Tribunal Administratif de Lyon, 06 mars 2025. 2309453
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2309453
Date de décision :
6 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bertrand-Hebrard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2023, par laquelle le directeur de l'établissement gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lui a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité, ensemble les décisions des 13 septembre 2023 et 16 octobre 2023 portant rejet du recours gracieux formé le 31 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales une somme de 2 000 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Par des mémoires enregistrés le 24 décembre 2024 et le 8 janvier 2025, la Caisse des dépôts et consignations conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur la requête et à la minoration des prétentions de la requérante présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation aux dépens et maintenir celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées et autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation aux dépens et maintenir celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement d'une somme à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Caisse des dépôts et consignations.
Copie en sera adressée à la commune de Saint Etienne.
Fait à Lyon, le 6 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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