Cour de cassation, 26 mars 2002. 02-80.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.211
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Christine,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 21 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'escroquerie, complicité de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138 alinéa 2-12 et suivants du Code de procédure pénale, du droit fondamental au travail consacré par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et par l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur prescrivant à Marie-Christine X... de ne pas se livrer, même à titre salarié, à une activité de conseil, d'assistance, d'entremise ou de représentation en matière financière ou juridique ;
"aux motifs que les premiers éléments de l'enquête révèlent que Marie-Christine X... serait l'instigatrice de procédés fallacieux impliquant des membres de sa famille et des proches qui lui ont permis au fil des années d'organiser son insolvabilité et de faire supporter par des tiers les conséquences de son incurie ; que les montages opérés prouvent l'expérience acquise en la matière et les dangers que de tels procédés font courir à la sécurité des affaires, notamment dans le secteur financier ; qu'en conséquence, l'interdiction faite à Marie-Christine X... d'exercer une activité professionnelle de conseil, d'assistance, de représentation, y compris en tant que salarié, s'impose pour prévenir le risque de renouvellement d'infractions du même ordre par la mise au service d'une clientèle d'un savoir-faire dangereux ;
1 ) "alors que l'interdiction définie à l'article 138 alinéa 2-12 du Code de procédure pénale d'exercer une activité professionnelle déterminée ne peut être édictée par les juridictions d'instruction que lorsqu'il est constaté que les infractions poursuivies ont été commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de cette activité et que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que les infractions reprochées à Marie-Christine X... aient été commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, activité sur laquelle il ne s'est au demeurant pas expliqué, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
2 ) "alors que l'interdiction définie par ce texte ne peut être édictée par les juridictions d'instruction que lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; que le risque de commission d'une nouvelle infraction doit être certain et actuel ; que les faits poursuivis, à les supposer établis et imputables à Marie-Christine X..., auraient été commis courant 1998 et qu'en fondant en décembre 2001 sa décision sur des considérations vagues et imprécises sans caractériser l'existence certaine et actuelle de risque de réitération d'une nouvelle infraction de la part de Marie-Christine X..., l'arrêt n'a pas permis à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de sa décision ;
3 ) " alors que le droit au travail étant un droit garanti par la Constitution, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle, quand bien même cette activité aurait été dans le passé l'occasion de la commission d'une infraction, doit être strictement circonscrit aux impératifs visés par l'article 138 alinéa 2-12 du Code de procédure pénale et ne doit pas aboutir à une interdiction générale d'exercer un travail ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne s'est pas bornée à interdire à Marie-Christine X... d'exercer une profession dans le cadre juridique qui était celui où les infractions auraient été commises, mais il lui a interdit "de ne pas se livrer, même à titre salarié, à une activité de conseil, d'assistance, d'entremise ou de représentation en matière financière ou juridique" ; qu'une telle interdiction générale ne pouvait être justifiée ; qu'il n'était pas démontré à l'encontre de Marie-Christine X... le risque actuel et général de commission d'une nouvelle infraction quel que soit son statut juridique et que cette démonstration n'ayant pas été faite par l'arrêt, la décision attaquée manque de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction a astreint Marie-Christine X..., qui exerce la profession de conseil en ingénierie, à l'obligation de ne pas se livrer, même à titre salarié, à une activité de conseil, d'assistance, d'entreprise ou de représentation en matière financière ou juridique, aux motifs que les faits reprochés ont été commis dans le cadre de son activité d'ingénierie financière ; que, pour confirmer cette modalité du contrôle judiciaire, l'arrêt ajoute que cette interdiction s'impose pour prévenir le risque de renouvellement d'infractions du même ordre ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction, qui n'a fait qu'appliquer la disposition légale de l'article 138- 12 du Code de procédure pénale, qui prévoit spécialement, parmi les modalités du contrôle judiciaire, une restriction apportée à la liberté des activités professionnelles, lorsque, comme en l'espèce, l'infraction a été commise dans l'exercice de ces activités et qu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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