Texte intégral
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Jugement N°
du 25 Septembre 2024
N° RG 23/00123 - N° Portalis DBXV-W-B7G-F347
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[L] [K]
C/
[C] [D] [B]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me SENE T68
-Me AGIRDAG T54
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [K]
né le 14 Décembre 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] ;
représenté par Me Lisa SENE, demeurant [Adresse 7] - [Localité 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T68
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [D] [B]
né le 20 Novembre 1979 à [Localité 9] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 6] - [Localité 4] ;
représenté par Me Mahir AGIRDAG, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 07 mars 2024, à l’audience du 26 Juin 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Septembre 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 25 Septembre 2024
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier, rédigé par Madame [O] [J], stagiaire MTT sous la correction de Madame Sophie PONCELET.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon chiffrage en date du 4 février 2022 d'un montant de 20.000 euros, Monsieur [L] [K] a confié à Monsieur [C] [D] [B], la construction d'une piscine à son domicile sis [Adresse 1] [Localité 3].
Il a été versé pour la réalisation des travaux à Monsieur [C] [D] [B], à titre d'acomptes, la somme de 9.700 euros
Monsieur [C] [D] [B] s'est engagé à débuter la construction de la piscine le 1er mars 2022 et à achever les travaux pour le 10 Mai 2022.
Monsieur [L] [K] se plaignait toutefois, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 avril 2022, adressée à Monsieur [C] [D] [B], de la non-exécution des travaux et le mettait en demeure de réaliser la prestation à laquelle il s'était engagé.
Selon constat réalisé le 5 mai 2022 par Commissaire de justice, l'absence d'engin de chantier, de personnel ou de matériaux était consigné ainsi que la dépose de terre à l'emplacement de la piscine.
Il est également relevé aux termes de ce constat, que la terre enlevée était entreposée sur le site et enfin qu'une partie de la clôture appartenant au requérant avait été déposée et bâchée.
Monsieur [L] [K] a, par l'intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 27 juin 2022, proposé à Monsieur [C] [D] [B] de régler amiablement le litige les opposant, proposition demeurée sans suite.
Faute d'issue amiable, par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2023, Monsieur [L] [K] a alors fait assigner Monsieur [C] [D] [B] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Dans ses derniers conclusions notifiées par voie électronique le 13 Octobre 2023, Monsieur [L] [K] demande au tribunal au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil de déclarer Monsieur [C] [D] [B] entièrement responsable de ses préjudices et de le condamner à lui payer sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
-9.700 euros au titre de son préjudice financier ;
-1001,17 euros au titre de son préjudice matériel ;
-500 euros au titre de son préjudice moral ;
-1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de sa demande au titre du préjudice financier, Monsieur [L] [K] se fonde sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil selon lesquelles le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu au paiement de dommages et intérêt en cas de retard ou d'exécution de celle-ci. Il soutient que Monsieur [C] [D] [B] n'a pas, en l'espèce, contrairement à son engagement, réalisé la piscine, seuls des travaux de terrassement ont été exécutés puis le chantier a été abandonné de sorte qu'il estime que sa responsabilité contractuelle est engagée et qu'il doit être condamné au paiement de la somme de 9.700 euros correspondant à la restitution des acomptes versés compte tenu de la non-réalisation de la prestation.
Monsieur [L] [K] ajoute que Monsieur [C] [D] [B] s'était engagé à lui restituer cette somme ce qu'il n'a pas fait à ce jour.
En réponse, à l'argumentation de Monsieur [C] [D] [B] selon laquelle cette somme doit être minorée du montant des travaux de terrassement exécutés, à savoir selon son estimation 2.600 euros. Monsieur [L] [K] souligne le manque de sérieux de l'estimation.
A l'appui de sa demande au titre du préjudice matériel, Monsieur [L] [K] se fonde sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, il indique qu'à l'occasion de l'exécution des travaux, Monsieur [C] [D] [B] a endommagé sa clôture et qu'il a été contraint de faire procéder à des réparations pour un montant 1001,17 euros, il demande en conséquence à ce que Monsieur [C] [D] [B] soit condamné à lui verser cette somme.
En réponse à l'argumentation du défendeur selon laquelle, Monsieur [L] [K] aurait accepté le risque de recourir à un particulier et non une entreprise pour la réalisation des travaux et partant renoncé aux garanties d'une assurance responsabilité professionnelle justifiant qu'il soit débouté de sa demande, Monsieur [L] [K] rappelle que Monsieur [C] [D] [B] reconnaît être à l'origine des dégâts, qu'il s'est présenté en tant que professionnel et qu'est ici retenue sa responsabilité délictuelle de sorte que l'absence d'une garantie d'assurance responsabilité civile professionnelle est indifférente.
A l'appui de sa demande de préjudice moral, Monsieur [L] [K] fait valoir l'impossibilité de jouir d'une piscine avec sa famille, de sa confiance trompée au regard des sommes versées sans contrepartie, du mauvais état du jardin empêchant son utilisation. Il réclame à ce titre le règlement de la somme de 500 euros.
Enfin, en réponse à la demande reconventionnelle de Monsieur [C] [D] [B] visant à l'obtention de délais de paiement sur une durée de deux ans, il fait valoir la mauvaise foi de Monsieur [C] [D] [B] et sollicite son rejet.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, Monsieur [C] [D] [B] demande au tribunal, au visa de l'article 1343-5 du code civil de :
-condamner Monsieur [D] [B] à verser à Monsieur [K] la somme de 7.100 euros au titre du préjudice financier ;
-débouter Monsieur [K] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
-débouter Monsieur [K] au titre de son préjudice moral ;
-débouter Monsieur [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et en tout état de cause :
- accorder à Monsieur [D] [B] le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil à hauteur de 24 mois ;
- constater que Monsieur [D] [B] a déposé un plan de surendettement déclaré recevable le 9 mars 2023 ;
-juger que la décision à venir ne pourra s'exécuter que dans le cadre de ce plan de surendettement ;
- juger que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Monsieur [C] [D] [B] soutient d'abord être un particulier et non un professionnel.
Il reconnaît toutefois s'être engagé à construire une piscine pour le compte de Monsieur [L] [K] mais n'avoir pas été en mesure de terminer les travaux pour des raisons personnelles.
A l'appui de sa demande de minoration du préjudice financier allégué par Monsieur [L] [K], il se prévaut de la réalisation du terrassement qu'il considère comme la partie la plus importante du travail, il l'évalue à la somme de 2.600 euros de sorte que la condamnation prononcée à ce titre sera fixée à la somme de 7.100 euros.
Au titre du préjudice matériel, il soutient qu'en recourant à un particulier pour la réalisation des travaux, Monsieur [L] [K] a accepté de prendre un risque, qu'il ne saurait se prévaloir de ses propres turpitudes et qu'il a dès lors renoncé aux garanties d'une police d'assurance responsabilité civile professionnelle. Monsieur [L] [K] conclut au débouté de la demande de Monsieur [L] [K].
Au titre du préjudice moral, Monsieur [C] [D] [B] soutient, à nouveau, que Monsieur [L] [K], en choisissant de faire construire une piscine en recourant à ses services, a accepté un risque consistant à renoncer à toutes garanties et assurances offertes aux consommateurs en cas de difficulté dans la réalisation des travaux. Il ajoute que Monsieur [K] n'apporte aucun justificatifs de nature à démontrer ce préjudice.
Enfin aux motifs de sa situation familiale, professionnelle et financière, il a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures notifiées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2024, fixée pour plaidoirie à l'audience du 26 juin 2024 et mise en délibéré au 25 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir " constater", "donner acte " ou " dire et juger ", lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
Il sera également rappelé qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, ce en vérifiant notamment les conditions d'application des règles invoquées par les parties.
1) Sur la responsabilité de Monsieur [C] [D] [B]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'existence d'un contrat conclu entre Monsieur [L] [K] et Monsieur [C] [D] [B] dont l'objet est la construction d'une piscine pour un montant de 20.000 euros n'est pas contesté.
Il est en effet, versé au débat un écrit en date du 4 février 2022, signé des parties formalisant la nature des travaux, leur montant, l'échelonnement des règlements devant intervenir et la mention de la perception d'un acompte d'un montant de 6.000 euros.
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées : des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il est établi en l'espèce, par procès-verbal de constat établi le 5 mai 20222 par maître [T] [X] commissaire de justice, que les travaux n'ont été exécutés que partiellement, que le chantier a été abandonné par Monsieur [C] [D] [B] et qu'enfin la clôture du jardin a été en partie déposée.
Monsieur [C] [D] [B] a également reconnu par écrit avoir reçu, à la date du 23 février 2022 la somme de 8.000, puis le 31 mars 2022 avoir reçu la somme de 9.700 euros, il s'engage, en outre, en cas de non-respect de ses engagements à remettre en état la terrasse et restituer les sommes perçues soit 9.700 euros.
Il n'est en conséquence pas douteux que la responsabilité contractuelle de Monsieur [C] [D] [B] est engagée du fait d'une exécution partielle et défaillante de la prestation à laquelle il s'était engagé.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le principe de non-option des responsabilités contractuelle et délictuelle s'oppose à ce qu'un contractant assigne son cocontractant sur le terrain délictuel pour un manquement d'origine contractuelle.
En l'espèce, Monsieur [L] [K] se plaint de la dégradation de sa clôture, cette dégradation résulte de l'exécution des travaux par Monsieur [C] [D] [B], son cocontractant, partant seule la responsabilité contractuelle de Monsieur [D] [B] peut être engagée.
2) Sur la réparation des préjudices
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit. En matière contractuelle, le préjudice doit être prévisible
2.1) Sur le préjudice financier.
Monsieur [L] [K] réclame le règlement de la somme de 9.700 euros à titre de dommages-intérêts, somme correspondant aux accomptes versés.
Monsieur [C] [D] [B] s'était engagé par écrit daté du 31 mars 2022, dans l'hypothèse d'un non-achèvement des travaux dont la date a été fixée au 10 mai 2022 à restituer ladite somme et à remettre en état la terrasse de Monsieur [L] [K].
Désormais, Monsieur [C] [D] [B] propose de régler la somme de 7.100 euros estimant que le travail accompli peut être estimé à la somme de 2.600 euros et qu'il convient en conséquence de déduire cette somme de celle réclamée par monsieur [L] [K].
Monsieur [C] [D] [B] dit se fonder, pour déterminer la valeur desdits travaux, sur une recherche réalisée sur le site internet www.travaux.com.
Outre le fait comme le relève Monsieur [L] [K] que cette estimation est présentée sur une feuille blanche sans mention dudit site, il n'est produit in concreto aucun justificatif permettant d'évaluer la valeur des travaux réalisés au regard notamment de leur consistance et de leur qualité.
Enfin, il résulte du procès-verbal établi par Commissaire de justice le 5 mai 2022, que la terre a été déposée sans être évacuée, cette dépose générera un coût pour Monsieur [L] [K].
Il résulte de ce qui précède qu'il est impossible d'évaluer le coût de la prestation de Monsieur [C] [D] [B].
Monsieur [C] [D] [B] sera donc débouté de sa demande de déduction de la somme de 2.600 euros sur le montant des acomptes perçus.
En conséquence, Monsieur [C] [D] [B] sera condamné à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 9.700 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier.
2.2) Sur le préjudice matériel
Monsieur [L] [K] réclame la somme de 1.001,17 euros, somme qu'il a dû régler en réparation de la clôture de son jardin endommagée par Monsieur [C] [D] [B] lors de la réalisation des travaux.
Les dégradations ne sont pas contestées par Monsieur [C] [D] [B] mais celui-ci considère ne pas avoir à en réparer les conséquences aux motifs qu'en décidant délibérément de confier, par économie, la réalisation de travaux à un non professionnel, Monsieur [L] [K] a renoncé à toutes garanties notamment assurantielles.
Monsieur [C] [D] [B] se prévaut plus largement de ce que Monsieur [L] [K] ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour obtenir réparation des dégâts qu'il a occasionnés lors de la réalisation des travaux.
Il résulte de la jurisprudence que cette règle ne peut être invoquée qu'en matière de restitutions consécutives à l'annulation d'un contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'est en cause la réparation des conséquences d'une défaillance dans l'exécution d'un contrat.
Il n'est pas douteux que les dégâts sont bien imputables à une défaillance dans l'exécution des travaux et que ceux-ci ont été réalisés par le défendeur, de sorte qu'il a engagé sa responsabilité contractuelle à ce titre.
En conséquence, Monsieur [C] [D] [B] sera condamné à payer la somme de 1001, 17 euros à Monsieur [L] [K] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel.
2.3) Sur le préjudice moral
La demande au titre du préjudice moral inviqué par le requérant, n'est pas établie, de sorte qu'elle sera rejetée.
3) Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [C] [D] [B]
En vertu de l'article 1343-5 nouveau du code civil , le Juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Monsieur [C] [D] [B] sollicite le bénéfice de cette disposition à savoir l'échelonnement du règlement d'une éventuelle condamnation sur 24 mois au motif d'une situation personnelle difficile, Monsieur [C] [D] [B] indique en ce sens avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable.
A l'appui de sa demande, Monsieur [C] [D] [B] produit une lettre de Pôle Emploi lui notifiant un refus de rechargement de l'allocation d'Aide au Retour à l'emploi datée du 4 janvier 2023 et une lettre de la Commission de Surendettement des Particuliers de l'EURE ET LOIR datée du 9 mars 2023 déclarant le dossier recevable, ces correspondances datent de plus d'un an.
Il n'est produit aucun justificatif de l'issue de la procédure de surendettement et plus généralement de la situation financière actuelle de Monsieur [C] [D] [B].
Monsieur [C] [D] [B] n'apporte dès lors aucun élément de nature à démontrer sa capacité à régler en 24 mois les sommes dues au titre de la présente procédure.
Etant encore relevé que ces sommes lui sont réclamées depuis le 27 juin 2022 et qu'il n'a ni proposé d'échéancier ni procédé à un quelconque règlement entre cette date et la clôture de la procédure qui est intervenue le 7 mars 2024 soit un temps relativement long
En conséquence Monsieur [C] [D] [B] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
La procédure de surendettement ne prive pas le requérant de la possibilité d'obtenir un titre exécutoire dont la mise à exécution sera différée pendant la durée des éventuelles mesures recommandées si celles-ci sont respectées par le débiteur.
4) Sur les mesures de fin de jugement
3.1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [C] [D] [B] succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.
Me Lisa SENE sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
3.2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [C] [D] [B], partie perdante condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [L] [K] somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
3.3) Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'exécution provisoire de la présente décision n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et ne possède pas un caractère irrémédiable qui supposerait qu'elle doive être écartée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [D] [B] à payer à Monsieur [L] [K] les sommes suivantes :
- 9.700 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier,
- 1001,17 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel.
DEBOUTE Monsieur [L] [K] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [C] [D] [B] la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] [B] à payer à la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] [B] aux dépens et ce avec recouvrement direct au profit de Maître Lisa SENE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que la mise en place d'une procédure de surendettement, suspend l'exécution des poursuites contre le débiteur ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
Jugement rédigé par Madame [O] [J], stagiaire MTT sous le contrôle de Madame Sophie PONCELET.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET