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Cour d'appel, 11 janvier 2018. 16/25969

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/25969

Date de décision :

11 janvier 2018

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 11 JANVIER 2018 (n° 11/2018 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25969 Décision déférée à la cour : jugement du 15 novembre 2016 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 16/82677 APPELANTE Sci Strasbourg Soixante, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 397 953 183 00027 [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me Badr Mahbouli, avocat au barreau de Paris INTIMÉE Madame [S] [S] veuve [X] née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 2] représentée par Me Marie Guyomarc'h, avocat au barreau de Paris, toque : R101 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport Mme Anne Lacquemant, conseillère M. Gilles Malfre, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la déclaration d'appel en date du 22 décembre 2016 ; Vu les conclusions récapitulatives de la société civile immobilière Strasbourg Soixante, en date du 14 novembre 2017, tendant à voir déclarer irrecevable les conclusions et pièces signifiées par Mme [X] le 6 novembre 2017, confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Madame [S] de sa demande de nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution du 28 juin 2016, valider les saisies-attribution pratiquées les 24 juin 2016 et 5 mai 2017 pour avoir paiement de la somme actualisée sauf à parfaire, à la date de la décision, à la somme de 88 464, 62 euros, débouter Mme [S] de toutes ses demandes, décharger la société civile immobilière Strasbourg Soixante de la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [S] à payer à la société civile immobilière Strasbourg Soixante la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens'de première instance et d`appe1 dont la distraction est demandée ; Vu les conclusions récapitulatives de Mme [S], en date du 09 novembre 2017, tendant à voir confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, condamner la société civile immobilière Strasbourg Soixante à régler à Mme [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées. SUR CE : Sur poursuite du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, la société civile immobilière Strasbourg Soixante, après surenchère, a été déclarée adjudicataire de biens immobiliers sis au [Adresse 3] dépendant de l'indivision existant depuis 1989 entre Mme [S], veuve [X], ayant droit dans la succession de son conjoint d' ¿ en toute propriété et ¿ en usufruit, et son beau-fils, [H] [X], nu-propriétaire des ¿ de la succession. À la requête du syndicat des copropriétaires, Mme [J]-[O] a été désignée mandataire successorale par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 janvier 2010, mandat renouvelé jusqu'au 16 mai 2018. Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 04 mai 2016, signifiée le 7 juin 2016, Mme [S] a été condamnée, à titre provisionnel, à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 3 300 euros. Poursuivant l'exécution de cette décision, la société civile immobilière a fait procéder, le 24 juin 2016, à une saisie-attribution entre les mains du bâtonnier de l' ordre des avocats au barreau de Paris, en sa qualité de séquestre du prix d'adjudication. Mme [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris d'une contestation de la saisie. Par jugement en date du 15 novembre 2016, le juge de l'exécution a, notamment, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, débouté la société civile immobilière Strasbourg Soixante de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. C'est la décision attaquée. Sur la recevabilité des écritures et pièces de Mme [S]': La société civile immobilière demande à ce qu'elles soient déclarées irrecevables en raison de leur tardiveté. Cependant, l'appelante a pu y répondre de sorte que le principe du contradictoire est respecté. Ces pièces et conclusions ne seront pas écartées des débats. Sur la mainlevée de la saisie-attribution': L'appelante reproche au premier juge d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en se fondant principalement sur l'existence d'une indivision. Selon la société civile immobilière, le démembrement d'une propriété en usufruit et nue-propriété ne peut être analysé comme une indivision. Cet usufruit est un droit réel qui se reporte sur le prix de vente de l'immeuble et doit pouvoir faire l'objet d'une saisie, laquelle a porté à la fois sur la nue-propriété et l'usufruit. Il ne reste qu'à distribuer le prix de vente de l'immeuble vendu entre usufruitier et nu-propriétaire et cette distribution passe par l'exécution de l'obligation de délivrance due à l'adjudicataire et le paiement des indemnités d'occupation qui lui sont dues jusqu'à libération des lieux. Cependant, de première part, dès lors que Mme [S] est ayant droit dans la succession de son conjoint d' ¿ en toute propriété, le bien immobilier dépendant de la succession est nécessairement en indivision, de seconde part, il résulte de l'article 815-17 du code civil que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ainsi que l'ont relevé à juste titre le premier juge et l'intimée, la société civile immobilière est créancière de Mme [S] et non de la succession et les fonds sur lesquels la saisie-attribution a porté dépendaient de l'indivision successorale de sorte que la société civile immobilière devait attendre le partage. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 24 juin 2016, étant rappelé que la cour n'est saisie d'aucun recours contre la saisie-attribution du 05 mai 2017. Sur la demande de «décharge'» de la condamnation prononcée par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Ainsi que le soulève à bon droit l'appelante, le premier juge a statué ultra petita en accordant à Mme [S] une indemnité de procédure d'un montant de 1 500 euros alors qu'elle sollicitait à ce titre la somme de 1 200 euros. Il convient donc d'infirmer sur ce point la décision attaquée et de statuer à nouveau. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [S] en première instance. Sur les dommages-intérêts': Mme [S] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce, un tel abus de la part de l'appelante ne pouvant se déduire de l'échec de son action. La demande de dommages-intérêts n'est par conséquent pas justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef et toute demande formée à hauteur d'appel sera rejetée. La solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société civile immobilière. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [S] une somme de 2 000 euros en application de ces dernières dispositions. PAR CES MOTIFS Déclare recevable les écritures de Mme [S] et les pièces jointes ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société civile immobilière Strasbourg Soixante à payer à Mme [S] une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée, Condamne la société civile immobilière Strasbourg Soixante à payer à Mme [S] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Y ajoutant, Condamne la société civile immobilière Strasbourg Soixante à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Rejette toute autre demande ; LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

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