Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-40.876
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.876
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy, Henri X..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société Etudes et Travaux d'Equipement Electrique ETEE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; Et sur le pourvoi incident formé par la société ETEE contre le même arrêt.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Etudes et Travaux d'Equipement Electrique, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société Etudes et travaux d'équipement électrique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1985 en qualité de directeur technico-commercial, a été licencié par lettre du 31 juillet 1986 avec dispense d'exécution du préavis ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, alors, selon le moyen, d'une part que, s'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement les éléments produits par les parties, il est exclu que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'employeur défendeur à l'action ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail, considérer que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que les notes manuscrites établies par la Société d'Etudes et travaux d'équipement électrique elle-même n'ont aucune valeur probante, tout en fondant sa décision sur un document établi par le demandeur qui n'avait pas plus de valeur probante ; alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction, considérer en premier lieu que "M. X... s'était engagé à réaliser personnellement un chiffre d'affaire hors taxes minimum de 3 millions de francs pour les 12 mois suivant la signature du contrat, avec une marge brute minimum de 35 % au profit d'Etudes et travaux d'équipement électrique", puis estimer que ce dernier "avait réalisé des résultats satisfaisants à l'époque où le licenciement a été prononcé puisque la Société d'Etudes et travaux
d'équipement électrique avait enregistré un chiffre d'affaire de 3 994 000 francs au cours des 9 premiers mois d'exercice et un bénéfice de 446 000 francs, qu'entre avril 1986 et juillet 1986, le
chiffre d'affaire a également progressé", constatations de laquelle il résulte que la cour d'appel s'est fondée sur le chiffre d'affaires total réalisé par la Société d'Etudes et travaux d'équipement électrique et non sur le seul chiffre d'affaires personnellement obtenu par M. X... ; alors en outre qu'il résulte expressément de l'article 2 de l'avenant du contrat de travail de M. X... que ce dernier s'engageait à réaliser personnellement un chiffre d'affaires hors taxes minimum de trois millions de francs pour les 12 mois suivant la signature du contrat, avec une marge brute minimmum de 35 % au profit d'Etudes et travaux d'équipement électrique ; qu'ainsi la cour d'appel en s'abstenant de rechercher, ainsi que les conclusions de la société l'y invitaient expressément, notamment par la prescription d'une mesure d'instruction, si M. X... avait réellement rempli cette obligation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des pièces versées aux débats, relevé que le salarié avait réalisé des résultats satisfaisant à l'époque où le licenciement avait été prononcé et que le manque de dynamisme et d'efficacité commerciale n'était pas établi ; qu'en l'état de ces énonciations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité contractuelle de rupture, la cour d'appel a relevé que durant la période de préavis, il avait fait preuve d'une baisse d'efficacité constituant l'inexécution de ses obligations prévue par l'article 7-2 de son contrat ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait tant de la lettre de licenciement que des conclusions non contestées sur ce point, que le salarié avait été dispensé de l'exécution du préavis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdits documents et violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident formé par la société ETEE :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de l'article 4 du contrat liant les parties, le salarié a droit à des commissions calculées sur le chiffre
d'affaires hors taxe qu'il a personnellement réalisé ; Attendu que pour condamner la société à verser au salarié des sommes à titre de commission, la cour d'appel a relevé que les commissions devaient être calculées sur le chiffre d'affaires hors taxe ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché le chiffre d'affaires réalisé par le salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande d'indemnité contractuelle de rupture, et en ce que l'arrêt a dit que M. X... avait droit à des commissions calculées sur le chiffre d'affaires hors taxe global réalisé par la société à l'exception des affaires traitées avec les sociétés AEIN et AEIO, l'arrêt rendu le 8 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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