Texte intégral
Chambre civile Section 2
ARRÊT N°
du 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/197
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CF74 JJG-V
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 7 mars 2023, enregistrée sous le n° 21/1134
COMMUNE de [Localité 18]
C/
[Z]
[Z]
[Z]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
APPELANTE :
COMMUNE de [Localité 18]
prise en la personne de son maire en exercice,
domicilié ès qualités en sa mairie.
Mairie
[Localité 18]
Représentée par Me Antoine GIUDICI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [B] [Z]
né le 5 mars 1944 à [Localité 18] (Corse)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15] [Localité 14]
Représenté par Me André CELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme [O] [Z], épouse [X]
née le 26 décembre 1951 à [Localité 18] (Corse)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me André CELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [H] [Z]
né le 1er décembre 1979 à [Localité 11] (Haute-Corse)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me André CELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [W] [Z]
né le 27 janvier 1946 à [Localité 18] (Corse)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me André CELLI, avocat au barreau D'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 juin 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 23 novembre 2021 M. [W] [Z], Mme [O] [Z], épouse [X], M. [G] [Z], M. [B] [Z] et M. [H] [Z] ont assigné par-devant le tribunal judiciaire de Bastia la commune de [Localité 18] (Haute-Corse) aux fins de se voir reconnaître propriétaires de trente-sept châtaigniers situés sur la parcelle cadastrée Section C N°[Cadastre 5] de cette commune, que soit ordonné, sous astreinte, la restitution desdits châtaigniers et que la commune de [Localité 18] soit condamnée à leur payer la somme de 7 200 euros sur le fondement de 1'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :
-Dit que Monsieur [W] [O] [Z], Madame [O] [Z] épouse [X], Monsieur [G] [Z], Monsieur [B] [D] [Z] et Monsieur [H] [Z] sont propriétaires indivis du de 37 châtaigniers sis sur la parcelle cadastrée Section C N°[Cadastre 5] lieu-dit [Adresse 16] sur la commune de [Localité 18].
-Dit que le bail rural en date du 19 août 2015 conclu entre la Commune de [Localité 18] et Monsieur [W] [N] est inopposable aux Consorts [Z].
-Ordonné la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière à Bastia.
-Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
-Condamné la Commune de [Localité 18] à payer aux Consorts [Z] la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamné la Commune de [Localité 18] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 14 mars 2023, la commune de [Localité 18] a interjeté appel de la décision selon les termes suivants : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit que Monsieur [W] [O] [Z], Madame [O] [Z] épouse [X], Monsieur [G] [Z], Monsieur [B] [D] [Z] et Monieur [H] [Z] sont propriétaires indivis de 37 châtaigniers sis sur la parcelle cadastrée section C, n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 16] sur la Commune de [Localité 18]. - Dit que le bail rural en date du 19.08.2015 conclu entre la Commune de [Localité 18] et Monsieur [W] [N] est inopposable aux consorts [Z]. - Ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière. - Condamné la Commune de [Localité 18] a payer aux consorts [Z] la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ».
Par conclusions transmises le 30 janvier 2024, la commune de [Localité 18] a demandé à la cour de :
« Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
JUGER irrecevable les demandes nouvelles formulées en cause d'appel.
Vu l'article 553 du Code civil,
Vu les articles 2258, 22ó 1, 22ó2 et 2272 du Code civil,
Vu les pièces,
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
DÉBOUTER les Consorts [Z] de l'intégralité de leurs demandes injustifiées et infondées.
À titre subsidiaire,
JUGER le bail rural en date du 19.08.2015 conclu entre la Commune de [Localité 18] et Monsieur [W] [N], preneur de bonne foi, opposable aux Consorts [Z]
CONDAMNER les consorts [Z] à payer à la Commune de [Localité 18] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Les condamner en outre aux entiers dépens. »
Par conclusions déposées le 29 mars 2024, M. [W] [Z], M. [B] [Z], Mme [O] [Z] t M. [H] [Z] ont demandé à la cour de :
'IN LIMINE LITIS
DÉBOUTER l'APPELANTE des fins de non-recevoir qu'elle soulève
En conséquence,
DÉCLARER les INTIMÉS recevables en toutes leurs demandes
AU PRINCIPAL
CONFIRMER dans son intégralité le jugement déféré en ce qu'il a :
« DIT que Monsieur [W] [O] [Z], Madame [O] [Z] épouse [X], Monsieur [G] [Z], Monsieur [B] [D] [Z] et Monsieur [H] [Z] sont propriétaires indivis de 37 châtaigniers sis sur la parcelle cadastrée Section C N [Cadastre 5] lieu-dit [Adresse 16] sur la commune de [Localité 18].
DIT que le bail rural en date du 19 août 2015 conclu entre la Commune de [Localité 18] et Monsieur [W] [N] est inopposable aux Consorts [Z].
ORDONNE la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière à Bastia
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la Commune de [Localité 18] à payer aux Consorts [Z] la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la Commune de [Localité 18] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »
À DÉFAUT D'Y FAIRE DROIT ET TRES SUBSIDAIREMENT
JUGER que les consorts [Z] ont acquis un droit de propriété par usucapion sur les 37 châtaigniers dont litige en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2272 du code civil sur la prescription acquisitive ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE
ORDONNER un transport sur les lieux dans l'hypothèse où la Cour de céans ne s'estimait pas suffisamment informée sur les thèses avancées par les parties ;
DANS TOUS LES CAS
DÉBOUTER la COMMUNE de [Localité 18] de toutes ses demandes fins et conclusions y compris reconventionnelles dirigées contre les consorts [Z] et pour le moins infondées ;
ENJOINDRE à la COMMUNE de [Localité 18] de délivrer aux consorts [Z] une servitude de passage sur le fond cadastré C n°[Cadastre 5] à partir du fond contigu cadastré C n°[Cadastre 8] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
ORDONNER la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière aux frais exclusifs de la commune de [Localité 18] ;
CONDAMNER la Commune de [Localité 18] à payer aux consorts [Z] dans le cadre de la présente procédure la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens y ajoutant ceux de première instance. »
Par ordonnance du 3 avril 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 juin 2024.
Le 6 juin 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge relève que l'acte d'acquisition sous seings privés du 8 mai 1951 vaut titre de propriété ; qu'en conséquence, les consorts [Z] sont propriétaires de 37 châtaigniers situés sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5], lieu-dit [Adresse 16], commune de [Localité 18] (Haute-Corse).
Il a, en outre, observé que la demande des consorts [Z] tendant à se voir restituer les 37 châtaigniers aurait pour effet de modifier le contrat à la demande d'un tiers au vu l'acte du 19 août 2015 par lequel la commune de [Localité 18] a conclu un contrat de bail à ferme avec un éleveur portant notamment sur la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 5] ; que par exception le bail de la chose d'autrui est opposable au véritable propriétaire à la condition que le bailleur se soit comporté comme un propriétaire et que le locataire ait traité de bonne foi sous l'empire de l'erreur commune ; qu'à ce titre, la commune de [Localité 18] a déclaré être la propriétaire de la parcelle dont litige alors qu'elle ne pouvait ignorer que les consorts [Z] se prévalaient d'un droit de propriété au vu des différents échanges concernant les châtaigniers litigieux, courant 2015, avec l'ancien maire ; que, de plus, le preneur ne pouvait ignorer la coutume locale concernant les propriétés dites « arboraires » et que lesdits châtaigniers étaient marqué de la lettre « [Z] » ; qu'en conséquence le contrat de bail rural du 19 août 2015 conclu entre la commune de [Localité 18] et M. [W] [N] est inopposable aux consorts [Z].
A l'appui de son appel, la commune de [Localité 18] soutient que la présomption de propriété énoncée par l'article 553 du code civil s'applique si le contraire n'est pas prouvé ; que le présumé titre de propriété qui découlerait de l'acte sous seing privée du 8 mai 1951 n'est pas un acte authentique et qu'il n'a jamais été rendu opposable aux tiers en raison de l'absence de publicité foncière effectuée sur ce bien ; que l'imprécision de l'acte du 8 mai 1951 ne permet ni de déterminer quels sont les biens objets de l'acte et leur localisation, que ce soit sur l'identification de la commune, de la parcelle et des châtaigniers ; que le tribunal ne pouvait interpréter le titre au regard des différentes attestation ou document cadastraux ; qu'ainsi le titre de propriété dont se prévalent les intimés serait dénué de force probante.
Elle ajoute que l'usucapion ne saurait être reconnue au vu de l'absence de possession continue, publique et non équivoque.
Elle soutient enfin, concernant l'opposabilité du contrat de bail qu'elle a conclu avec M. [N] ; que les consorts [Z], ne disposent d'aucun droit sur le fonds de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5] ; que le contrat de bail porte également sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] qui n'est pas l'objet du litige ; que le marquage des arbres ne pouvait être qu'ignoré, autant par le locataire que par la commune au vu de l'état d'abandon manifeste de la châtaigneraie ; que c'est donc de bonne foi que la commune et M. [N] ont contractés ; qu'en conséquence le contrat de bail doit être opposable aux consorts [Z].
En réponse les intimés font valoir que l'acte du 8 mai 1951 est translatif de la propriété « arboraire » et prouverait la propriété desdits châtaigniers de sorte que la présomption de propriété prévue par l'article 553 du code civil ne peut s'appliquer ; qu'en conséquence ils sont bien propriétaires des 37 châtaigniers dont litige situés sur la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 5].
Ils soutiennent que le litige portant exclusivement sur la reconnaissance du droit de propriété des 37 châtaigniers, M. [N] n'avait pas à être partie à la procédure ; que l'appelante ne pouvait prétendre ne pas savoir que les châtaigniers ne lui appartenaient pas ; qu'en conséquence le contrat de bail rural leur est inopposable.
Ils relèvent enfin, pour justifier de leur prescription acquisitive sur les châtaigniers qu'elle se caractérise par une possession continue, paisible, publique, non-équivoque et à titre de propriétaires desdits châtaigniers depuis le 8 mai 1951.
* Sur la recevabilité de la demande d'accès
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Et aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la demande de délivrance d'une servitude de passage, bien que différente de la revendication du droit de propriété sur les 37 châtaigniers litigieux dont il a été débattu en première instance et en cause d'appel, vise le même objectif, à savoir le libre accès aux châtaigniers et leur éventuelle exploitation.
Ainsi, la cour ne retient pas comme étant nouvelle la prétention visant à demander la délivrance d'une servitude de passage sur le fond cadastrée C n°[Cadastre 5].
Cette demande est recevable en cause d'appel par application de l'article 564 du code de procédure civile.
* Sur l'existence d'un titre de propriété
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Et aux termes de l'article 553 du code civil toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est pas prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.
En Corse, la coutume et les traditions locales ont couramment mis en exergue un système de partage entre les agriculteurs et les éleveurs, du sol et des arbres fruitiers sur lequel ils sont plantés, ce qui a conduit inévitablement à une superposition de la propriété de l'arbre sur celle du sol sur lequel il est planté.
La propriété dites arboraire, qui s'interprète à la lumière de l'article 553 du code civil, doit être considérée comme une propriété immobilière superficiaire et perpétuelle. Ce principe vise à reconnaître le démembrement de la propriété par dissociation de l'arbre et du sol sur lequel il est planté. Historiquement réalisé par certaines communes sur leurs propriété privée, l'objectif d'un tel système était que chacun puisse bénéficier d'un arbre et de ses produits, sans toutefois priver le sol de ses autres fonctions agraires. L'opération visant à supprimer cette spécificité viderait de sens cet objectif, encore actuel, de distribution équitable des terrains communaux à destination agricole.
Dans ce cadre, la cour observe que pour démontrer être propriétaire des 37 châtaigniers litigieux, les intimés produisent un acte sous seing privé du 8 mai 1951 (pièce n°3 intimés), lequel porte sur « trente-sept châtaigniers, sis sur terrain communal de [Localité 18], au lieu-dit '[Adresse 12]'» ; que l'absence de publicité de l'acte n'affecte pas pour autant sa validité ; que dans le contexte local, la coutume admet la possibilité d'être propriétaire de châtaigniers sans pour autant être propriétaire du sol sur lequel il se trouve ; qu'en conséquence, le titre de propriété dont se prévalent les consorts [Z] est bien valide.
- Sur la localisation des châtaigniers
L'appelante soutient que le titre dont se prévalent les propriétaires serait imprécis de sorte qu'on ne peut ni déterminer la commune ni la parcelle sur laquelle se situent les arbres vendus.
La cour relève que, l'acte du 8 mai 1951 précédemment cité que produisent les intimés, porte sur trente-sept châtaigniers se situant « sur un terrain communal de [Localité 18], au lieu-dit '[Adresse 12]' ». Pour apporter une précision, les consorts [Z] produisent au dossier un courrier de Me [T] [L], notaire à [Localité 13] (Haute-Corse), du 28 octobre 1964 lequel indique que lesdits châtaigniers se situent « sur le territoire de la commune de [Localité 18], au hameau de [Localité 17] » (pièce 34 intimés).
Au vu de ces éléments, la cour ne peut que relever que les châtaigniers litigieux sont bien implantés sur le territoire de la commune de [Localité 18].
La désignation de la parcelle dans l'acte du 8 mai 1951 s'effectue par le nom de lieu-dit « [Adresse 12] », qui ne figure toutefois sur aucun document cadastral. Pour autant, il est nécessaire de rappeler que le cadastre qui n'est qu'un document administratif à seule valeur fiscale, ne peut pas servir de preuve légale, mais seulement à la conception de présomption. Ainsi pour combler les lacunes des imperfections cadastrales qui ont pu être observées, notamment dans les petits villages corses de montagne qui souffrent d'un désordre foncier, dans lesquels les propriétés sont mal délimités, voire non-délimitées et aussi mal-nommées, les témoignages relatifs à la mémoire commune du village ne sont pas à négliger.
Il n'est pas rare qu'un lieu-dit administrativement reconnu, comporte en ses limites approximatives, plusieurs autres nominations usées mais non-reconnue en raison d'une mauvaise délimitation, d'un oubli administratif ou d'une erreur de retranscription orthographique.
L'examen des différentes pièces et attestations produites, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, notamment en l'espèce les différents témoignages concordants des habitants de la commune produits par les intimés, exprimant à l'unanimité qu'il existe bien un lieu-dit « [Adresse 12] », à [Localité 17], sur la commune de [Localité 18] (Haute-Corse) ; que cette appellation « E [Adresse 12] » pouvant se traduire par «les abris» ou «petite maison » en français concorde également au fait que se situe à cet endroit visé des ruines d'abris de bergers visibles sur les photographies aériennes et les différentes cartes géographiques ; que ces différentes attestations démontrent la correspondance entre la parcelle communale cadastrée section C n°[Cadastre 5] lieu-dit [Adresse 16] et la parcelle figurant dans l'acte d'acquisition du 8 mai 1951 au lieu-dit [Adresse 12]; que ces attestations n'ont pu être contredites par d'autres témoignages et permettent à la cour de relever que le lieu-dit « [Adresse 12] » ou « E [Adresse 12] » désigne communément le lieu-dit [Adresse 16] ou une partie de celui-ci, sur le hameau de [Localité 17], hameau désignant le lieu où se trouve le terrain communal cadastré section C n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 18] (Haute-Corse) ; que les différentes photographies démontrent la présence sur cette parcelle d'un nombre certain de châtaigniers ; qu'en conséquence, la lecture du plan cadastral (pièce n°3) et l'analyse des différentes attestations correspondantes mettent en évidence que lesdits châtaigniers se trouvent sur le lieu-dit [Adresse 16], communément dénommé [Adresse 12], sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5], commune de [Localité 18] (Haute-Corse).
-Sur l'identification des châtaigniers
L'appelante soulève également les imprécisions liées à l'identification des châtaigniers.
La cour observe que les propriétaires des différentes châtaigneraies voisines, résidants de la commune de [Localité 18], ainsi que M. [V], héritier de [E] [R], vendeur des châtaigniers litigieux, s'accordent à dire que l'identification de châtaigniers s'effectue par le marquage de ceux-ci par la lettre « [Z] », initiale de la famille [Z], apposée à la peinture depuis 1951, année d'acquisition des arbres ; ce marquage permet l'identification des châtaigniers revendiqués.
L'appelante ne peut justifier à cet égard, d'une présomption de propriété au sens de l'article 553 du code civil. A ce titre et au vu des éléments débattus, M. [W] [Z], M. [B] [Z], Mme [O] [Z] et M. [H] [Z] sont donc bien propriétaires des trente-sept châtaigniers situés sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5], lieu-dit [Adresse 16], la commune de [Localité 18] (Haute-Corse).
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par les parties concernant une éventuelle prescription acquisitive, il y a lieu de confirmer sur ce point la décision dont appel.
*Sur la demande d'accès
L'article 683 du code civil dispose que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
La propriété des intimés sur les trente-sept châtaigniers situés sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 16], commune de [Localité 18] étant démontrée, c'est de bon droit que ces derniers sollicitent l'accès à leurs arbres pour pouvoir en jouir librement et pleinement.
M. [N], preneur à bail de la commune de [Localité 18] sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5] a posé une clôture en limites de la parcelle, privant ainsi les intimés d'un accès à leurs châtaigniers implantés sur cette parcelle.
Dans ce cadre, la cour observe, que les consorts [Z] se prévalent d'une voie d'accès sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 8], terrain appartenant à leur famille, contigu à la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 5], leur permettant d'accéder à leurs châtaigniers ; que depuis 1951, année de la vente des trente-sept châtaigniers, M. [D] [R] leur a autorisé l'accès par son terrain, parcelle cadastrée section C [Cadastre 9], soit à quelques mètres de la nouvelle voie d'accès situé sur la parcelle des consorts [Z] ; que le désenclavement de leur propriété arboraire nécessite l'ouverture de la clôture en limite de parcelle et la pose d'un portail d'accès aux limites communes de ces deux parcelles ; que l'appelante ne développe aucun arguement face à cette prétention ; qu'en conséquence, il sera fait droit à leur demande tendant à se voir délivrer par la commune une servitude de passage sur le fond cadastré C n°[Cadastre 5] à partir du fond contigu cadastré C n°[Cadastre 8], et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision..
*Sur l'opposabilité du contrat de bail
Le bail de la chose d'autrui est inopposable au véritable propriétaire, sauf par exception, à la condition que le bailleur se soit comporté comme un propriétaire Dans ce cas, le bail consenti par le propriétaire apparent de la chose louée est opposable au véritable propriétaire lorsque le locataire a traité de bonne foi sous l'empire de l'erreur commune.
Au vu des éléments apportés au dossier, la cour relève, que la commune de [Localité 18] a conclu un contrat de bail avec M. [W] [N] lequel porte, notamment, sur la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 5] ; que la rédaction de ce contrat de bail démontre également que la commune de [Localité 18] a agi en tant que propriétaire, mais qu'elle ne pouvait ignorer, préalablement à la conclusion du contrat de bail, au début de l'année 2015, que les consorts [Z] revendiquaient à son encontre un droit de propriété sur trente-sept châtaigniers situés sur la parcelle pour laquelle le contrat de bail a été conclu ; que le défaut d'entretien des arbres ne saurait priver les consorts [Z] de leur droit de propriété ; que l'appelante et son locataire ne pouvaient se prévaloir de l'ignorance de l'existence d'un droit de propriété arboraire au vu des coutumes locales et de la mémoire commune des habitants de [Localité 18] concernant le partage des châtaigniers implantés sur ce terrain communal.
En conséquence, le contrat de bail rural conclu le 19 août 2015 entre la commune de [Localité 18] et M. [W] [N] est inopposable aux consorts [Z].
La décision dont appel sera donc par conséquent confirmée sur ce point.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Si l'équité demande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés, tant en cause d'appel qu'en première instance, la cour relève que les demandes présentées l'ont été au nom de « consorts », notion utilisée par facilité pour désigner plusieurs personnes agissant ensemble, mais qui n'emporte aucune personnalité moral rendant irrecevables les demandes présentées à ce titre, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Il y a lieu de débouter aussi la commune de [Localité 18] de sa demande fondée sur le même article.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l'exception de celle condamnant la commune de [Localité 18] à payer aux consorts [Z] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
- DÉCLARE irrecevables les demandes présentées par les consorts [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel,
-DÉBOUTE la commune de [Localité 18] de l'intégralité de ses demandes,
- ENJOINT à la commune de [Localité 18] (Haute-Corse) de concéder une servitude de passage au profit du fond cadastré section C n°[Cadastre 5] à partir du fond contigu cadastré section C n°[Cadastre 8], situés commune de [Localité 18] (Haute-Corse), lieudit [Adresse 16], dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
- PRÉCISE que le présent arrêt doit être enregistré et publié au service de la publicité foncière compétent, aux frais exclusifs de la commune de [Localité 18],
- CONDAMNE la commune de [Localité 18] au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT