Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
- Y... Alain,
- Z... Franck,
- A... Olivier,
- B... Michel,
- C... Laurent,
- D... Jean-Claude,
- E... Thierry,
- F... Hervé,
- G... Dominique,
- H... Baudoin,
- I... Gérard,
parties civiles,
contre le jugement du tribunal de police de LILLE, en date du 27 octobre 2006, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Philippe J..., Jean-François K..., Jean-Gabriel L..., André M..., Patricia N... épouse O..., du syndicat Force Ouvrière Crédit agricole du Nord de la France du chef de diffamation non publique ;
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'en vertu de l'article 546 du code de procédure pénale, la partie civile, devant le tribunal de police a, dans tous les cas, la faculté d'appeler quant à ses intérêts civils ; que, selon l'article 567 du même code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort ; que ces textes sont applicables en matière d'infractions à la loi sur la presse ;
Attendu que le tribunal, statuant sur des poursuites exercées à la requête des parties civiles, par voie de citation directe du chef de diffamation non publique, a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles de leurs demandes ; que cette décision était susceptible d'appel de la part des demandeurs ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être attaquée devant la Cour de cassation ;
Mais attendu que le tribunal de police a mentionné à tort dans le jugement attaqué que la décision était rendue en dernier ressort, et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur les parties civiles le pourvoi a eu pour effet de différer, jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différée jusqu'à la signification du présent arrêt aux demandeurs ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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