Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00164
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJ7X
S.A. KAPA SANTE
LA SOCIETE CENTRE DE SANTE MARTINIQUAISE (CSM),
C/
SELA.RL MONTRAVERS [N]
SELARL AJASSOCIES
MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 14 Avril 2022, enregistré sous le n° 2019001364 ;
APPELANTES :
LA SA KAPA SANTE, prise en la personne de son Directeur Général et Président du conseil d'administration : Monsieur [Z] [K],
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA SOCIETE CENTRE DE SANTE MARTINIQUAISE (CSM), prise en la personne de son ancienne présidente SA KAPA SANTE
Clinique [11]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
LA SELARL MONTRAVERS [N], prise en la personne de Me [D] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS CSM,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON, avocat au barreau de MARTINIQUE
SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [H] ès qualités de Administrateur judiciaire de la CSM SAS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non Représentée
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée au Ministère Public, représenté par Madame B. SENECHAL, Vice-Procureur placée qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2023 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Décembre 2023
ARRÊT : Réputé Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du l4 septembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la « CSM (Clinique [11]) », désignant Me [E] [H] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [D] [N] en qualité de mandataire judiciaire, ce, suite à la régularisation d'une déclaration de cessation des paiements le l6 août 2018 par M. [Z] [K], directeur général de la SA Kapa Santé, présidente de la SAS CSM. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 30 juin 201 8 et une expertise a été ordonnée sur ce point.
Par exploit d'huissier délivré le 27 mars 2019, Me [N] ès-qualités de mandataire judiciaire et Me [E] [H] ès-qualités d'administrateur judiciaire ont fait citer la société CSM devant le tribunal mixte de commerce aux fins que soit relevé qu'à la date du 31 mars 2017 l'actif disponible de ladite société était inférieur à son passif exigible, et constaté cet état à la date du l4 avril 2017 à laquelle le report de la date de cessation des paiements était donc sollicité.
Par acte en date du 1er avril 2019, l'assignation a été dénoncée au ministère public.
Par jugement du 29 novembre 2019, la cession de l'entreprise CSM a été ordonnée.
Sa liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 11 août 2020.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, le tribunal a :
- rejeté les exceptions soulevées,
- donné acte à la SA Kapa Santé de son intervention à la procédure,
- rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité du rapport d'expertise de M. [I] [A] en date du 11décembre 2018,
- déclaré recevable la demande de Me [E] [H], ès-qualités d'administrateur judiciaire et de Me [D] [N] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS CSM -Clinique [11] et tendant au report de la date de cessation des paiements,
- fixé au 14 avril 2017 la date de cessation des paiements de la SAS CSM,
- ordonné la publication de la décision aux registres conformément aux articles R 621-8 et R 631-13 du code de commerce,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue le 04 mai 2022, la SA Kapa Santé et la société centre de santé martiniquais (CSM) ont interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à l'encontre de la SELARL Montravers [N] et de la SELARL AJassociés.
Aux termes de leurs premières conclusions du 30 juin 2022 et dernières du 18 janvier 2023, les appelantes demandent de :
- juger autant recevable que bien fondé leur appel ainsi que leurs conclusions et pièces,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 14 avril 2022 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France dont elles ont interjeté appel en ce qu'il a :
*rejeté les exceptions soulevées,
*rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité du rapport d'expertise de M [A] [I] du 11.12.2018,
*déclaré recevables la demande de Me [E] [H] ès qualités et la demande de Me [D] [N] ès qualités tendant au report de la date de cessation des paiements de la SAS CSM,
* fixé au 14.04.2017 la date de cessation des paiements de la SAS CSM,
*ordonné la publication du jugement ;
Statuant nouveau,
- juger que l'assignation introductive d'instance est entachée d'une irrégularité substantielle de fond :
*puisqu'elle a été remise à une salariée de la SAS CSM non habilitée à représenter légalement la SAS CSM au procès de report de la date de cessation des paiements au sens de l'article 117 du code de procédure civile,
*puisqu'elle ne comporte pas la mention expresse de l'organe représentant la CSM, mention pourtant prescrite à peine de nullité par les articles 648 et 654 du code de procédure civile,
*puisqu'elle n'a pas été délivrée à la personne la représentant légalement (Kapa Santé) à l'adresse de son siège social à [Localité 9] et dans le délai d'un an,
- juger irrecevable l'action aux fins de report de la date de cessation des paiements faute d'avoir attrait dans la cause la représentante légale (la SA Kapa Santé) de la débitrice concernée par la procédure collective (la SAS CSM) dans le délai de forclusion fixé par l'article L631-8 du code de commerce sur le fondement de l'article 126 du code de procédure civile,
- juger que l'intervention volontaire opérée par voie de conclusions enrôlées le 11 mai 2020 par la SA Kapa Santé n'est pas de nature à régulariser cette irrégularité substantielle au sens de l'article 126 du code de procédure civile,
- juger irrecevable la demande de report de la date de cessation des paiements de la SAS CSM au 14 avril 2017 sollicitée par Me [N] et Me [H] ès qualités,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions en tout état de cause ;
A titre subsidiaire, et statuant à nouveau,
- juger irrecevable la demande de report de la date de cessation des paiements de la SAS CSM au 14 avril 2017 sollicitée par Me [N] et Me [H] ès qualités aux motifs que ces derniers n'établissent pas leur intérêt légitime à agir à cette fin,
- déclarer irrecevable le maintien de la demande de report de Me [E] [H] faute de qualité à agir en ce sens et faute d'intérêt à agir, aucun actif n'ayant été cédé ou compromis dans les 18 mois précédant le jugement d'ouverture de redressement judiciaire et ne pouvant être annulé,
- déclarer irrecevables les demandes de Me [D] [N] faute d'établir son intérêt légitime à solliciter le report de la date de cessation des paiements à une date antérieure au 30 juin 2018 pour la masse des créanciers,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions en tout état de cause comme étant dépourvus d'intérêt légitime ;
A titre encore plus subsidiaire et statuant à nouveau,
- juger recevable l'intervention volontaire de la SA Kapa Santé qui dispose d'un droit propre à se défendre dans le cadre de la présente action aux fins de report de la date de cessation des paiements en sa qualité d'ancienne dirigeante et unique actionnaire de la SAS CSM,
- juger nul et non avenu le rapport d'expertise de M. [A] et l'écarter des débats aux motifs que ce rapport ne peut pas être retenu par la cour puisqu'il n'a pas été établi après discussion contradictoire avec l'ancienne présidente de la société CSM qui n'a pas donc pu rapporter les éléments probants visés par l'article L631-1 du code de commerce pour établir qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements,
A titre infiniment plus subsidiaire, sur le fond et statuant à nouveau ;
- juger que le fait que l'activité soit structurellement déficitaire depuis plusieurs années, ou que la CGSS n'avait pas été réglée au titre de cotisations échues de longue date ou que le non-paiement de certains fournisseurs dont il n'est pas rapporté la preuve qu'ils aient mis en demeure la société CSM de les régler n'est pas suffisant à caractériser un état de cessation des paiements qui implique de rechercher si des moratoires étaient en cours pour les dettes avérées, quel était l'actif disponible, quelles étaient les réserves (soldes créditeurs) de la fille et de sa mère, le crédit potentiel de celle-ci au jour de la date de report eu égard également à la convention de pool de trésorerie existant entre toutes les entités du même groupe,
- juger défaillants Me [H] et Me [N] dans l'administration de la preuve certaine de l'état de cessation des paiements de la CSM à la date de report du 14 avril 2017 retenue, soit 18 mois avant l'ouverture de son redressement judiciaire tant ils ne démontrent pas à cette date précise l'impossibilité pour elle de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
- juger que les éléments relevés tant par l'expert [A] que par les premiers juges sont impropres à établir avec précision et certitude qu'à la date du 14 avril 2017, la SAS CSM n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible (excluant donc les créances pour lesquelles des moratoires avaient été obtenus et étaient en cours) avec ses disponibilités (les soldes créditeurs figurant sur ses comptes bancaires au 14 avril 2017 qui s'élèvent en fait à plus de 200 000 euros) ou encore avec les avances de trésorerie susceptibles de lui être versées en application de la convention de pool de trésorerie existant entre elle et la SA Kapa Santé et toutes ses autres filiales sans autre formalité qu'une demande de couvrir un besoin en fonds de roulement,
- débouter les intimés de leur demande de report de la date de cessation des paiements comme n'étant pas fondée, la preuve proposée étant critiquable à plusieurs égards tant il est manifeste que des moratoires avaient été conclus au bénéfice de la CSM, que les soldes bancaires de la débitrice étaient positifs, qu'à la date du 31.12.2017, son exploitation était bénéficiaire et que les réserves de sa mère étaient de nature à pallier ses difficultés de trésorerie et cela d'autant plus que les créances alléguées par la CGSS ont toutes été rejetées du passif ;
En tout état de cause,
- condamner les intimés à supporter les entiers dépens dont les frais d'expertise d'un montant de 27 125 euros, le timbre fiscal de 225 € ainsi que les frais irrépétibles exposés par l'appelante Kapa Santé à hauteur de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et de 5 000 euros au titre de la première instance.
Par conclusions du 07 septembre 2022, le Parquet général sollicite la confirmation du jugement.
Par conclusions du 14 mars 2023, la SELARL Montravers [N] demande de :
- déclarer irrecevable la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [I] [A],
- confirmer le jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal mixte de commerce de Fort de France en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
*rejeté les exceptions de procédures soulevées par la SA Kapa Santé,
*reporté la date de cessation des paiements de la société CSM au 14 avril 2017,
*donné acte à la société Kapa Santé de son intervention volontaire à la procédure,
*rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité du rapport d'expertise de M. [A] en date du 11 décembre 2018,
*déclaré recevable la demande de Me [H], ès qualités d'administrateur judiciaire et de Me [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS CSM, tendant au report de la date d'état de cessation des paiements,
*fixé au 14 avril 2017 la date de cessation des paiements de la SAS CSM,
*ordonné la publication de la décision aux registres, conformément aux articles R62 l- 8 et R631-13 du code de commerce,
*rappelé que la décision, dont appel, était exécutoire de plein droit en application de 1'article R66l-l du code de commerce,
*dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure ;
En conséquence,
- débouter les sociétés Kapa Santé et CSM de 1'intégralité de leurs moyens, fins et conclusions,
- condamner les sociétés Kapa Santé et CSM à payer chacun à Me [D] [N], représentant la SELARL Montravers [N], la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL COJCM représentée par Me Sylvie Camouilly-Lodeon.
La SELARL AJassociés n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 15 juin 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 septembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 05 décembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera relevé que les initiales CSM correspondent à « centre de santé martiniquais » et non à « clinique Saint Marie » qui est l'adresse du siège social.
1/ Sur les exceptions de procédure :
Le tribunal a relevé que l'assignation avait été délivrée à la S.A.S CSM, Clinique [11] [Adresse 10], [Localité 4], sans indication de l'organe qui la représentait légalement, le signataire de l'acte étant Mme [T] [W], responsable du personnel de la Clinique.
Au visa des articles 648 et 114 du code de procédure civile, il a retenu que le défaut de mention dans un acte de procédure de l'organe représentant légalement la personne morale constituait un vice de forme, la nullité de cet acte étant subordonnée à un grief que le juge devait constater ; que ce grief n'existait pas s'agissant de la SA Kapa Santé dès lors qu'elle avait pu constituer avocat et se défendre à la présente instance.
Il a en conséquence écarté l'exception soulevée.
Les appelantes font grief au tribunal de ne pas avoir répondu à l'exception de procédure telle qu'elle l'avaient soulevée, réinterprétant celle-ci en retenant un simple vice de forme là où une irrégularité substantielle de fond était opposée et de l'avoir ainsi rejetée à tort.
Elles mettent en exergue le défaut de mention du représentant légal de la société débitrice sur l'assignation.
Elles affirment que :
- ce défaut est contraire aux dispositions des articles 648 et 654 du code de procédure civile, causant un grief évident à l'endroit de sa représentante légale non appelée dans la cause eu égard au droit des procédures collectives et des sanctions que pourrait induire pour elle l'issue de ce procès,
- le défaut de mise en cause de l'organe de représentation légale de la SAS CSM dans le délai d'un an de l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS CSM dans l'instance constitue une irrégularité substantielle qui ne peut être couverte au sens de l'article 117 du code de procédure civile, de l'article 126 alinéa 2 du même code et de l'article L 631-8 du code de commerce,
- l'intervention volontaire de la SA Kapa Santé survenue en cours d'instance par voie de conclusions enrôlées le 11 mai 2020, après le délai de forclusion d'un an prévu par l'article L631-8 du code de commerce, n'est pas de nature à couvrir cette irrégularité substantielle.
Elle invoque en conséquence la nullité de l'acte introductif d'instance.
Me [N] ès qualités soutient que l'assignation est régulière au regard des dispositions de l'article 648 du CPC et en ce que l'article L 631-8 du code de commerce n'impose l'appel à la cause que de la débitrice, non de son représentant légal. Il écarte la nullité de fond invoquée dès lors que l'acte a été délivré à une personne habilitée, l'huissier n'ayant pas à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise l'assignation.
Aux termes de l'article 648 alinéa 1er, 4° du code de procédure civile, l'huissier de justice doit indiquer, dans l'acte signifié à une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Cet article n'exige donc pas la mention du représentant de la personne morale du destinataire et l'assignation d'une société sans indication exacte de la personne de son dirigeant est régulière.
Par ailleurs, la cour relève que l'assignation a été remise à Mme [T], « responsable du personnel du CSM qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie et qui l'a acceptée ».
Conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, la signification d'un jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à toute personne habilitée sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'assignation.
Enfin, le tribunal a été saisi par l'administrateur judiciaire et par le mandataire judiciaire le 27 mars 2019, soit dans l'année de l'ouverture de la procédure collective, étant rappelé que le jugement d'ouverture est en date du 14 septembre 2018.
L'assignation est donc régulière et le jugement sera confirmé sur ce point.
2/ Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
Le tribunal a également écarté la fin de non-recevoir au visa de l'article L 631-8 al. 3 du code de commerce après avoir relevé que l'action avait été introduite conjointement par Me [N] ès-qualités de mandataire judiciaire, devenu par suite liquidateur en raison de la conversion de la procédure du fait de la cession de l'entreprise, et par Me [H], lequel se trouvait être au moment de l'assignation l'administrateur judiciaire de la société.
Il a jugé que la circonstance que Me [H] avait soutenu une demande de conciliation préalablement à l'ouverture de la procédure collective, ou encore qu'il avait cessé ses fonctions suite à la liquidation judiciaire, n'avait aucune incidence dès lors qu'à la date de délivrance de l'assignation il se trouvait bien être l'administrateur judiciaire de la société CSM.
S'agissant de Me [N], il a retenu son intérêt à agir en sa qualité de représentant des créanciers dès lors qu'un questionnement existait quant à la date exacte de cessation des paiements suite au dépôt du rapport d'expertise de M. [A].
Les appelantes soutiennent que Me [H] ne démontre pas son intérêt à agir, soulignant qu'il était disposé à se faire désigner conciliateur reconnaissant implicitement de ce fait que la société n'était pas précisément en état de cessation des paiements ou en tout cas depuis plus de 45 jours en janvier 2018.
Elles considèrent en outre que Me [H] a perdu tout intérêt légitime à agir aux fins de report de la date de cessation des paiements en cours d'instance par l'effet du jugement d'adoption du plan.
Elles affirment que Me [N] ès qualités de mandataire judiciaire ne caractérise ni son intérêt légitime, ni celui de la masse des créanciers à vouloir faire reporter la date de cessation des paiements au 14 avril 2017.
L'intimé fait valoir que tant Me [H] que lui-même avaient à la fois qualité et intérêt à agir, la détermination de la date de cessation des paiements devant être préalable à une éventuelle action en nullité de la période suspecte d'une part et au regard de la qualité de représentant des créanciers de Me [N] d'autre part, compte tenu du montant du passif exigible.
La cour retient que l'intérêt à agir doit être apprécié au jour de l'introduction de l'instance, soit le 27 mars 2019 en l'espèce.
A cette date, en l'absence de toute homologation d'une conciliation et de cession de l'entreprise débitrice, intervenue plus tard, Me [H] en sa qualité d'administrateur judiciaire, avait non seulement qualité à agir mais présentait un intérêt à le faire dès lors que la date de cessation des paiements est un préalable à une éventuelle action en nullité des actes intervenus en période suspecte, laquelle a des conséquences sur la fixation du passif de la société.
Me [N] en sa qualité de représentant des créanciers, avait également qualité et intérêt à agir pour la protection des créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la dite période.
3/ Sur la nullité et l'inopposabilité du rapport de M. [A]
Le tribunal a refusé d'écarter le dit rapport après avoir relevé que la mesure d'investigation querellée avait été confiée à M. [I] [A] par le jugement du 14 septembre 2018 du tribunal mixte de commerce ayant ouvert le redressement judiciaire à l'égard de la société CSM, la décision ayant également commis l'expert aux fins, entre autre, de fixer la date de cessation des paiements, ce dont il a déduit que la mesure avait été ordonnée en application des dispositions de l'article L 621-4 du code de commerce.
Il a énoncé qu'une telle mesure ordonnée par le tribunal n'était pas une mesure d'expertise judiciaire soumise aux règles prévues par le code de procédure civile et notamment au respect de l'article 276 impliquant de prendre en considération les dires des parties ; qu'il s'en suivait que le rapport de M. [A], bien que n'ayant pas été soumis à la contradiction et bien que ni le directeur de la Clinique [11], ni le représentant légal de la société Kapa Santé n'aient été associés à son élaboration ou invités à faire valoir leurs observations éventuelles, restait opposable.
Le tribunal a observé que le rapport avait été communiqué au conseil des sociétés appelantes en cours d'instance, conseil qui avait pu conclure aux intérêts de la société CSM et verser ses propres pièces venant en contradiction des conclusions de M. [A] ; qu'il avait été versé au dossier et soumis à la discussion contradictoire des parties dans le cadre de l'instance.
Les appelantes font grief au tribunal de ne pas avoir répondu à l'exception de nullité du rapport d'expertise judiciaire opposée par la SA Kapa santé, mais seulement à son inopposabilité, soulevant d'office que ce rapport ne serait pas un rapport d'expertise judiciaire mais un rapport d'enquête.
Elles soulignent que le rapport n'a pas été débattu contradictoirement, et invoquent en conséquence sa nullité.
Elles soutiennent qu'en tout état de cause, la portée et la valeur de ses conclusions doivent être relativisées dès lors qu'elles n'intègrent pas les appréciations et éléments explicatifs ou probants des appelantes et plus spécifiquement de la société mère et dirigeante de la débitrice.
Elles affirment en outre que le rapport est inopposable à la SA Kapa santé qui n'était pas partie à l'instance qui a ordonné cette mesure expertale ou non.
Me [N] ès qualités conclut à l'irrecevabilité de la demande de nullité et d'inopposabilité du rapport d'expertise, demande formulée pour la première fois en cause d'appel.
Il fait valoir que la désignation par le tribunal ou le juge commissaire d'un expert ayant pour mission d'éclairer la juridiction économique et comptable du débiteur n'est pas une mesure d'instruction au sens des articles 232 et suivants du CPC et que les règles de l'expertise judiciaire et le principe du contradictoire sont donc inapplicables.
La demande des appelantes qui soulèvent la nullité du rapport est recevable en ce qu'elle tend à s'opposer aux prétentions adverses d'une part et tend aux mêmes fins que celle présentée au tribunal, soit écarter le rapport des débats, d'autre part.
La cour approuve pour le surplus le tribunal qui a rappelé que les règles de l'expertise judiciaire étaient inapplicables à l'expertise qui fait l'objet du litige ; que le principe du contradictoire n'avait donc pas à être respecté.
Il appartient seulement à la cour d'apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve contenus dans le rapport qui, en l'espèce, a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
L'expert doit en revanche s'assurer de l'association du débiteur ou du dirigeant à ses opérations d'expertise.
Si les sociétés appelantes contestent, par l'attestation de M. [B], directeur de la clinique, l'existence de plus d'une conversation téléphonique avec l'expert, alors que le rapport de ce dernier porte mention de trois « points téléphoniques » avec M. [B], il apparaît que l'expert a sollicité, et obtenu après plusieurs relances, divers documents de la société CSM, qu'il a donc associée à ses opérations.
Les sociétés appelantes ayant eu par la suite l'occasion de discuter le rapport, dont elles connaissent d'autant mieux le contenu qu'elles produisent deux autres rapports mettant en exergue les erreurs d'analyse qui sont imputées à M. [A], le jugement sera confirmé en ce qu'il a refusé de déclarer inopposable le rapport, dont la nullité n'est pas plus encourue.
3/ Sur le report de la date de cessation des paiements au 14 avril 2017 :
Le tribunal, en application de l'article L 631-8 du code de commerce, a reporté la date de cessation des paiements au 14 avril 2017 en s'appuyant pour ce faire sur le rapport de M [A] qui a retenu que :
- depuis 2015, l'activité de CSM était structurellement déficitaire, notamment en 2017 où l'excédent brut d'exploitation apparaissait négatif de plus de 2,3 M€,
- malgré les pertes, les capitaux propres étaient demeurés positifs du fait d'apports en nature de titres de deux sociétés du groupe,
- ces opérations ne s'étaient pas traduites par des apports en numéraire au bénéfice de CSM, qui auraient permis de financer l'activité,
- au contraire, Kapa Santé avait privé CSM de 1.101.988€ de CICE du fait de la convention d'intégration fiscale liant les parties et mis à la charge de CSM 612.884 € de « frais de siège » non justifiés pour la période,
- en l'absence de financement par le groupe Kapa Santé, les pertes de CSM avaient été financées par l'absence de règlement des cotisations dues aux caisses sociales, notamment la CGSS,
- au jour de l'ouverture de la procédure collective, les dettes dues aux caisses sociales s'élevaient ainsi à environ 4,7 M€ (dont 3,2 M€ dus à la CGSS et 1,3 M€ dus à I'IRCOM),
- ces dettes correspondaient à des cotisations très anciennes, remontant en partie à 2007 pour la CGSS et à 2015 pour I'IRCOM ;
- le moratoire conclu en mars 2018 avec la CGSS n'avait pas été respecté, entraînant l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues.
Le tribunal a écarté les critiques du rapport de M. [A] émises par MM. [F] et [L] au motif que le premier indiquait dans son rapport avoir tenu compte de l'état provisoire du passif, examiné les créances significatives déclarées par plusieurs créanciers, à savoir les créances de la CGSS (et de I'IRCOM), ainsi que celles d'Antilles protection et Intuitive Surgical, et fixé la réserve de trésorerie de CSM au 31 mars 2017 à la somme de 60 102 €.
Il a souligné qu'en dépit des allégations de la société Kapa santé quant au soutien financier qui était apporté, la société CSM ne parvenait plus depuis plusieurs années à s'acquitter de ses dettes sociales à bonne date ; que dès lors s'il y avait eu des apports du groupe Kapa Santé, ceux-ci n'avaient pas été suffisants et ne s'étaient pas concrétisés en trésorerie.
Il a approuvé M. [A] en ce que celui-ci avait retenu une dette à l'égard de la CGSS au 31 mars 2017 de 911 000€, le moratoire accordé par la CGSS étant devenu caduc par suite du non respect d'une échéance de paiement, une dette à l'égard de la société Antilles
protection d'un montant de 81 221€ s'agissant de 8 factures payables à trente jours nets émises entre le 31 décembre 2016 et le 28 février 2017, une dette à l'égard de la société Intuitive Surgical de
335 831,49€, et le passif exigible avec « certitude », au regard des vérifications que pouvait opérer l'expert au vu d'un état des créances non définitif communiqué de la société à la somme de 992 221 €.
Les appelantes prétendent que la preuve d'un état de cessation des paiements de la société CSM au 14 avril 2017 n'est pas rapportée.
Elles font valoir que celle-ci bénéficiait de moratoires accordés par certains créanciers d'une part, de liquidités ainsi que d'une convention de pool de trésorerie et donc de la réserve de crédit de la SA Kapa santé d'autre part ; elles contestent en outre le passif exigible retenu par l'expert comptable.
L'intimé se prévaut du non-respect du moratoire accordé par la CGSS à la société CSM, de sorte que sa dette à l'égard de 911 000€ était exigible au 31 mars 2017 et approuve le tribunal qui a en conséquence considéré que le moratoire ne pouvait avoir pour effet de suspendre l'exigibilité du passif échu.
Il expose que d'autres créances (de la société Antilles protection et de la société Intuitive surgical) n'ont pas donné lieu à contestation.
Il affirme que la société CSM ne pouvait plus faire face à ses besoins en fonds de roulement depuis de nombreuses années ; que le directeur de la clinique avait admis devant l'expert ne plus disposer de découvert bancaire, et qu'il fallait exclure les réserves de crédit résultant d'un soutien anormal ayant pour seul but de retarder la constatation de l'état de cessation des paiements.
La cour relève que le rapport de M. [A], sur lequel le tribunal fonde sa décision de report de la cessation des paiements au 14 avril 2017, ne précise pas le montant de l'actif disponible de la société CSM à cette date, mais à celle du 31 mars 2017.
Or, non seulement l'expert note lui-même que cette réserve de trésorerie est passée au 30 avril 2017 à la somme de 217 278€ (page 15 du rapport, pièce n° 3 de l'intimé), mais en outre l'intimé ne conteste pas les dires des appelantes qui indiquent (page 36 de leurs conclusions) que le solde de l'un du compte BRED était, au 13 avril 2017, de 199 477,09€.
Le second compte bancaire de la CSM ne pouvant qu'avoir un solde positif en l'absence de convention de découvert autorisé, il n'est pas démontré que l'actif disponible se réduisait au 14 avril 2017 à la somme de 60 102€ comme l'ont retenu l'expert et le tribunal.
S'agissant du passif exigible, l'expert s'est contenté d'examiner quatre dettes de la CSM à l'égard de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS), de l'institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique (IRCOM), de la société Antilles protection et de la société Intuitive surgical.
Il a considéré que les moratoires accordés par la CGSS le 13 mars 2018 pour le paiement des cotisations dues de 2006 à février 2018 et par l'IRCOM le 07 mars 2018 étaient devenus caducs en raison du retard de quelques jours accusé dans le règlement d'échéances.
Cependant, l'accord de la CGSS (pièce n° 9 de l'intimé) dispose seulement : « cet accord sera maintenu à condition de respecter les échéances et de payer à bonne date les cotisations à venir » et n'a pas été dénoncé mais a manifestement été maintenu puisque des paiements ultérieurs aux échéances acquittées avec retard sont intervenus, démontrant ainsi que l'automaticité de la caducité de l'accord sur laquelle s'appuie l'expert n'était pas acquise.
De la même façon, le protocole d'accord avec l'IRCOM (pièce n° A 3 1 de l'intimé) stipule en son article 4 : « en cas de survenance d'impayés relatifs au paiement des charges courantes ou du plan d'apurement constatés quinze jours après une mise en demeure demeurée sans réponse, l'IRCOM disposera de la faculté de résilier unilatéralement le présent protocole, rendant ainsi exigible l'intégralité du solde des sommes restant dues ». En l'absence de toute mise en demeure, l'expert ne pouvait considérer que le moratoire était devenu caduc et que la dette de la CSM était rétroactivement exigible au 14 avril 2017.
La créance de la société Intuitive surgical est quant à elle née à compter du mois d'avril 2018. Elle ne pouvait donc être prise en compte pour déterminer le passif de la société au 14 avril 2017.
S'il reste la créance de la société Antilles protection, qui était, au 31 mars 2017, de 81 221€ et au 30 avril suivant, de 91 374€, il n'est pas démontré, au regard de ce qui précède s'agissant de l'actif disponible, que la société CSM ne pouvait pas y faire face.
Il en résulte que les éléments sur lesquels le tribunal a fondé sa décision ne lui permettaient pas d'en tirer la conclusion d'un état de cessation des paiements au 14 avril 2017, étant observé qu'il n'est pas fait état d'autres dettes exigibles à cette date.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce que les dépens, en ce compris le coût de l'expertise, seront employés en frais privilégiés de procédure.
Il sera en revanche infirmé s'agissant des frais irrépétibles en ce qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Kapa Santé l'intégralité des frais supportés par elle et non compris dans les dépens.
Les sommes de 2 000€ et 3 000€ lui seront accordées au titre, respectivement, des frais irrépétible engagés en première instance et de ceux engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
INFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 14 avril 2022 sauf en ce qu'il a :
- rejeté les exceptions soulevées,
- donné acte à la SA Kapa Santé de son intervention à la procédure,
- rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité du rapport d'expertise de M. [I] [A] en date du 11 décembre 2018,
- déclaré recevable la demande de Me [E] [H], ès-qualités d'administrateur judiciaire et de Me [D] [N] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS CSM -Clinique [11] et tendant au report de la date de cessation des paiements,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la SELARL Montravers [N] prise en la personne de Me [D] [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Centre de santé martiniquais (CSM) et la SELARL Ajassociés prise en la personne de Me [E] [H] es qualités d'administrateur judiciaire de la société CSM de leur demande de report de la date de cessation des paiements de la dite société ;
CONDAMNE la SELARL Montravers [N] prise en la personne de Me [D] [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Centre de santé martiniquais (CSM) et la SELARL Ajassociés prise en la personne de Me [E] [H] es qualités d'administrateur judiciaire de la société CSM à payer à la SA Kapa Santé la somme de 2 000€ (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés en première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et y ajoutant,
DÉBOUTE la SAS CSM -Clinique [11] de sa demande de nullité du rapport d'expertise de M. [A] ;
DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure ;
CONDAMNE la SELARL Montravers [N] prise en la personne de Me [D] [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Centre de santé martiniquais (CSM) et la SELARL Ajassociés prise en la personne de Me [E] [H] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société CSM à payer à la SA Kapa Santé la somme de 3 000€ (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et par Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,