Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00124 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUSH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02934
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Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3] A [Localité 4], représenté par la société AMC
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
ET :
Madame [K] [Z] [P] [U]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B0729
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Par acte d'huissier en date du 15 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] a fait assigner Madame [K] [U] devant le juge des réfrés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la faire condamner, sous astreinte de 300 € par jour de retard :
A procéder à l'enlèvement de l'ensemble des déchets déposés dans les boxes et respecter la destination de ceux-ciA faire poser des portes sur les boxes qui en son démunisA faire procéder à l'enlèvement de voitures empêchant la libre circulation dans les parties communes de l'immeublede la faire condamner au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 avril 2024, le juge des référés a donné injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation l'association Médiation Barreau 93 et a renvoyé l'affaire au 14 juin 2024.
A l'audience du 06 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] a soutenu oralement des conclusions et a réitéré ses demandes de l'assignation.
Il expose que Monsieur [U] et Madame [I] ont acquis le 26 août 1986 divers lots au sein de la copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Que Monsieur [U] est décédé le 23 mars 2002 laissant pour lui succéder sa femme Madame [I] et leur fille Madame [U]. Que suivant acte du 2 mars 2006, Madame [I] a fait donation à sa fille Madame [K] [U] de l'ensemble des lots dépendant de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], faisant de celle-ci la copropriétaire de l'ensemble des boxes de la copropriété constituant les lots 49 à 83.
Il fait valoir qu'il résulte du procès-verbal d'huissier versé aux débats que lesdits boxes, sont, pour certains dans un état lamentable, servant de déchèterie. Que certains de ces boxes sont squattés par des personne sans domicile fixe et que les aires de circulation sont encombrée par des déchets, empêchant toute utilisation. Que par ailleurs, pour les autres, des voitures sont garées empêchant la circulation dans les parties communes.
Il soutient que ces faits sont contraires au règlement de copropriété qui précise,d'une part, s'agissant des parties privatives : « Chacun des Copropriétaires aura le droit à la jouissance comme bon lui semble des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse, soit compromettre la solidité de l'immeuble, soit porter atteinte à sa destination…. », d'autre part, s'agissant des parties communes : « Chacun des copropriétaires usera librement des parties communes suivant leur destination, mais sans faire obstacle aux droits des autres copropriétaires. Aucun des copropriétaires…de l'immeuble ne pourra encombrer les entrées….cours et autres endroits communs, ni laisser séjourner quoi que ce soit sur ces parties communes…. Chaque copropriétaires sera personnellement responsable des dégradations faites aux parties communes et d'une manière générale, de toutes les conséquences dommageables susceptibles de résulter d'un usage abusif ou d'une utilisation non conforme à leur destination…que ce soit par son fait, par le fait de son locataire…. »
A cette même audience, Madame [K] [U] demande que le syndicat des copropriétaires soit débouté de l'ensemble de ses demandes et soit condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient oralement des conclusions par lesquelles elle explique subir depuis plusieurs années un trouble de jouissance avec depuis 2016 une perte totale de ses loyers du fait:
du manque d'entretien des allées parties communes menant à ses boxes, de la végétation provenant de la copropriété voisine qui dégrade les toits de ses boxes (fuites);du stationnement illicite dans les allées de véhicules (et même d'épaves abandonnées) extérieurs à l'immeuble ou appartenant à des copropriétaires ou occupants de l'immeuble d'habitation et qui bloquent l'accès à ses boxes;de l'encombrement des allées par des déchets et/ou gravats provenant de travaux par la copropriété ( travaux de cage d'escalier) ou de travaux dans leurs logements privatifs par des copropriétaires indélicats ou bien amenés là par des personnes extérieures à l'immeuble.
Elle déplore également l'absence de portail fermant le porche sur rue, ce qui laisse accès à n'importe quel étranger et squatters à l'immeuble. Elle fait valoir que la pose de ce portail est reportée d'année en année à chaque Assemblée Générale et que le syndic tente de la contraindre à le financer à 80%, ce qui est contraire aux tantièmes qui lui sont attribués par le règlement de copropriété. Elle indique que le manque à gagner et les frais fixes engendrés (taxe foncière) font qu'elle ne peut plus payer ses charges de copropriétés.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
En droit, l'article 835 du code deprocédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile... Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L'article 15 de la même loi énonce : « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. »
En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'huissier versé aux débats que les stipulations du règlement de copropriété ne sont pas respectées tant au regard de la destination des boxes, que de leur usage et de l'encombrement des circulations communes et que lesdites violations du règlement constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
Il appartient, en effet à Madame [U], en tant que propriétaires de boxes incriminés de veiller à ce qu'ils soient conformes au règlement de copropriété de l'immeuble et ne constituent pas de surcroît un trouble du voisinage ce qui au vu du constat d'huissier précité semble établi.
Il apparaît en outre que Madame [U] ne paye plus ses charges de copropriétés et refuse tout accord avec le syndic pour trouver une solution à ces dysfonctionnements.
Dans ces conditions, le juge des référés condamnera, Madame [K] [U] à respecter dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, la destination des boxes en procédant à l‘enlèvement, des déchets et carcasses de voitures. Elle sera condamnée dans le même délai d'un mois à procéder au désencombrement des voies communes de la copropriété et à procéder à l'enlèvement des encombrants se trouvant en partie commune.passé ce délai d'un mois, elle sera condamner au paiement d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois jusqu'à parfaite exécution.
La demande de dommage-intérêts sera rejetée, le juge des référés étant le juge de l'évidence et ne disposant pas des éléments suffisants pour caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant Madame [K] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 2.000 euros.
Madame [K] [U] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et part mise à disposition au greffe,
Condamnons Madame [K] [U] à procéder à l'enlèvement de l'ensemble des déchets déposés dans les boxes et respecter la destination de ceux-ci, à faire poser des portes sur les boxes qui en son démunis, à faire procéder à l'enlèvement de voitures empêchant la libre circulation dans les parties communes de de l'immeuble et ce dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance.
Disons que passé ce délai d'un mois, Madame [K] [U] sera condamnée au paiement d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois jusqu'à complète exécution des condamnations fixées ci dessus.
Condamnons Madame [K] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Madame [K] [U] aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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