Cour de cassation, 21 juin 1990. 89-82.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.303
Date de décision :
21 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1989, qui, dans une procédure suivie contre Henri Y... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 2 685 356,94 francs l'indemnité due à la victime en réparation de son préjudice corporel ;
"aux motifs que l'indemnisation des éléments de préjudice soumis au recours de la sécurité sociale de la caisse primaire doit être fixée à :
Frais et débours...................... 411 537,02 F
Incapacité temporaire totale.......... 71 716,00 F
Incapacité permanente partielle....... 400 000,00 F
Tierce personne....................... 795 462,00 F
Aménagement........................... 7 000,00 F
Total.. 2 685 715,02 F
que la créance de la Caisse primaire justifiée par les pièces produites, s'élève à la somme de 517 358,08 francs ; qu'après déduction de cette créance, la réparation du préjudice de la victime sera exactement assurée par l'allocation d'une indemnité complémentaire de 2 168 356,94 francs ;
"alors, d'une part, que les dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles en cas d'accident imputable à la faute d'un tiers, la victime ou ses ayants-droit doivent appeler la Caisse en déclaration de jugement commun, sont d'ordre public et doivent recevoir application non seulement en première instance, mais également devant le juge du second degré ; qu'en évaluant dès lors à la somme de 2 168 356,94 francs l'indemnité réparant le préjudice corporel subi par Mme X..., sans répondre aux conclusions de la MGFA faisant valoir que la victime n'avait pas appelé dans la cause la CPAM d'Eure-et-Loir de laquelle elle avait touché des prestations et demandant le sursis à statuer jusqu'à ce que cet appel en déclaration de jugement commun soit fait, la cour d'appel a assorti sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions au regard des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que si la réparation du préjudice causé par une infraction doit être totale, elle ne saurait cependant être supérieure à celui-ci ; qu'en l'espèce, en fixant le préjudice de la victime sans répondre aux conclusions faisant valoir que cette victime percevait de la CPAM d'Eure-et-Loir des prestations qui contribuaient à cette réparation et alors que cette caisse n'avait pas fait connaître le montant de ses prestations, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Henri Y..., assuré par la MGFA, reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Patricia X... avait été déclaré responsable, la cour d'appel a évalué le préjudice de cette dernière, après avoir déduit le montant des prestations qui lui avaient été versées, selon un décompte produit par la CPAM de la Sarthe et qui s'étaient élevées à 517 358,08 francs ;
Attendu que la compagnie d'assurances du prévenu fait vainement grief à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions qui soutenaient que la victime aurait dû appeler aussi en déclaration de jugement commun la CPAM d'Eure-et-Loir, de laquelle elle avait également touché des prestations qu'il convenait de déduire de l'indemnité globale, dès lors que le décompte de la CPAM de la Sarthe, comprenait la totalité des frais et débours exposés par les deux caisses de sécurité sociale ;
Qu'ainsi le moyen est irrecevable pour défaut d'intérêt ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, d M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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