Cour de cassation, 01 février 1995. 93-41.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.235
Date de décision :
1 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association International Art Council, dont le siège est 2106-14 Nishioka Uozimi, Akashi Shi Hyogo (Japon), en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Grasse (activités diverses), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant Les Vergers B1, boulevard ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'ordonnance rendue à Villers-Cotterets en août 1539 ;
Attendu que l'association International Art Council a formé un pourvoi en cassation le 3 mars 1993 par déclaration écrite à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 12 février 1993 ;
Atendu, cependant, que le document produit à l'appui de la déclaration de pourvoi n'est pas rédigé en langue française ;
qu'il ne saurait dès lors valoir énoncé des moyens de cassation au sens de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi en application dudit article ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l'association International Art Council déchue de son pourvoi ;
Condamne l'association International Art Council, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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