Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
AFFAIRE JOINTE :
NUMÉRO R.G :
28 Janvier 2025
Julien FERRAND, président
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 19 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ [9]
20/01113 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4VO
Société [4] C/ [9]
21/00158 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VRTV
DEMANDERESSE
Société [4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[9]
dont le siège social est : [Adresse 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
la SELAFA [8] [P] [10]
[9]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [B], salariée de la société [3], en qualité de médecin du travail, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 7 octobre 2019.
La société [3] a établi une déclaration d’accident du travail le 8 octobre 2019, soit le lendemain des faits, accompagnée de réserves portant sur le caractère professionnel de l’accident.
Après avoir instruit le dossier en adressant des questionnaires au salarié et à l’employeur, la [5] a notifié à la société [3] par courrier du 2 janvier 2020 la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident.
Après saisine de la commission de recours amiable le 9 janvier 2020 et suite à une décision implicite de rejet, la société [3] a saisi le 5 mai 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’un recours enregistré sous le n° RG 20/01113.
Par décision explicite rendue le 7 mai 2020 et notifiée à la société [3] le 20 mai 2020, la commission a rejeté son recours.
La société [3] a de nouveau contesté cette décision auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry par une nouvelle requête enregistrée sous le n° de RG 21/00158.
Par décision rendue le 1er septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 19 novembre 2024, la société [3] sollicite la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG n° 20/01113 et 21/00158 et demande que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable et que la caisse procède auprès de la [7] aux formalités en découlant.
Elle fait valoir :
- que l’envoi d’un courriel faisant état de la répartition temporaire des patients d’un médecin indisponible entre ses deux collègues ne permet pas de caractériser un fait accidentel soudain et précis à l’origine de la lésion déclarée par Madame [B] ;
- que l’existence d’une lésion n’est pas établie en l’absence d’éléments confirmant les allégations de Madame [B] reprises par le médecin qui a établi le certificat médical initial sans avoir été témoin de l’accident.
La [6] sollicite la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 20/01113 et 21/00158 et conclut au rejet des demandes de la société [3] à laquelle la décision de prise en charge doit être déclarée opposable.
Elle fait valoir :
- que l’accident est survenu aux temps et lieu du travail et que les déclarations de l’assurée sont corroborées par les constatations médicales et cohérentes avec les circonstances de l’accident et la nature de la lésion ;
- qu’il n’est pas nécessaire que l’action soit brutale pour retenir le caractère professionnel d’un accident ;
- que la société [3] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à écarter l’application de la présomption d’imputabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de leur connexité, il convient de joindre les deux instances enregistrées sous les numéros RG 23/01113 et RG 21/00158 et ce, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements, survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
Il résulte des pièces produites et des réponses aux questionnaires adressés à Madame [B] et à la société [3] qu’en l’absence du Docteur [I], les deux médecins du travail restant employés au centre de [Localité 11] ont été destinaires d’un courriel envoyé le 7 octobre 2019 à 14H27 leur indiquant : “conformément à ce que vous a indiqué M. [X] lors de sa venue la semaine dernière, nous allons procéder à la répartition temporaire des adhérents du Dr [I] sur les médecins présents dans le centre.
Je reste à votre disposition pour toutes questions complémentaires.”
Madame [B] a déclaré avoir pris connaissance de ce message entre 15H30 et 16H00 entre deux rendez-vous de consultation et avoir été prise de violents maux de tête, d’une envie de vomir et d’un accès tachycardique.
Elle a précisé que cette annonce impliquait une augmentation d’au moins 60 % de sa charge de travail, qu’elle était en contradiction avec les décisions votées la semaine précédente dans le cadre d’une instance professionnelle, que ses collègues sont venues la voir, que sa secrétaire a renvoyé les personnes attendant en salle d’attente car elle n’était plus capable de prendre les rendez-vous, qu’un taxi a été appelé et qu’elle a été reçue le soir même par son médecin.
Le Docteur [W] a établi le certificat médical initial le jour même et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 21 octobre 2019 en faisant état dans le cadre de ses constatations d’un “malaise sur son lieu de travail ”.
La déclaration d’accident du travail établie par la société [3] précise que l’accident a été porté à sa connaissance le 7 octobre à 16H08. L’employeur a indiqué en réponse au questionnaire avoir été informé par un courriel adressé à cet horaire par Madame [B] indiquant qu’elle venait d’avoir un choc à la suite de la lecture du mail susvisé. Les salariés présents mentionnés tant par Madame [B] que par la société [3] n’ont pas été interrogées sur les circonstances de l’accident, ni par la caisse, ni par leur employeur.
La société [3] soutient sans en justifier que le courriel adressé reprenait une information déjà donnée par le directeur général la semaine précédente aux médecins de l’établissement.
Il résulte de ces éléments que la lésion constatée médicalement, soit un malaise consistant en un choc de nature psychologique, est intervenue dans un contexte professionnel impliquant une problématique de charge de travail.
La réception du courriel constitue un fait certain et soudain, porté immédiatement à la connaissance de l’employeur, à l’origine de la lésion survenue aux temps et lieu du travail et constatée le jour même.
La société [3] ne fait état d’aucune cause totalement étrangère au travail de nature à écarter l’application de la présomption d’imputabilité.
La société [3] doit en conséquence être déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros de RG 23/01113 et RG 21/00158 ;
Déboute la société [3] de ses demandes ;
Condamne la société [3] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
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