Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-13.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.220
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Francisco X..., demeurant à La Grange Bedey (Jura),
2 / Mme X..., demeurant à La Grange Bedey (Jura), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit :
1 / de M. Serge Y..., demeurant à La Grange Bedey (Jura),
2 / de Mme Y..., demeurant à La Grange Bedey (Jura), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que le mauvais état d'entretien de l'assiette de la servitude de passage dont bénéficie le fonds des époux X... n'étant pas démontré, le désherbage du chemin n'était pas nécessaire à l'exercice de cette servitude ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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