Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Juillet 2024
N° RG 24/02049 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42ZT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
SOGESSUR,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Le 06 juin 2019, Monsieur [R] [F] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de conducteur d’un véhicule deux roues, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA SOGESSUR.
Une expertise a été diligentée par l’assureur de Monsieur [R] [F] et une provision de 7 000 euros a été versée.
La SA SOGESSUR a diligenté un examen médico-légal de Monsieur [R] [F] et les médecins experts ont rendu leur rapport le 14 octobre 2023.
Sur la base de ce rapport, la SA SOGESSUR a formulé une proposition définitive d’indemnisation à hauteur de 79 557,60 euros, provisions déduites, montant jugé insuffisant par Monsieur [R] [F].
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par assignation en date du 04 juin 2024, Monsieur [R] [F] a fait attraire la SA SOGESSUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 100 104 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Suivant acte en date du 05 juin 2024, Monsieur [R] [F] a dénoncé la procédure à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
A l’audience du 15 juillet 2024, Monsieur [R] [F], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Monsieur [R] [F] demande au tribunal de condamner la SA SOGESSUR au paiement :
- d’une provision de 100 104 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
- de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles
- des dépens
La SA SOGESSUR sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, la réduction de la provision demandée à la somme de 30 000 euros et demande de réduire à de plus justes proportions la somme à allouer au titre des frais irrépétibles.
Assignée à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu mais a fait connaître le montant de ses débours par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la demande d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable. En effet, la compagnie d’assurance ne conteste pas le droit à indemnisation du demandeur mais seulement le choix de la saisine du juge des référés ainsi que le montant de la provision à allouer, indiquant que le Monsieur [R] [F] avait tous les éléments lui permettant de saisir le juge du fond.
Si le droit à réparation de Monsieur [R] [F] n'est pas contestable, ni contesté, l’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre et Monsieur [R] [F] n’a pas accepté l’offre indemnitaire.
Le juge des référés n’est pas chargé de la liquidation du préjudice.
Monsieur [R] [F] ne justifie pas de la saisine du juge du fond, ni de l’impossibilité de le saisir et ne sollicite pas la désignation d’un expert ou ne remet pas en cause les conclusions de l’expert amiable mais simplement le montant de l’offre définitive de la défenderesse qu’il juge insuffisant au regard des conclusions de l’expertise amiable.
En conséquence, si la demande de provision apparaît justifiée, elle sera accordée à la hauteur de la somme de 40 000 € au regard des préjudices subis.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [F] conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SA SOGESSUR à payer à Monsieur [R] [F] une provision de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [R] [F] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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