel désintérêt et manque de conscience professionnelle dans l'exercice de vos fonctions qui ne résultent que de votre propre fait.
Nous considérons que l'ensemble de ces éléments constituent un manquement réel et sérieux aux termes de votre engagement contractuel.
Votre comportement est totalement incompatible avec la poursuite de vos fonctions au sein de notre entreprise.
Nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis d'une durée d'un mois.
Nous vous demandons de restituer l'ensemble du matériel appartenant à l'entreprise au plus tard le dernier jour de votre préavis.
Enfin, nous tiendrons à votre disposition au terme de votre préavis, dans notre établissement votre solde de tout compte, votre attestation destinée au Pôle emploi ainsi que votre certificat de travail. »
Par requête réceptionnée au greffe le 07 mai 2018, M. [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand, aux fins notamment de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue le 13 juin 2018 et comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement de départage rendu le 12 mars 2021 (audience de départage du 05 février 2021), le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- déclaré le licenciement de M. [S] prononcé le 12 avril 2018 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné, en conséquence, la Sarl Deco Net Peinture à payer à M. [S] la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts ;
- dit que le préavis a valablement pris fin le 12 mai 2018 ;
- condamné la Sarl Deco Net Peinture à payer à M. [S] la somme de 312,12 euros indûment retenue à M. [S] au titre de son préavis ;
- débouté M. [S] de sa demande à titre de rappel d'indemnité repas et de sa demande en dommages et intérêts ;
- condamné la Sarl Deco Net Peinture à payer à M. [S] la somme de 1.600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Deco Net Peinture aux dépens.
Le 09 avril 2021, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à personne le 16 mars 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 08 juillet 2021 par M. [S] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 24 septembre 2021 par la Sarl Deco Net Peinture ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 09 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, M. [S] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et ses demandes ;
En conséquence,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- déclaré le licenciement de M. [S] prononcé le 12 avril 2018 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dit que le préavis a valablement pris fin le 12 mai 2018 ;
- condamné la Sarl Deco Net Peinture à payer à M. [S] la somme de 312,12 euros indûment retenue à M. [S] au titre de son préavis ;
- condamné la Sarl Deco Net Peinture à payer à M. [S] la somme de 1.600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Deco Net Peinture aux dépens ;
Pour le surplus,
- infirmer le jugement de première instance des chefs de jugement critiqués supra et statuant à nouveau ;
- condamner la société au paiement de la somme de 6.000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- constater que M. [S] n'a pas reçu les indemnités de repas auxquelles il pouvait prétendre ;
- en conséquence, condamner la société au paiement de la somme de 3.232,25 euros à titre de rappel d'indemnité de repas ainsi que 1.500 euros de dommages et intérêts à ce titre ;
- condamner la société à la délivrance d'une attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte et bulletin de paie de mai 2018 (notamment sur la date de rupture au 12 mai 2018) ;
- condamner la Sarl Deco Net la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner en tout état de cause la société Deco Net Peinture aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières écritures, la Sarl Deco Net Peinture demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu entre les parties par le Juge départiteur du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand le 12 mars 2021, en ce qu'il a :
- déclaré le licenciement de M. [S] prononcé le 12 avril 2018 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné, en conséquence, la Sarl Deco Net Peinture à payer à M. [S] la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts ;
- dit que le préavis a valablement pris fin le 12 mai 2018 ;
- condamné la Sarl Deco Net Peinture à payer à M. [S] la somme de 312,12 euros indûment retenue à M. [S] au titre de son préavis ;
- condamné la Sarl Deco Net Peinture à payer à M. [S] la somme de 1.600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Deco Net Peinture aux dépens ;
- confirmer le jugement rendu entre les parties par le Juge départiteur du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand le 12 mars 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. [S] de sa demande à titre d'indemnité repas et de sa demande de dommages et intérêts subséquente ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [S] de sa demande de requalification du licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [S] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement, appliquer le barème de l'article L.1235-3 du Code du travail et allouer l'indemnité minimale de 0,5 mois ;
- débouter M. [S] de sa demande au titre du solde d'indemnité de préavis ;
- condamner reconventionnellement M. [S] à lui payer et porter la somme de 156,06 nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis en raison de son inexécution du 14 au 16 mai 2018 ;
- débouter M. [S] de sa demande de rappel de salaire sur indemnités de repas ;
- débouter M. [S] de sa demande indemnitaire au titre des repas ;
En toute hypothèse,
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [S] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché des fautes au salarié, le licenciement prononcé a un caractère disciplinaire, et les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié :
- un nombre important de malfaçons : sur le chantier Logidôme de Châteauguay au mois de février ou mars 2018 : pose de la toile de verre à la verticale au lieu d'une pause horizontale ayant nécessité l'arrachage et une nouvelle pose de la toile, rajouts de toile de verre en superposition de manière tout à fait grossière, avec des découpes maladroites, toile de verre qui se décolle ou découpes non droites à d'autres endroits, pose de la toile de verre sans avoir au préalable rebouché les trous sur le support ou sans enduire le support entraînant ainsi le décollement du revêtement, tous ces désordres ayant entraîné un refus de l'architecte d'accepter les ouvrages
- un temps anormalement long pour réaliser des travaux simples qui se révèlent en outre non conformes (deux fois plus de temps pour réaliser une prestation équivalente par rapport à ses collègues)
- de tout faire pour travailler le moins possible et de demander à ses collègues de diminuer sa charge de travail alors que ces derniers sont contraints de rattraper ses malfaçons
- de ne pas respecter les horaires de travail en arrivant systématiquement en retard sur les chantiers et de multiplier les pauses. D'être ainsi arrivé le 3 avril 2018 en retard de deux heures sur le chantier de Longues
- de tenter de troubler l'entente au sein de l'équipe
- de dénigrer l'entreprise et son dirigeant auprès de ses collègues en expliquant que ' c'est une mauvaise entreprise, que le patron et son chef ne connaissent pas le métier'
- de ne pas avoir tenu compte des mises en garde du mois de décembre 2017 et février 2018 pour des faits similaires.
Au soutien de sa contestation de licenciement, M. [E] [S] fait valoir que :
- les faits reprochés au soutien du licenciement ne sont pas matériellement vérifiables
- il justifie par des témoignages de ce qu'il effectuait son travail avec sérieux et application
- un ancien salarié témoigne de ce que la pression était incessante pour pousser les salariés à la rupture et de ce que le chantier de Longues a nécessité de rattraper les erreurs d'un ancien salarié
- il ne s'est jamais vu allouer des objectifs ou des cadences de travail
- l'employeur ne rapporte pas la preuve de ses prétendus retards sur les chantiers
- le doute doit lui profiter
- c'est à juste titre que le jugement a considéré que l'employeur aurait dû se placer sur le terrain disciplinaire dès lors qu'il estime que la mauvaise qualité du travail résulte d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée.
La société Deco Net Peinture répond que :
- il n'appartient pas à l'employeur de prouver la cause réelle et sérieuse de licenciement
- le licenciement a été prononcé pour insuffisance professionnelle en raison d'une qualité défectueuse et insatisfaisante du travail sur les chantiers de Châteauguay et de Longues et d'un manque de productivité
- elle verse aux débats les attestations précises et circonstanciées de salariés démontrant les carences de M. [E] [S]
- les attestations produites par le salarié en revanche n'ont aucune valeur probante puisqu'elles émanent de personnes ne travaillant pas dans le secteur d'activité de la peinture, qui n'étaient pas présentes au moment des faits reprochés
- l'attestation de M. [L], ancien salarié, est une attestation de complaisance
- s'agissant de son manque de productivité, M. [E] [S] ne produit aucun élément permettant de combattre utilement les attestations de ses collègues
- M. [E] [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il respectait ses horaires de travail et de ce qu'il tenait des propos respectueux à l'égard de la direction de la société
- le licenciement a été prononcé pour insuffisance professionnelle et non disciplinaire.
La cour relève tout d'abord que s'agissant de la nature du licenciement prononcé, la lettre de licenciement reproche au salarié d'afficher clairement et de manière désinvolte son désintérêt et son manque de considération pour son activité et les missions confiées ainsi qu'un laxisme et un désengagement de sa part.
Or, l'insuffisance professionnelle, lorsqu'elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, est constitutive d'une faute disciplinaire.
Il en résulte qu'en application du principe rappelé ci-dessus la cour devra apprécier si le manque de qualité du travail, le manque de productivité et les dénigrements reprochés au salarié revêtent ou non un caractère fautif.
Pour établir l'existence de nombreuses malfaçons imputables à M. [S] sur les chantiers confiés, la société Deco Net Peinture verse aux débats :
- l'attestation de M. [O] [Y], plaquiste qui indique avoir été témoin du refus de l'architecte d'accepter les travaux de toile de verre réalisé par M. [E] [S] sur le chantier de Châteauguay et précisant qu'ils ont dû tout refaire
- un courriel du 28 juin 2018 de Mme [N] [W], Architecte, confirmant à l'employeur avoir refusé la finition des bandes des murs des pavillons trois à six du chantier Logidôme à Longues en raison de malfaçons à la jonction de chaque isolant collé, repris au mois de mai 2018 avec l'intégralité des peintures.
De son côté, le salarié verse au débat les attestations de deux ouvriers plombiers indiquant simplement avoir constaté que ce dernier travaillait avec sérieux et application mais qui s'avèrent insuffisamment probantes en raison de leur manque de précision sur les travaux et les chantiers concernés.
L'existence des malfaçons reprochées à M. [E] [S] est ainsi établie.
S'agissant du manque de productivité, la société Deco Net Peinture produit les attestations de :
- M. [X] [V], chef de chantier indiquant que : 'Mr [S] respecte pas les heures de travail. Prends le temps de changer. Quand un peintre metre 1h pour travailler Mr [S] en metre 2h'
- de M. [B], conducteur de travaux, qui indique que : ' la qualité du travail et des délais d'exécution qui nous était impartis par nos employeurs n'étaient pas observés. M. [S] ça donnait trop souvent à la discussion au détriment de son travail sur le chantier en dépit des sommations répétées'
- de M. [P], peintre, qui indique que : 'Monsieur [S] critique l'entreprise et demande de diminuer sa charge de travail'
- de M. [J], peintre, que M. [S] ' ne veut pas en faire plus dans la journée'.
De son côté, M. [E] [S] ne produit aucun élément pour contredire ces pièces.
Les malfaçons et le manque de productivité reprochés au salarié sont ainsi démontrés, tout comme le fait qu'ils procèdent d'une mauvaise volonté délibérée du salarié.
S'agissant du non-respect des horaires de travail, des retards systématiques sur les chantiers
et des nombreuses pauses également reprochés à M. [E] [S], l'attestation de M. [V] selon lequel le salarié 'ne respecte pas les horaires', s'avère trop imprécise et aucun autre élément ne permet d'établir la matérialité de ces faits.
Il en va de même des tentatives du salarié de troubler l'entente au sein de l'équipe qui ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats.
S'agissant des dénigrements, M. [J] et M. [P] témoignent respectivement de ce que M. [E] [S] ' fait beaucoup de critiques enver l'entreprise (c'est une mauvaise entreprise, le patron et son chef ne connaisse pas le métier)', qu'il était ' toujours à critiqué tous les jours que l'entreprise est mauvaise' et qu'il ' critique l'entreprise'.
Ces faits sont matériellement établis et caractérisent un manquement fautif.
Enfin, la société Deco Net Peinture verse aux débats la copie de deux mises en garde datées des 21 décembre 2017 et 6 février 2018 reprochant notamment au salarié un manque de rentabilité, une qualité de travail médiocre, de nombreuses pauses 'café' et un délai de plus d'un mois pour réaliser un pavillon sur le chantier de Longues alors qu'il avait réalisé un pavillon identique en 15 jours au mois de décembre.
L'insuffisance professionnelle et les fautes commises par le salarié malgré deux mises en garde récentes permettent de considérer que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Deco Net Peinture à payer à M. [E] [S] la somme de 1800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le préavis :
- Sur la date de fin du délai de préavis :
Selon l'article L1234-1 du code travail : 'Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié'.
Le délai de préavis est un délai préfix. Il ne comporte, en l'absence de convention contraire expresse, ni suspension ni interruption notamment pour cause d'accident ou de maladie survenant au cours du délai de préavis, ni pour faits de grève.
Toutefois, le préavis est suspendu par les congés payés pris postérieurement au licenciement dans le cas d'un accord des parties ou si les dates en avaient été fixées antérieurement au licenciement mais l'employeur et le salarié peuvent se mettre d'accord pour que ce dernier prenne ses congés payés pendant le préavis sans que la prise de congés suspende le préavis.
Selon l'article L1234-3 du code du travail : 'La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis'.
En application de l'article L1234-5 du même code : 'Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2'.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la date de fin du préavis au 12 mai 2018, M. [E] [S] fait valoir que :
- il devait effectuer son préavis du 13 avril au 12 mai 2018
- la société était fermée pour congés du 7 au 12 mai inclus
- la fermeture pour congés annuels n'a pas eu pour effet de suspendre le délai de préavis.
De son côté, la société Deco Net Peinture sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et soutient que :
- la lettre de licenciement a été présentée et distribuée au salarié le 13 avril 2018, marquant ainsi le point de départ du délai de préavis de un mois qui devait donc prendre fin initialement le 12 mai 2018
- toutefois, la société a été fermée pour cause de congés payés la semaine du 7 au 12 mai 2018
- les périodes de préavis et de congés payés ne peuvent être confondus et la prise de congés payés suspend le préavis
- de ce fait, le terme du préavis a été reporté au 16 mai 2018.
Cependant, en application des principes rappelés ci-dessus et faute pour l'employeur de justifier d'un accord du salarié ou de ce que les dates de congés avaient été fixées avant le licenciement, le délai de préavis n'a pas été suspendu et celui-ci a pris fin le 12 mai 2018.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Au soutien de sa demande confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 312,12 € en remboursement de la somme indûment retenue au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, le salarié soutient que l'employeur ne pouvait retenir la somme de 312,13 euros au titre de la période de préavis non exécutée du 14 au 16 mai 2018 dans la mesure où le délai de préavis s'est achevé le 12 mai 2018.
La société Deco Net Peinture répond que :
- M. [E] [S] ne s'est pas présenté à l'entreprise au retour de ses congés payés et n'a pas travaillé du 14 au 16 mai 2018
- il n'a pas justifié non plus de son absence malgré une demande présentée par courrier le 22 mai 2018
- n'ayant pas exécuté son préavis jusqu'à son terme, elle était en droit d'opérer la retenue litigieuse au titre des jours de préavis non travaillés.
Il résulte des motifs ci-dessus que le terme du préavis est survenu le 12 mai 2018.
Par conséquent, l'employeur est débiteur de la somme de 312,12 euros indûment retenue au titre d'une 'absence injustifiée' durant la durée d'exécution du préavis.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de paiement d'une indemnité au titre du préavis non exécuté du 14 au 16 mai 2018 :
Pour les motifs exposés ci-dessus, la demande reconventionnelle de l'employeur, présentée pour la première fois en cause d'appel, de paiement d'une indemnité au titre du préavis non exécuté du 14 au 16 mai 2018 doit être rejetée.
Sur la demande de rappel d'indemnités de repas et la demande de dommages et intérêts pour défaut de paiement des indemnités de repas:
Selon l'article 8.15 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés : 'L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.'.
La preuve du supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier incombe à ce dernier.
En l'espèce, M. [E] [S] soutient qu'il n'a jamais reçu paiement de ses primes de panier durant toute la relation de travail alors qui ne pouvait jamais regagner son domicile durant la pause déjeuner de 12 à 13 heures du lundi au jeudi.
La société Deco Net Peinture conteste le bien-fondé de cette demande et répond que :
- M. [E] [S] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il ne pouvait regagner sa résidence pour déjeuner
- M. [E] [S] a été payé de ses indemnités de repas aux mois de février, novembre 2017, janvier, février, mars et avril 2018 en raison de l'éloignement des chantiers sur lequel il travaillait
- s'agissant des chantiers réalisés à [Localité 3], M. [E] [S] pouvait regagner son domicile situé dans la même ville durant la pause déjeuner et il bénéficiait d'un véhicule fourni par l'entreprise.
La cour relève à lecture des fiches de paie du salarié que ce dernier a été payé de ses indemnités de repas aux mois de février 2017, novembre 2017, décembre 2017, janvier 2018, février 2018, mars 2018 et avril 2018.
En outre, M. [E] [S] ne fournit aucun élément pour établir qu'il ne pouvait jamais regagner son domicile durant la pause déjeuner lorsqu'il travaillait sur des chantiers situés à [Localité 3].
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de rappel d'indemnités de repas et la demande de dommages-intérêts afférente.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat :
Compte tenu des termes du présent arrêt, la demande de remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin du mois de mai 2018 rectifié est infondée.
Le jugement qui a omis de statuer sur cette demande sera complété sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
La société Deco Net Peinture supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité ne commente pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le préavis à valablement pris fin le 12 mai 2018
- condamné la société Deco Net Peinture à payer à M. [E] [S] la somme de 312,12 euros indûment retenue au titre de son préavis
- rejeté la demande de paiement d'un rappel d'indemnités de repas et des dommages-intérêts subséquente ;
INFIRME le jugement :
- en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
- en ce qu'il a condamné la société Deco Net Peinture à payer à M. [E] [S] la somme de 1800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
REJETTE la demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
REJETTE la demande de condamnation de la société Deco Net Peinture en paiement d'une indemnité au titre du préavis non effectué ;
REJETTE la demande de remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin de paie rectifié ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [E] [S] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN