Cour d'appel, 12 mars 2008. 07/05116
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/05116
Date de décision :
12 mars 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SLS / DICOUR D' APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRET DU 12 Mars 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 05116
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUILLET 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE MILLAU
No RGF06 / 00106
APPELANTE :
Asso. COMITE MOSELLAN DE L' ENFANCE L' ADOLESCENCE ET DES ADULTES CMSEA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
47 Dupont des Loges
57000 METZ
Représentant : la SCP LARGUIER AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS (avocats au barreau de MILLAU)
INTIME :
Monsieur Charles X...
...
...
Représentant : Me DELIVRE de la SCP LEXIANCE AVOCATS (avocats au barreau de MILLAU)
COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2008, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Monsieur Jean- Luc PROUZAT, Conseiller
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice- Président placé
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 12 MARS 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.
- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.
*
**
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le Comité mosellan de l' enfance, de l' adolescence et des adultes (le C. M. S. E. A), association régie par la loi du 1er août 1901, dont l' objet est de mener des missions éducatives auprès d' enfants et d' adolescents en grande difficulté, exploitait deux centres d' éducation renforcée, l' un situé à Pomerieux (Moselle) et l' autre à Millau (Aveyron). Il a engagé le 4 avril 2002 Monsieur Charles X... comme éducateur sportif pour son centre de Millau et l' a licencié le 30 novembre 2004 pour motifs économiques, la relation de travail cessant le 31 janvier 2005 à l' expiration du préavis.
Par jugement du 9 juillet 2007, le conseil de prud' hommes de Millau a condamné le C. M. S. E. A à payer à Monsieur X... la somme de 10 000 euros de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de 1 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile et a rejeté les autres demandes notamment celle en paiement des heures supplémentaires.
Le 25 juillet et le 6 août 2007, le C. M. S. E. A et Monsieur X... ont respectivement interjeté appel de cette décision.
Le C. M. S. E. A sollicite l' infirmation du jugement déféré, le débouté de Monsieur X... de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 1 200 euros par application de l' article 700 du code de procédure civile.
Il allègue du bien fondé du licenciement économique tant quant à la régularité de la lettre de licenciement qui motive suffisamment la rupture du contrat de travail que sur la réalité de ce motif résultant du déficit répété du centre de Millau provoqué par la diminution des réductions des personnes confiées à ce centre à la suite de création d' autres structures.
Il conteste l' exécution d' heures supplémentaires invoquant l' accord de modulation annuel et la valeur probante des plannings de travail par lui produit déniant cette valeur à ceux de son adversaire établis pour les besoins de la cause car ils ne correspondent pas aux documents utilisés dans l' entreprise.
Monsieur X... conclut à la condamnation du C. M. S. E. A à lui payer, avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud' hommes, les sommes de :
- 11 602, 51 euros d' heures supplémentaires,
- 1 160, 25 euros d' indemnité de congés payés sur ces heures supplémentaires,
- 11 580 euros d' indemnité pour travail dissimulé,
- 30 000 euros de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.
Il conteste la régularité de l' accord d' annualisation car il ne comporte aucune programmation indicative et que contrairement aux dispositions de cet accord aucun état périodique des heures effectuées par le salarié n' a été établi ni le compte individuel des heures de travail à l' issue de chaque période annuelle.
Il critique les relevés horaires produits par l' employeur qui selon lui ne correspondent pas à la réalité du temps de travail et ne prennent pas en compte les très nombreuses heures supplémentaires accomplies.
Il prétend également que son licenciement pour motifs économiques s' avère sans cause réelle et sérieuse car la lettre de licenciement ne contient pas une motivation suffisante tant sur la cause économique que sur sa conséquence sur l' emploi, que la restructuration annoncée est intervenue à l' initiative du C. M. S. E. A et non du ministère de la Justice comme prétendu et que son activité importante ne justifiait aucune restructuration, le déficit étant inhérent aux centres d' éducation renforcée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure :
L' appel du C. M. S. E. A a été enrôlé sous le numéro 07- 5116 et celui de Monsieur X... sous le numéro 07- 5467. S' agissant de deux recours contre la même décision, il convient de les joindre sous le numéro 07- 5116.
Sur le licenciement économique :
Selon l' article L. 321- 1 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d' une suppression ou transformation d' emploi ou d' une modification refusée par le salarié, d' un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ".
Outre les cas visés par ce texte le licenciement économique peut également résulter de la réorganisation de l' entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité et de l' arrêt de son activité par l' employeur.
Selon l' article L. 122- 14- 2 du code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l' employeur.
La lettre de licenciement du 30 novembre 2004 énonce comme motif de la rupture du contrat de travail :
" Restructuration du CER de Millau à la demande du Ministère de la Justice avec la fermeture du site de Millau et la suppression des postes concernés- malgré notre proposition d' emploi, votre reclassement s' est avéré impossible ".
Cette lettre de licenciement qui lie l' employeur, contient certes la raison du licenciement (la restructuration) et son incidence sur l' emploi (la fermeture du site de Millau et la suppression corrélative de tous les emplois existant).
Cependant le C. M. S. E. A ayant fondé son licenciement sur la restructuration, se doit d' établir qu' elle était commandée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, seul cas où la suppression d' emploi peut intervenir à la suite d' une restructuration. Or, dans ses écritures, il ne développe que des difficultés économiques, non visées à la lettre de licenciement, sans invoquer aucun élément relatif à sa restructuration.
Ainsi il ne justifie pas que le licenciement de Monsieur X... résulterait du besoin de restructurer son entreprise pour en sauvegarder la compétitivité.
En conséquence la cause du licenciement figurant à la lettre de licenciement s' avère non fondée et ce licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l' ancienneté de Monsieur X... (2 ans et 7 mois), de son salaire (1 326, 15 €), son âge (30 ans lors du licenciement) et de son aptitude à retrouver un emploi en raison de sa formation et de son expérience professionnelle, les premiers juges ont exactement évalué le préjudice causé par le licenciement.
Sur les heures supplémentaires :
L' article L. 212- 8 du code du travail relatif aux accords de modulation du temps de travail annualisé prévoit que la convention ou l' accord collectif doit fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail.
Or l' accord d' entreprise du 25 juin 1999 se limite d' énoncer que la programmation indicative de l' annualisation sera établie conformément aux dispositions de l' article 12- 2 de l' accord de branche, que les avenants des structures préciseront le rythme de la programmation indicative et que de plus le directeur de la structure établira un état périodique des heures effectuées par le salarié.
Aucune de ces formalités n' a été accomplie et notamment pas le programme indicatif de la répartition de la durée du travail qui constitue cependant une clause obligatoire de l' accord.
Ainsi le C. M. S. E. A ne peut se prévaloir de cet accord et de la modulation annuelle du temps de travail pour calculer ce dernier. La détermination de celui- ci, notamment pour les heures supplémentaires, doit s' opérer selon les dispositions légales et réglementaires.
En matière des heures de travail effectuées, il résulte de l' article L. 212- 1- 1 du code du travail que leur preuve n' incombe pas spécialement à l' une des parties et que l' employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Cependant, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Monsieur X... produit pour chaque mois travaillé un décompte des heures travaillées indiquant pour chaque jour l' heure de début et de fin du travail, l' équivalent de nuit, le total de la semaine ainsi que l' indemnité pour travail le dimanche et les jours fériés aboutissant au nombre d' heures accomplies dans le mois comparé à celui à effectuer. Il verse également un tableau précisant pour chaque mois le nombre d' heures à faire et celui des heures effectuées et un autre tableau détaillant le nombre des heures supplémentaires ventilées en celles majorées de 25 % et de 50 %. Il a également établi un tableau de calcul de son rappel de salaire reprenant les décomptes précédents et le taux horaire.
Ces documents qui étayent la demande de Monsieur X... ne font l' objet d' aucune critique spécifique de la part du C. M. S. E. A.
Celui- ci se limite à produire des plannings de travail. Mais ces documents sont peu précis et ne mentionnent pas d' une manière claire les heures de début et de fin de la durée de travail. Ils ne satisfont pas aux exigences posées par les articles L. 620- 2 et D. 212- 7 à D. 212- 24 du code du travail quant aux obligations de l' employeur au contrôle et à la justification de la durée du travail. Ils ne suffisent pas à contredire les éléments produits par le salarié.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande de Monsieur X... en paiement des heures supplémentaires et de condamner le C. M. S. E. A à lui payer la somme de 11 602, 51 euros outre celle de 1 160, 25 euros d' indemnité de congés payés sur ces heures supplémentaires.
Sur l' indemnité de travail dissimulé :
Selon l' article L. 324- 10 du code du travail, la mention sur le bulletin de paie d' un nombre d' heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d' emploi salarié. Cette dissimulation doit être intentionnelle.
Si les bulletins de paie ne portent pas toutes les heures de travail dont le paiement vient d' être ordonné, il ne ressort pas des éléments de la cause que leur omission soit intentionnelle mais elle apparaît provenir d' une mauvaise appréciation du temps de travail et d' une méconnaissance de son décompte.
Monsieur X... doit être débouté de sa demande en paiement de l' indemnité pour travail dissimulé.
Les sommes allouées par cet arrêt porteront intérêts à compter du 4 décembre 2006, date de la présentation au C. M. S. E. A de sa convocation devant le conseil de prud' hommes.
Restant débiteur, le C. M. S. E. A doit être condamné à payer à Monsieur X... la somme de 1 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des instances 07- 5116 et 07- 5467 sous le numéro 07- 5116 ;
Confirme le jugement du 9 juillet 2007 du conseil de prud' hommes de Millau en ce qu' il a condamné le Comité mosellan de l' enfance, de l' adolescence et des adultes à payer à Monsieur X... la somme de 10 000 euros de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile ;
Le réforme en ce qu' il a débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement des heures supplémentaires ;
Statuant de nouveau de ce chef :
Condamne le Comité mosellan de l' enfance, de l' adolescence et des adultes à payer à Monsieur X... la somme de 11 602, 51 euros d' heures supplémentaires et celle de 1 160, 25 euros d' indemnité de congés payés sur ces heures supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2006 ;
Condamne le Comité mosellan de l' enfance, de l' adolescence et des adultes à payer à Monsieur X... la somme de 1 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Comité mosellan de l' enfance, de l' adolescence et des adultes aux dépens.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique