Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Germain X..., demeurant à Savènes (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de M. Robert X..., demeurant à Savènes (Tarn-et-Garonne),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme A..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Germain X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 1989), que les époux Y... ont fait, en 1936, donation à leur fils Germain du quart de leurs biens immobiliers dont un domaine agricole constituait la majeure partie ; que, pour mettre fin à l'indivision, ces biens immobiliers ont été vendus sur licitation le 12 novembre 1952 ; que M. Germain X... s'est porté acquéreur et a été déclaré adjudicataire au prix de 5 400 000 anciens francs ; que les époux Y... ont surenchéri ; que, par un "accord transactionnel et définitif" conclu le 22 novembre 1952, aux termes duquel ils admettaient que leurs fils et belle-fille avaient la qualité de salariés et leur promettaient un bail à ferme sur le domaine agricole à compter du 11 novembre 1953, les époux Y... ont reconnu devoir à M. Germain X... le quart du prix d'adjudication, payable dans le délai prévu au cahier des charges ; qu'il était stipulé que cette convention n'entraînait pas novation ; qu'après le décès des époux Y... et de leur fille Léonie X..., M. Germain X... a été assigné en liquidation-partage des successions par Mme Elise X..., légataire universelle de Léonie X... ; qu'après un premier jugement qui avait rejeté la demande de Germain X... en nullité du testament de sa soeur Léonie, ordonné les opérations de partage et commis un expert, le tribunal de grande instance a, notamment, fixé la valeur des immeubles indivis de la
succession des époux Y..., ainsi que le montant des créances de Germain X... sur cette succession, et ordonné l'attribution préférentielle du domaine agricole à ce dernier ; qu'en cause d'appel, M. Germain Z... a sollicité que lui soit reconnue, en vertu de la donation à lui faite par ses parents en 1936, la propriété du quart des biens immobiliers de leur succession et que soit fixé le montant de ses créances de salaires ; que la cour d'appel a réformé le jugement, en déclarant non prescrite la créance de salaires dont le montant a été fixé à la somme de 32 418 francs pour la période de 1952 à 1960 et en fixant le montant de la plus-value apportée aux terres et bâtiments du domaine agricole par M. Germain X... ; que le surplus des dispositions du jugement a été confirmé ; Attendu que M. Germain X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit, bien qu'il fût donataire par préciput et hors part du quart de tous les biens immobiliers de ses parents lors de son mariage, qu'il était seulement créancier de leur succession, pour la somme de 16 375 francs en comparaison de la valeur des immeubles indivis fixée par l'arrêt à 837 397 francs, alors que, selon le moyen, d'une part, pour qu'il y ait novation, il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a présumé la novation contre et outre les termes clairs et précis de l'acte du 22 novembre 1952 stipulant que les "conventions" qu'il contient dont celle portant reconnaissance par les époux Y... du droit de leur fils Germain de percevoir le quart du premier prix d'adjudication n'entraînaient pas novation ; qu'ainsi, elle a violé les articles 1134 et 1273 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme les conclusions l'y invitaient, si l'inexécution des engagements du père de famille, concrétisés par cette convention, n'était pas de nature à exclure une prétendue novation par substitution d'un droit de créance à un droit en nature, a privé sa décision de base légale ; et, alors que, enfin, et de toute manière, sa créance sur la succession de son père était nécessairement productrice d'intérêts pendant la durée de l'indivision successorale ouverte en 1960 ; que la cour d'appel, qui n'a retenu que cinq années d'intérêts, antérieures à cette date, a violé les articles 856 et 1153 du Code civil ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que si les biens immobiliers des époux Y... étaient, depuis
la donation du 7 août 1936, la propriété indivise desdits époux et de leur fils Germain X..., cette indivision avait pris fin par la licitation de ces biens, intervenue le 22 novembre 1952, au profit des époux Y... qui avaient été déclarés adjudicataires ; qu'elle a ensuite relevé qu'en vertu de l'accord conclu par acte sous seing privé du même jour, les époux Y... avaient reconnu devoir à leur fils le quart du premier prix d'adjudication
d'un montant de 5 400 000 anciens francs, soit la somme de 1 350 000 anciens francs, réévaluée en 1959 à 1 637 500 anciens francs ; qu'ayant ainsi constaté qu'au partage en nature des biens indivis entre le fils et les parants avait été substitué, par la licitation
des immeubles, un partage en argent, la cour d'appel en a déduit que M. Germain X... n'était plus titulaire que d'un droit de créance, égal à la donation qui lui avait été précédemment consentie sur la succession de ses parents, et que cette créance ne pouvait, de plein droit, produire d'intérêts au profit de l'héritier après l'ouverture de ladite succession ; qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que M. Germain X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir limité sa créance de salaires sur la succession de ses parents à la somme de 32 418 francs pour la période de 1952 à 1960, sans répondre au moyen tiré de ce que la promesse de bail à ferme, qui lui avait été faite le 22 février 1952, n'avait jamais été suivie d'effet, en droit ou en fait, et qu'il avait continué l'exploitation du domaine agricole, après le décès de son père, avec le statut de salarié, ce qui lui ouvrait droit à une rémunération, dès lors qu'en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, les contrats de travail en cours, notamment au décès de l'employeur, continuent à subsister pendant l'indivision dans la mesure où l'employé coïndivisaire ne dispose pas d'un pouvoir de direction et de contrôle de l'exploitation ; Mais attendu que la cour d'appel, entérinant les conclusions de l'expert, a retenu que M. Germain X... avait assuré seul, de 1960 à 1985, la direction de l'exploitation dont il avait retiré un bénéfice ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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