Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/05803 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NM2B
AFFAIRE : [C] [J] [G]/ [E], [X] [M] épouse [G]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 15 Novembre 2024 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Danièle TOURBILLON, Greffier lors des débats et de Madame Amélie ROBIC, Greffier lors de la mise à disposition.
DATE DES DÉBATS :05 septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, lequel a été prorogé au 15 novembre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Adresse 9], [Localité 11] (Madagascar)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Béatrice BONACORSI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 66
DÉFENDERESSE :
Madame [E], [X] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7], [Localité 6] (Comores)
de nationalité Comorienne
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
1 grosse à Me Béatrice BONACORSI
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [G], de nationalité française, et madame [E] [M], de nationalité comorienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (Madagascar), mariage transcrit par l'officier d'état civil du consulat général de France à [Localité 11] le 21 octobre 2014.
L'acte de mariage précise que les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi malgache.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte délivré par commissaire de justice le 2 novembre 2023 et reçu par voie électronique au greffe le 7 novembre 2023, monsieur [C] [G] a assigné madame [E] [M] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de cette assignation, monsieur [C] [G] indique ne pas solliciter de mesures provisoires.
Concernant le fond du divorce, il demande au juge aux affaires familiales de :
Recevoir Monsieur [G] en toutes ses demandes, fins et conclusionsSe faisant
Prononcer le divorce des époux [G]/[M] pour altération définitive du lien conjugal ;Ordonner que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 1] 2014 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (Madagascar) ainsi qu’en marge des actes prévus par la loi ; Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [G] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;Fixer la date des effets du divorce au 15 février 2020 ; Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Madame [E] [M], bien que régulièrement assignée par acte délivré à la dernière adresse connue, n’a pas constitué avocat.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 septembre 2024.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, prorogée au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [C] [S] [G]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (Madagascar)
et de madame [E] [X] [M]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6] (Comores)
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 11] (Madagascar)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 2 novembre 2023;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE monsieur [C] [G] aux dépens de l'instance ;
DIT qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 7 novembre 2024, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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