Texte intégral
Ordonnance
N° 37
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 24/00034 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFHD
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire BEAUVAIS en date du 06 septembre 2024
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 12 Septembre 2024
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 09 Juillet 2024,
assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANT
Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BEAUVAIS
Palais de justice de Beauvais
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
INTIMÉS
Monsieur [K] [S]
né le 09 Octobre 1992 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparant
représenté par Me Isabelle RUELLAN, avocat de permanence au barreau d'AMIENS
Le CENTRE HOSPITALIER ISARIEN - EPSM DE L'OISE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
Madame la PRÉFÈTE DE L'OISE
ARS Hauts de France- Délégation départementale de l'Oise
[Adresse 3]
[Localité 4]
APPELANTE INCIDENTE
Non comparante, non représentée
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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête de la Préfète de l'Oise en date du 03 septembre 2024;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu l'avis médical motivé du docteur [J] en date du 02 septembre 2024 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 06 septembre 2024 et son ordonnance rectificative du même jour ordonnant la mainlevée régime d'hospitalisation complète sous contarinte de Monsieur [K] [S] ;
Vu la déclaration d'appel formée par le Procureur de la République de Beauvais
le 06 septembre 2024 à 16h28, ainsi que sa requête demandant à Mme la première présidente de déclarer son recours supsensif à 16 heures 50 ;
Vu l'ordonnance en date du 06 septembre 2024 rendue par le magistrat délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente qui a constaté le désistement du procureur de la République de Beauvais de sa requête en suspension des effets des ordonnances du juge des libertés et de la détention de Beauvais du 6 septembre 2024 ( RG 24/1357), l'extinction de l'instance en recours suspensif et le dessaisissement de la juridiction et a constaté par conséquent que la mainlevée du régime d'hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [S] décidée par le juge des libertés et de la détention de Beauvais produit immédiatement ses effets ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 13 heures 30 ;
Vu l'avis du ministère public en date du 10 septembre 2024,
Vu la requête en appel incident de la Préfète de l'Oise en date du 11 Septembre 2024 ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Maître Isabelle Ruellan, avocat de permanence au barreau d'Amiens, conseil de M. [S] et après l'avoir entendue en ses observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 6 septembre 2024 et ordonnance rectificative du même jour, le Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Beauvais, a ordonné la mainlevée du régime de l'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [K] [S], né le 9 octobre 1992 à Senlis et laissé les dépens de l`instance à la charge du Trésor Public.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, le magistrat délégué par Madame la première présidente de la Cour d'appel d'Amiens, saisi de la requête du procureur de la République de Beauvais tendant à ce qu'il soit donné effet suspensif à son appel, a :
- constaté le désistement du procureur de la République de Beauvais de sa requête en suspension des effets des ordonnances du juge des libertés et de la détention de Beauvais du 6 septembre 2024 (RG 24/1357),
- constaté l'extinction de l'instance en recours suspensif et le dessaisissement de notre juridiction,
- constaté par conséquent que la mainlevée du régime d'hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [S] décidée par le juge des libertés et de la détention de Beauvais produit immédiatement ses effets,
- laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le Ministère Public a maintenu l'appel au fond auquel se joint le préfet de l'Oise qui a fait parvenir des observations en appel incident le 11 septembre 2024 aux termes desquelles il demande la maintien de la mesure de soins sans consentement pour Monsieur [K] [S] et l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 6 septembre 2024.
Le Ministère Public auquel le dossier a été transmis fait valoir par observations écrites que l'appel est irrecevable bien que formé dans les délais légaux en ce qu'il est très insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article R.3211-19 du code de la santé publique et en déduit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel.
Le préfet de l'Oise au soutien de son appel incident fait valoir les conditions de l'intervention des secours au domicile de Monsieur [K] [S] le 27 août 2024 soulignant les difficultés pour les pompiers à maîtriser l'intéressé sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants qui menaçait de se défenestrer et qui a blessé légèrement plusieurs pompiers lors de l'intervention et du transport au CHU de [Localité 9] puis au CHI de [Localité 7], considérant que les troubles présentés par Monsieur [K] [S] compromettent la sûreté des personnes et constituent une menace grave à l'ordre public.
A l'audience, le conseil de Monsieur [K] [S] a fait valoir que la décision du juge des libertés et de la détention est motivée par l'absence de justification de la requête du préfet relativements aux éléments de nature à démontrer la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, les certificats médicaux établis ne permettant pas de caractériser des risque d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l'ordre public. Il demande donc la confirmation de l'ordonnance entreprise.
SUR CE
1°) Sur la forme
L'article R.3211-19 du code de la santé publique dispose : 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.'
Or, ce texte n'attache aucune sanction à l'exigence de motivation de la déclaration d'appel.
Dès lors, l'absence de motivation de la déclaration d'appel n'affecte que le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et elle ne prive pas la personne de son droit d'agir de sorte qu'elle n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'appel.
Par ailleurs, le Ministère Public ne s'est pas prononcé au fond , ni désisté, de telle sorte que le préfet est recevable en son appel incident figurant aux observations transmises conformément aux dispositions de l'article R.3211-15 du code de la santé publique.
2°) Sur le fond
Monsieur [K] [S] a été admis, au titre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat en date du 27 août 2024 sur la base d'un certificat médical circonstancié établi le jour même à 17h13 par le docteur [N] [Z] dont il ressort que l'intéressé présente des troubles qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave à l'ordre public et justifient son admission en soins psychiatriques dans un établissement spécialisé en vertu des articles L.3213-1 et L3213-2du Code de la Santé Publique.
L'arrêté préfectoral du 27 août 2024 ordonnant l'hospitalisation de Monsieur [K] [S] est motivé par référence à cet avis médical qui relève les risques présentés par l'état du patient s'agissant de la sûreté des personne et relativement à l'ordre public.
Le 3 septembre 2024, le préfet de l'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention de Beauvais du contrôle de la mesure d'hospitalisation sous contrainte conformément à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, requête à laquelle était joint l'avis motivé en date du 2 septembre 2024 du docteur [I] [J] faisant état du motif de l'hospitalisation à savoir des troubles psycho-moteurs hétéro-aggressifs avec menace suicidaire, le patient étant sorti de crise comitiale, calme et cohérent, en évaluation suite à la crise clastique de violence d'étiologie à définir.
Pour ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [K] [S], le juge des libertés et de la détention relève que les certificats médicaux (certificat de 24h et 72h) produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de ce patient admis sur décision du Préfet le 27 août 2024 en raison de trouble du comportement avec agitation psychomotrice majeure, de menaces sur le personnel et de détérioration, d'auto et hétéro agressivité, du refus des soins, les forces de l`ordre ayant dû intervenir au domicile.
Le juge des libertés et de la détention ajoute toutefois qu'il ne ressort pas de l'avis motivé joint à la requête du préfet de critères de dangerosité ou de gravité actuels permettant de justifier le maintien de soins sous la contrainte et que la recherche des causes de la crise comitiale ne peut justifier à elle seule la poursuite de la mesure.
En effet, les certificats médicaux établis par le docteur [B] les 28 août 2024 et 29 août 2024, joints à la requête du préfet de l'Oise, s'ils confirment la nécessité du maintien de l'hospitalisation sans consentement, ne permettent pas de caratériser le risque actuel pour la sûreté des personnes ou pour l'ordre public alors que le médecin fait état d'un amendement de l'état du patient malgré une labilité émotionnelle latente et d'une ébauche de critique des troubles psychomoteurs, le discours étant calme, cohérent, sans élément dissociatif ou délirants francs.
Le préfet de l'Oise qui a pris un nouvel arrêté le 2 septembre 2024 sur la base de l'avis médical le plus récent n'a pas plus caractérisé le risque lié à l'état de M. [K] [S] s'agissant de la sûreté des personnes ou le risque de trouble à l'ordre public.
Il ne joint aucun élément nouveau dans ses observations au soutien de son appel incident.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande du préfet de l'Oise et ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [K] [S].
PAR CES MOTIFS,
Disons l'appel principal et l'appel incident recevables en la forme,
Au fond,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 6 septembre 2024 qui a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [K] [S].
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION,
Greffier Président
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