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Cour de cassation, 17 septembre 1991. 88-82.654

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.654

Date de décision :

17 septembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 1988, qui, pour refus de restituer son permis de conduire suspendu, l'a condamné notamment à 3 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 18, L. 19, R. 268-5 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrice X... coupable de refus de restitution du permis de conduire suspendu et l'a condamné à la peine de 3 000 francs d'amende, avec suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ; "aux motifs propres que les gendarmes de la brigade territoriale de Coulaines ont notifié, le 8 février 1987, un arrêté préfectoral du 5 janvier 1985 suspendant provisoirement pour deux mois son permis de conduire ; que X... a refusé de déférer à cette notification ; que l'article L. 19 du Code de la route ne précisant pas les formes de la notification de la suspension du permis de conduire, doit être considérée comme valable la notification qui a été faite à X... le 8 février 1987 par les gendarmes qui ont dressé procès-verbal de cet acte de procédure ; que X... n'a pas tenu son engagement fait aux gendarmes de restituer le permis à sa meilleure convenance ; "alors qu'il ne pouvait être reproché à X..., que l'Administration avait dispensé de restituer le permis de conduire sur le champ, de s'être soustrait à son engagement de remettre le permis, dès lors que le tribunal de police du Mans, par jugement du 17 février 1987, avait fixé les périodes de suspension en avril, juin, juillet et août 1987 ; "et aux motifs, adoptés de ceux des premiers juges, que X... ne peut utilement exciper de l'absence de notification dès lors qu'il a eu connaissance, dès le 9 septembre 1986, de la suspension du permis de conduire prononcée à son encontre, en présence de son avocat, habilité à le représenter pour une infraction d'excès de vitesse ; "alors que la décision administrative de suspension a été prise par arrêté du 5 janvier 1987 ; que X... ne pouvait avoir connaissance de cette décision le 9 décembre 1986" ; Attendu que pour déclarer Patrice X... coupable de refus de restituer son permis de conduire suspendu par arrêté du préfet en date du 5 janvier 1987, la cour d'appel retient que cette décision lui a été régulièrement notifiée le 8 février 1987 et qu'il a refusé de remettre son permis aux gendarmes chargés de l'exécution de la mesure ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les d juges ont donné une base légale à leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Z..., de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Hecquard, Blin, Culie, Fabre conseillers de la chambre, Mme Y..., M. Bayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-09-17 | Jurisprudence Berlioz