Cour de cassation, 08 décembre 1998. 96-11.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.275
Date de décision :
8 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation de deux arrêts rendus les 17 mai 1994 et 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre civile), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 8 janvier 1991, Mlle Y..., devenue Mme Z..., a mis au monde une fille, prénommée Marie ; que, par acte du 22 octobre 1991, elle a assigné M. X... en déclaration de paternité naturelle ; qu'un arrêt du 17 mai 1994 a ordonné un examen comparé des sangs, duquel il résulte que la probabilité de paternité de M. X... est de 99,90 % ; qu'un second arrêt, du 30 novembre 1995, a dit que M. X... était le père de l'enfant Marie Y... ;
Sur le moyen, pris en ses cinq branches, du pourvoi formé contre le premier arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 mai 1994) d'avoir ordonné une expertise des sangs, alors, selon le moyen, d'une part, que, se déterminant sur le seul visa d'attestations et de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, il n'a pas répondu aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le cadre du litige, énoncer que la date de la rupture de la relation faisait l'objet d'une contestation dès lors que les deux parties s'accordaient pour dire qu'elles avaient vécu maritalement jusqu'au début du mois de janvier 1990 ; alors, de troisième et de quatrième parts, que la cour d'appel, qui ne relève aucun élément établissant que la relation entre lui-même et Mme Z... s'était poursuivie durant la période légale de la conception et qui, à l'appui de sa décision, retient un fait unique sans expliquer en quoi ce fait unique était suffisamment grave pour faire présumer sa paternité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 340 du Code civil ; alors, enfin, que l'arrêt attaqué, qui a ordonné une expertise sanguine malgré l'absence d'indices et de présomptions graves sur sa paternité, a violé ce dernier texte et, ensemble, les articles 143
et 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que constituait un indice de la paternité de M. X..., au sens de l'article 340 du Code civil, le fait que celui-ci ait vécu maritalement avec Mme Z... depuis décembre 1987 jusqu'à une date de 1990 qui faisait l'objet de contestation, Mme Z... soutenant, dans ses conclusions d'appel, qu'après janvier 1990, ils avaient continué à entretenir des relations et que M. X... était revenu vivre maritalement avec elle pendant 15 jours au mois d'avril 1990 ; qu'elle a donc pu ordonner un examen comparé des sangs sans violer les textes visés au moyen ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé contre le second arrêt :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 30 novembre 1995) d'avoir dit que M. X... était le père de Marie Y..., alors qu'il ne résulterait ni de ses énonciations, ni d'aucun autre moyen de preuve, que l'affaire ait été communiquée au ministère public, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce expressément que la procédure a été communiquée au ministère public ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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