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Cour d'appel, 23 juin 2014. 13/00785

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00785

Date de décision :

23 juin 2014

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Texte intégral

BR-VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 208 DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00785 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 avril 2013- Section Commerce. APPELANTE Madame Christelle X... ... 97180 SAINTE-ANNE Représentée par Maître Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108) substituée par Maître Jérome NIBERON, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE SARL ALMA TAXI BROUSSE 113 Bis Route de CALVAIRE 97180 SAINTE-ANNE Représentée par Maître Josselin TROUPÉ (Toque 87), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 juin 2014 GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Il ressort des pièces versées aux débats, que les parties ont souscrit un contrat de travail à durée indéterminée le 9 septembre 2009 par lequel Mme X...été embauchée en qualité de serveuse, par la Société ALMA TAXI BROUSSE, moyennant le versement d'une rémunération brute mensuelle correspondant au montant du SMIC, soit la somme de 1337, 70 euros Par courrier en date du 3 décembre 2009, adressé par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par l'employeur le 8 décembre 2009, Mme X...réclamait paiement de son salaire du mois d'octobre et d'heures supplémentaires qui auraient été effectuées au cours des mois d'août et septembre. Par courrier en date du 18 décembre 2009, reçu par l'employeur le 31 décembre 2009, Mme X...se plaignait de ne toujours pas avoir perçu le paiement de ses heures supplémentaires effectuées au cours des mois d'août et septembre, et faisait état du retard des salaires d'octobre et de novembre. Elle faisait savoir qu'elle était dans l'obligation de saisir le conseil de prud'hommes. Par un courrier également en date du 18 décembre 2009, reçu par l'employeur le 31 décembre 2009, Mme X...informait celui-ci de sa décision de démissionner, expliquant que si elle devait un préavis, l'article L. 1225-24 du code du travail prévoyait que la salariée en état de grossesse médicalement constaté pouvait rompre son contrat de travail sans préavis et sans devoir d'indemnité de rupture. Elle en concluait qu'elle s'en était trouvée dispensée. Elle précisait que cette démission prenait effet en conséquence, le mardi 9 décembre 2009. Le 15 juillet 2010, Mme X...saisissait le Conseil de Prud'hommes aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ainsi que paiement d'un rappel de salaire et d'heures supplémentaires, outre des indemnités de fin de contrat. Par décision du 14 décembre 2010, le bureau de conciliation ordonnait à la Société ALMA TAXI BROUSSE de verser à Mme X...une provision sur salaire d'un montant net de 2912, 85 euros, payable en 3 versements de 970, 95 euros, le premier au plus tard le 30 janvier 2011 et les suivants les 28 février et 31 mars 2011. Il était en outre ordonné à l'employeur de remettre à Mme X...ses bulletins de salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2010, son certificat de travail et son attestation ASSEDIC sous huitaine, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 8e jour à compter de la notification de la décision. Par jugement du 25 avril 2013, le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes, jugeait que la démission de Mme X...s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et condamnait la Société ALMA TAXI BROUSSE à payer à la requérante les sommes suivantes :-2 912, 85 euros au titre des salaires des mois d'octobre, novembre et décembre 2009, -688, 50 euros au titre de l'indemnité de préavis, -68, 85 euros au titre des congés payés sur préavis. Mme X...était déboutée du surplus de ses demandes. Par déclaration du 24 mai 2013, Mme X...interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 3 février 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir juger que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte et que la rupture est imputable à la Société ALMA TAXI BROUSSE. Elle demande qu'il soit ordonné à la dite société de lui remettre sous astreinte la lettre de licenciement, et que celle-ci soit condamnée à lui payer les sommes suivantes : -2 912, 85 euros à titre de salaire pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2009,-1208 euros à titre d'heures supplémentaires, -120 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires, -1 377, 73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-137, 77 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, -1 377, 73 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, -8 026 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-8 026 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé. ***** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 2 mai 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société ALMA TAXI BROUSSE sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de Mme X..., faisant valoir que la démission de celle-ci est claire et non équivoque et qu'il n'y a pas lieu à prise d'acte de licenciement. La Société ALMA TAXI BROUSSE conteste la demande de paiement d'heures supplémentaires en faisant valoir que Mme X...ne fournit aucune preuve ou début de preuve d'un dépassement de ses horaires, la seule production des lettres envoyées à son employeur ne suffisant pas, s'agissant d'éléments qu'elle a elle-même constitués. Elle soutient que Mme X...exerçait à peine les 35 heures prévues au contrat de travail. En ce qui concerne le travail dissimulé allégué par l'appelante, la Société ALMA TAXI BROUSSE explique que l'intéressée, comme l'ensemble des salariés, a toujours fait l'objet des déclarations obligatoires auprès des services de sécurité sociale. Elle fait état des déclarations de données sociales et également de la fiche de Mme X...qui est un document émanant de la caisse de sécurité sociale elle-même. Elle soutient que le nombre d'heures payées et figurant sur le bulletin de salaire est conforme à la réalité. La Société ALMA TAXI BROUSSE entend se faire donner acte de ce qu'elle consent à payer à Mme X...la somme de 2 529, 20 euros, représentant le solde de ses salaires. Elle réclame paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ***** Motifs de la décision : Sur la rupture du contrat de travail : Il n'est pas contesté que le 18 décembre 2009, date à laquelle Mme X...envoie sa lettre par laquelle elle fait part de sa décision de « démissionner », ses salaires des mois d'octobre et de novembre ne lui avaient pas été payés. Elle a d'ailleurs adressé le même jour une lettre recommandée avec avis de réception réclamant le paiement de ses salaires, ceux-ci ayant déjà été réclamés par courrier recommandé du 3 décembre 2009. Elle précise d'ailleurs en objet de sa lettre de démission « Démission pour non-paiement de salaire », ce qui montre que sa démission est causée par les manquements de son employeur à l'obligation de verser à la salariée, sa rémunération. En outre il y a concomitance du courrier de démission et du courrier réclamant à nouveau paiement des salaires d'octobre et novembre 2009, et avertissant l'employeur qu'elle est dans l'obligation de saisir le conseil de prud'hommes. En conséquence il y a lieu de considérer que la lettre de « démission » du 18 décembre 2009, constitue une prise d'acte de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur. Dès lors cette rupture, compte tenu du manquement grave de l'employeur à ses obligations, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de rappel de rémunération : L'employeur ne justifiant pas avoir payé les salaires de Mme X..., le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salarié la somme de 2912, 85 euros au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2009. A l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, Mme X...verse au débat un tableau détaillé de ses horaires de travail au cours des mois d'octobre, novembre et des 5 premiers jours de décembre 2009, l'intéressée ayant été par la suite en congé maladie. Il ressort de ce tableau, que Mme X...a accompli :- la deuxième semaine de septembre 2009 : 0h21 au-delà de 35 h, - la troisième semaine de septembre 2009 : 25h15 supplémentaires, - la quatrième semaine de septembre 2009 : 12 h supplémentaires,- la semaine suivante : 12 h supplémentaires, - la semaine suivante : 0, 5h supplémentaire, - la semaine suivante : 2h45 supplémentaires,- la semaine suivante : 0 h supplémentaire, - la semaine suivante : 15h15 supplémentaires. Selon les dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les 8 premières heures supplémentaires effectuées chaque semaine sont majorées de 25 %, et les suivantes de 50 %. Sur la base d'un salaire horaire de 8, 82 euros, il est dû à Mme X...la somme de 775, 61 euros, outre la somme de 77, 56 euros d'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires. L'employeur ne peut sérieusement contester dans le cadre de la présente instance, la réalité des heures supplémentaires accomplies par Mme X..., et soutenir que celle-ci n'accomplissait que partiellement la durée hebdomadaire de travail de 35 heures, puisque lorsque par courriers la salariée lui réclamait le paiement d'heures supplémentaires, il n'a élevé aucune contestation et s'est abstenu de répondre à ces courriers et de démentir l'accomplissement desdites heures supplémentaires. S'il est arrivé à Mme X...d'accomplir des journées de travail réduites, comme le soutient l'employeur, ces journées figurent bien dans le décompte fourni par la salariée, certains de ses horaires journaliers n'atteignant que 5 h et même 4h45, ce qui montre que ledit décompte est fidèle à la réalité des heures travaillées. Sur le travail dissimulé : Selon les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque de la rupture du contrat de travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1o soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche : 2o) soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail. En l'espèce les faits de travail dissimulé sont caractérisés à un double titre, puisque l'employeur ne justifie pas d'une déclaration préalable d'embauche, et n'a pas fait figurer sur les bulletins de salaires qu'il a établis, au demeurant postérieurement à la rupture du contrat de travail, les heures supplémentaires accomplies par la salariée. Si l'employeur invoque la déclaration annuelle des salaires qu'il produit au débat, il y a lieu de relever que cette déclaration a été établie en tout état de cause après la rupture du contrat de travail, et alors que Mme X...l'avait avisé qu'elle saisissait le conseil de prud'hommes. L'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations est caractérisée par le fait que malgré les demandes réitérées de Mme X...au sujet de ses heures supplémentaires, il s'est abstenu de les mentionner sur les bulletins de salaires qu'il a établis, et a refusé de les lui payer. En conséquence l'employeur est redevable de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, soit en l'espèce la somme de 8 026 euros. Il doit être relevé que le non paiement des heures supplémentaires est l'une des causes de la rupture du contrat de travail. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail : Selon les dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, le salarié a droit, s'il justifie, comme en l'espèce, d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité ou la profession. Mme X...ne justifiant d'aucune disposition légale ou conventionnelle, ni d'un usage en la matière, n'est pas fondée à réclamer paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire. Elle sera déboutée de ce chef de demande, comme de celui concernant une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, puisqu'il s'agit en l'espèce d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et non d'un licenciement notifié par l'employeur. Mme X...ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'article L. 1235-5 du code du travail exclut l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du même code prévoyant, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaire. L'indemnisation ne peut donc être fixée qu'en fonction du préjudice subi par la salariée. La salariée ne fournissant aucun élément permettant d'apprécier l'étendue du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, puisqu'elle n'a pas précisé la durée de la période de chômage qu'elle a pu subir, ni fourni aucune justification d'une telle période, son indemnisation sera fixée à la somme de 1 377, 73 euros, équivalente à un mois de salaire. Le présent arrêt constatant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée par les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise par l'employeur d'une lettre de licenciement. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la démission de Mme X...s'analyse en une prise d'acte, et a condamné la Société ALMA TAXI BROUSSE à lui payer la somme de 2 912, 86 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2009, Le réforme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la Société ALMA TAXI BROUSSE et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la Société ALMA TAXI BROUSSE à payer à Mme X...les sommes suivantes : -775, 61 euros au titre des heures supplémentaires, -77, 56 euros d'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires, -1 377, 73 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, -8 026 euros pour travail dissimulé, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société ALMA TAXI BROUSSE, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,

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