Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Versailles, 3 mars 2008), rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe et les productions, qu'ayant été condamné aux dépens dans une instance l'opposant à un syndicat des copropriétaires, M. X... a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de son avoué ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de taxer à une certaine somme le montant des frais dus à l'avoué, alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, statuer au vu de conclusions qui n'ont pas été communiquées à la partie adverse ; qu'en rejetant le recours, au vu des observations en réponse formulées par M. Y..., sans s'être assuré qu'elles avaient été portées à la connaissance de M. X..., le premier président de la cour d'appel a violé les articles 16, 708, 709 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que M. X... ayant comparu à l'audience du 28 janvier 2008, les moyens et prétentions des parties sont présumés avoir été contradictoirement débattus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de taxer à une certaine somme le montant des frais dus à l'avoué ;
Mais attendu que, ayant justement constaté que la demande comportait à la fois des chefs de demande non évaluables en argent et évaluables en argent, puis apprécié la complexité de l'affaire par des motifs non critiqués et ensuite, pour évaluer l'intérêt du litige, visé le montant des dommages-intérêts auxquels M. X... avait été condamné en première instance, le premier président a fait une exacte application des dispositions de l'article 15 du décret du 30 juillet 1980 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le deuxième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé à la somme de 1346, 33 euros le montant des frais dus à Maître Y...par Monsieur X... à la suite de l'arrêt du 20 février 2006 ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, statuer au vu de conclusions qui n'ont pas été communiquées à la partie adverse ; qu'en rejetant le recours de Monsieur X..., au vu des observations en réponse formulées par Maître Y..., sans s'être assuré que lesdites observations avaient été portées à la connaissance de Monsieur X..., le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 16, 708, 709 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé à la somme de 1346, 33 euros le montant des frais dus à Maître Y... par Monsieur X... à la suite de l'arrêt du 20 février 2006 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... invoque l'article 5 du décret du 30 juillet 1980 d'après lequel : « les états de frais doivent faire ressortir séparément et distinctement les déboursés et les émoluments prévus au présent tarif, avec référence à l'article applicable de ce tarif (…). » ; que contrairement à ce que soutient l'intéressé, force est de convenir que le détail de l'état de frais est lisible, en séparant les divers postes de réclamations, conformément aux exigences de l'article sus-reproduit ;
ALORS QUE, avant tout règlement, les avoués sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables ; que les états de frais doivent faire ressortir séparément et distinctement les déboursés et les émoluments prévus au présent tarif, avec référence à l'article applicable de tarif ; que la nullité de l'état de frais pour absence d'indication des articles applicables du tarif des avoués est encourue dès lors que cette omission cause un grief à celui qui l'invoque ; qu'en se bornant à affirmer que le détail de l'état de frais était lisible, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il faisait référence, pour chaque poste, à l'article du tarif applicable, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté par ailleurs Monsieur X... n'aurait subi aucun grief en raison de cette omission, a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel et 114 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé à la somme de 1346, 33 euros le montant des frais dus à Maître Y... par Monsieur X... à la suite de l'arrêt du 20 février 2006 ;
AUX MOTIFS QUE, sur les émoluments pour litige non évaluable, Monsieur X... conteste le bulletin d'évaluation retenant 300 UB ; qu'il estime que l'affaire ne présentait aucune complexité particulière ; que les principes tels qu'édictés par les articles 12, 13 et 14 du décret ne sont pas remis en cause par le contestant ; que s'agissant de la complexité du dossier, il suffit de se reporter aux conclusions d'appel n° 2-14 pages recto-verso de M. X... pour découvrir qu'il a communiqué à son adversaire 132 documents, selon bordereau du 7 juillet 2005, ainsi qu'il est confirmé par les écritures du 9 novembre 2005 édictées par le syndicat-page 4 ; que le droit proportionnel est ainsi conforme au tarif ; que sur les émoluments pour litige évaluable : les commentaires ironiques – voire désobligeants de Monsieur X... relatifs au montant des dommages-intérêts sont sans emport dans la présente discussion (à noter que Monsieur X... qui est propriétaire, bénéficie du RMI et partant, de l'aide juridictionnelle totale, ainsi qu'il ressort de l'attestation de la caisse d'allocations familiales du 9 mai 2005 et du chapeau de l'arrêt du 20 février 2006 ; que dans un dossier n° 07 / 080071, il produit une attestation de la CAF du 9 janvier 2008 et dans une lettre du 16 août 2002, il avoue déjà sa condition de rmiste) ; que l'évaluation ne souffre aucune discussion possible ; que sur les débours, l'acte critiqué-signification du 15 mars 2006 – au visa de l'article 26 du décret du 12 décembre 1996 comporte les mentions prétendument omises (…) ; qu'en définitive l'état de frais doit être calculé sur une partie indéterminée : 300 UB EP 27. 540 euros d'où 810, demande reconventionnelle : dommages-intérêts 5. 000 euros DP 248, 59 ; que l'état de frais est conforme au tarif, sauf à retrancher la somme de 38, 75 euros ; qu'il sera taxé à concurrence de 1385, 08 – 38, 75 = 1346, 33 euros ;
ALORS QUE lorsque la demande comporte à la fois des chefs de demande non évaluables et évaluables en argent, il est alloué pour les premiers un multiple de l'unité de base évalué selon la procédure indiquée aux articles 13 et 14 du décret du 30 juillet 1980 et pour les seconds un émolument proportionnel ; que pour les chefs de demande évaluables en argent, il est d'abord procédé à l'évaluation de l'intérêt du litige, constitué par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital ou intérêts, ayant servi de base au montant des condamnations prononcées, intérêt du litige auquel correspondrait en vertu du barème prévu à l'article 11 dudit décret, l'émolument égal au montant du multiple d'une unité de base alloué pour les chefs non évaluables en argent ; que le montant de l'émolument proportionnel afférent aux chefs évaluables en argent est ensuite calculé en appliquant au total de ces chefs les taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation précédente ; qu'en taxant les frais de Maître Y...conformément à son état de frais vérifié, qui avait retenu un émolument proportionnel du 810 euros sur les demandes non évaluables en argent et de 248, 59 euros pour la demande évaluable en argent, puis en y ajoutant les débours et les frais de copie, soit un total de 1385 euros auquel il a retranché 38, 75 euros a titre des frais de copies, soit un total de 1346, 33 euros, sans prendre en compte la totalité des créances ayant servi de base au montant des condamnations prononcées, soit une somme totale de 32. 540 euros, ce qui en divisant par le montant de l'unité de base fixée à 2, 70 donne un total de 12. 052 unités de base, correspondant à un émolument proportionnel de 1 % soit 120 euros, et donc en vertu de l'article 10 du décret à une rémunération minimale de 135 euros, le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 11, 13, 15 et 25 du décret du 30 juillet 1980.
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