Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyen, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas établi que la dégradation d'une solive et du plafond de la cave, due à la présence d'eau très certainement antérieure à la prise de possession des lieux, fût imputable aux preneurs, qui n'utilisaient pas de bacs spéciaux à débordement, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par un motif hypothétique et qui n'était pas tenue d'examiner des pièces que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que l'infraction reprochée aux locataires n'était pas démontrée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le bailleur avait délivré aux preneurs un commandement, visant la clause résolutoire, d'avoir à effectuer des travaux dont certains ne leur incombaient pas, d'autres étaient programmés avec son accord et qui, tous, faisaient l'objet d'une expertise judiciaire ordonnée à sa demande, la cour d'appel, qui a retenu que le bailleur avait cherché à éluder la suite de la procédure et fait preuve d'une attitude déloyale, en a souverainement déduit que la clause résolutoire n'avait pas été invoquée de bonne foi et que le commandement ne pouvait produire effet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y... à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... et Melle Y... de leur demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail en application de l'article 1184 du code civil;
AUX MOTIFS QUE les infractions au bail reprochées aux époux Z... n'étaient pas établies ;
ALORS 1°) QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que la dégradation du plafond de la cave, due à la présence d'eau, était « très certainement antérieure » à la prise de possession des lieux par les preneurs et ne leur était pas imputable, la cour s'est déterminée par des motifs hypothétiques qui ne justifient pas légalement sa décision au regard de l'article 1184 du code civil ;
ALORS 2°) QUE, dans leurs conclusions (p.26), M. X... et Melle Y... faisaient valoir qu'il résultait d'un rapport du laboratoire central de la préfecture de police de Paris, en date du 11 mai 2004, que le plafond de la cave et une solive étaient détériorés par de nombreuses inondations provenant d'une machine industrielle à bassin ouvert (rapport du 11 mai 2004) ; qu'il résultait également d'un rapport de visite de M. A..., architecte DPLG, du 12 octobre 2010, que, au jour de sa visite le 27 septembre 2010, pour établir un constat supplémentaire de dégâts des eaux, « le plafond est encore très humide puisque le testeur test humitest marque 100 % d'humidité dans toutes les parties au-dessus et à gauche de la chaudière sur le premier voûtain et au mur alentour » (p. 27) ; qu'en se déterminant par les motifs sus-rapportés sans répondre à ces moyens des conclusions qui démontraient qu'en 2010, au cours du bail des époux Brun, des sources d'humidité détériorant plafond et solive étaient toujours présentes et leur étaient entièrement imputables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil,
ALORS 3°) QU'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions, la cour d'appel a également méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le commandement visant la clause résolutoire délivré par M. X... et Melle Y... aux époux Z... ;
AUX MOTIFS QUE l'intégralité des travaux visés au commandement du 5 novembre 2007 pouvant seuls fonder l'acquisition de la clause résolutoire, faisait l'objet de l'expertise ordonnée le 11 juin 2007, dont le rapport a été déposé le 4 décembre 2007 ; que par une note aux parties en date du 7 octobre 2007, l'expert faisait le point sur des travaux acceptés par les preneurs et ceux relevant de la copropriété comme constituant une partie commune ; que, nonobstant cette mesure en cours et tirant partie des informations recueillies lors de la première réunion d'expertise à laquelle il assistait, M. X... a cherché à éluder la suite de la procédure, postérieure au dépôt du rapport d'expertise, par la délivrance rapprochée du commandement, visant l'acquisition de la clause résolutoire dans le délai d'un mois; que la déloyauté de cette attitude, justement analysée par le tribunal de grande instance de Nanterre, caractérisait sa mauvaise foi dans la délivrance du commandement, entraînant la nullité de cet acte ;
ALORS QUE la mauvaise foi dans la délivrance d'un commandement suppose, de la part de celui qui en prend l'initiative, la volonté de nuire à son destinataire ; que n'est pas de mauvaise foi le bailleur qui, ayant connaissance d'infractions au bail commises par les preneurs, et qui a demandé une expertise en justice pour s'assurer de l'existence desdites infractions, leur fait délivrer, en cours d'expertise et sans attendre le dépôt du rapport de l'expert, un commandement visant la clause résolutoire après que les premières opérations d'expertise ont confirmé l'existence des manquements; qu'en effet, dès lors que les opérations d'expertise confirment l'existence des infractions, rien n'interdit aux bailleurs dont la bonne foi ne peut être mise en cause, de faire délivrer un commandement visant la clause résolutoire ; qu'en se déterminant par les seuls motifs susrappelés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.
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