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Cour de cassation, 25 septembre 2014. 14-60.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-60.204

Date de décision :

25 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles sous la rubrique traduction en langue anglaise ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa candidature par deux décisions, rendues les 14 novembre 2011 et 6 novembre 2012, qui ont chacune été annulées (2e Civ., 12 avril 2012, recours n° 12-60.027 ; 2e Civ., 11 juillet 2013, recours n° 13-60.105) ; que par une nouvelle décision du 14 novembre 2013, notifiée le 5 février 2014, contre laquelle Mme X... a formé un recours par lettre recommandée adressée le 4 mars 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, en raison de l'absence de besoins dans la spécialité demandée ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... indique qu'elle est titulaire de deux doctorats, en droit privé et en lettres et études anglophones, qu'elle est inscrite sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences en études anglophones, qu'elle a été agréée comme traducteur externe par la Cour de justice de l'Union européenne en 2009, et renouvelée en novembre 2013, qu'elle a fait l'objet depuis lors de désignations régulières par cette juridiction, qu'elle a également été désignée à plusieurs reprises par la cour d'appel de Versailles mais qu'elle se heurte, de la part de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, à un refus d'inscription, que les deux décisions de refus des 14 novembre 2011 et 6 novembre 2012 ont chacune été annulées, qu'il est paradoxal qu'ayant été désignée par des juridictions du ressort de la cour d'appel, l'assemblée générale retienne qu'il n'y a pas de besoin dans sa spécialité, que le motif retenu correspond à celui qui avait déjà fondé, en 2011, le refus d'inscription annulé par la Cour de cassation, que ce motif n'est pas de nature à permettre l'exercice d'un recours juridictionnel effectif, de sorte que la décision ne répond pas à l'exigence de motivation et que cette décision viole l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Mais attendu que, n'étant pas motivée, la première décision par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel avait rejeté la candidature de Mme X... ne reposait pas sur un motif semblable à celui de la décision attaquée ; Et attendu que c'est sans méconnaître l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-09-25 | Jurisprudence Berlioz