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Cour de cassation, 07 juillet 1988. 86-40.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.434

Date de décision :

7 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... Marcelline, demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Montmorency, au profit de la Société CONTROLE TESTS EXPERTISES, ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. David, conseiller référendaire rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire David, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Contrôle Tests Expertises, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montmorency, 12 septembre 1985) que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 8 août 1984 par la société "Contrôle Tests Expertise" (CTE) ; que, contestant les sommes qui lui avaient été versées au titre des gratifications, des congés payés et des dommages-intérêts, elle a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande concernant les gratifications de fin d'année alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes aurait fondé sa décision sur une copie falsifiée du règlement intérieur de l'entreprise et alors, d'autre part, que ces gratifications constituaient un usage et répondaient aux critères de généralité de constance et de fixité ; Mais attendu, d'une part que Mme X... n'a pas soulevé d'incident de faux devant les juges du fond ; que dans la mesure où il ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation portée par ceux-ci sur la valeur probante des éléments de fait à eux soumis le grief allégué ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, que, d'autre part, les juges du fond ont constaté que le contrat d'embauche de Mme X... faisait état de gratification exceptionnelle et que, seulement cinq salariés avaient perçu en 1983 une gratification correspondant à un treizième mois complet ; qu'ils ont pu en déduire que la gratification revendiquée par Mme X... présentait un caractère bénévole et ne répondait pas aux critères de généralité, de constance et de fixité et qu'en conséquence, l'employeur n'était pas tenu à son versement ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait encore grief à la décision de l'avoir condamnée à rembourser à la société CTE des indemnités de maladies trop perçues alors, d'une part, que, selon le moyen, un accord aurait existé sur ce point avec la société et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes aurait procédé aux calculs des indemnités sur de mauvaises bases ; Mais attendu qu'il ne résulte ni d'écritures produites par Mme X..., ni des énonciations du jugement que la salariée ait fait état d'un accord avec son employeur en ce qui concerne les indemnnités de maladies qu'elle avait trop-perçues et que, d'autre part celle-ci n'a pas davantage contesté leur mode de calcul par la société CTE ; Que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, partant, irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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