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Cour de cassation, 04 février 2016. 14-23.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-23.931

Date de décision :

4 février 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10135 F Pourvoi n° B 14-23.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [R], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'allocations familiales de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au préfet de la région [Localité 2], domicilié en cette qualité Hôtel de région, [Adresse 4], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de [Localité 1] ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [R] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [I] [R] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont considéré que les faits établis par Monsieur [R] ne caractérisaient aucune discrimination et ont débouté Monsieur [R] de ce chef de demande ; que Monsieur [R], sur qui pèse la charge d'établir des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination, expose que : - ses absences étaient invoqués dans les entretiens d'évaluation alors qu'elles correspondaient à ses activités syndicales, - l'étude de son déroulement de carrière montre que son coefficient est nettement inférieur à celui d'autres salariés embauchés durant la même période que lui ; que s'agissant de la mention de ses absences dans le compte rendu d'évaluation, Monsieur [R] produit les rapports de ses évaluations professionnelles des années 2005 et 2006, sur lesquels est noté, pour 2005 « Bilan satisfaisant lors de ses présences. Présences trop peu nombreuses » et pour 2006 « Présences au siège encore trop peu nombreuses, malgré un effort certain depuis 2006 » ; que Monsieur [R] précise que ses présences plus importantes résultaient d'une diminution des heures de délégation syndicale. La CAF de [Localité 1] explique que les entretiens d'évaluation ont été mis en place en 2005, qu'auparavant, les appréciations du travail des salariés se faisaient selon des tableaux et que ceux qui concernent Monsieur [R] n'ont jamais mentionné ses absences ; qu'en outre, la qualité de son travail y a constamment été reconnue ; que la CAF de [Localité 1] produit les évaluations et notations de Monsieur [R] sur la période antérieure qui montrent qu'il était bien noté et que son travail était apprécié ; qu'en elles-mêmes, les mentions relatives à ses absences sont libellées de telle sorte qu'elles ne peuvent sans autre élément constituer une discrimination, car aucun lien ne les rattache à l'activité syndicale de Monsieur [R], alors que seule sa présence au siège est en cause et que ses fonctions sont itinérantes ; qu'en outre, ces deux remarques n'ont entraîné aucune réaction de la part de Monsieur [R] qui n'invoque la discrimination syndicale que dans le cadre d'une instance prud'homale déjà engagée sur un autre chef de demande ; que s'agissant de la carrière de Monsieur [R], ce dernier établit un tableau récapitulatif entre sa situation et celle de deux autres agents ; qu'au 31 décembre 2006, avec 30 ans d'ancienneté, dont 21 ans dans la fonction d'agent itinérant, il compte 287 points, dont 32 points de compétence, pour une salaire de 2.233,70 euros, alors que Madame [J], avec 27 ans d'ancienneté, dont 10 ans dans la fonction, a 294 points dont 39 points de compétence pour un salaire de 2.272,05 euros, Madame [Y], avec 26 ans d'(ancienneté dont 7 ans dans la fonction, a 296 points, dont 41 de compétence, avec un salaire de 2.285,91 euros ; qu'en outre, Monsieur [R] commente divers documents produits par la CAF de [Localité 1] montrant sa situation relative par rapport aux autres salariés, en insistant sur le fait qu'il se trouve en bas de classement ; que la CAF de [Localité 1] retrace toute la carrière de Monsieur [R] et fait apparaître qu'il a régulièrement progressé, sans stagnation anormalement longue dans un grade ; qu'elle produit un tableau de l'ensemble des salariés recrutés à la même période que lui, tableau qui ne met en évidence aucun autre différence que celle qui repose sur les diplômes détenus lors de l'embauche ; que la lecture de ces tableaux montre que Monsieur [R], qui n'avait que le BEPC lorsqu'il a été embauché, se situe dans une moyenne cohérente, plutôt basse mais insusceptible de caractériser une discrimination ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en application des articles L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail, il est interdit pour l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment en matière d'avancement et de rémunération ; qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte du principe d'égalité de traitement établissant l'existence d'une disparité ; que dès lors que la disparité est établie, il appartient à l'employeur d'établir qu'elle est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur une appartenance ou un mandat syndical ; que les conseillers désignés par le jugement du Conseil de prud'hommes, section activités diverses, de céans du 2 juillet 2008 ont effectué l'enquête ordonnée concernant notamment les questions de discrimination et de critères de notation et ont entendu les personnes énoncés dans ledit jugement ; qu'à la suite de leur rapport d'enquête, les parties ont fourni les explications de documents sollicités ; que la situation de Monsieur [R] doit s'apprécier au regard des personnes exerçant les mêmes fonctions que lui, soit celle d'agent d'accueil itinérant ; que le tableau comparatif produit par Monsieur [R] ne donne aucune indication quant à l'activité exercée ni d'ailleurs, s'agissant de la pièce n° 23, de l'ancienneté ; qu'il ressort, par contre, des pièces produites par la Caisse d'allocations familiales, et notamment le tableau retraçant la situation salariale des agents d'accueil, ainsi que la note sur les mesures d'évaluation salariale dans cet établissement l'absence de disparité de la carrière et de la situation salariale de Monsieur [R] ; qu'il n'est pas plus démontré que l'indication par le cadre évaluateur dans les bilans d'appréciation 2005 et 2006 de l'absence de Monsieur [R] expliquée par son mandat syndical ait influé sur sa notation et ait entraîné une disparité ; que l'existence d'une discrimination au détriment de Monsieur [R] n'est donc pas établie ; que sa demande à ce titre sera donc rejetée. ALORS QUE l'article L.2141-5 du Code du travail fait interdiction à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement ; qu'il appartient au juge de vérifier, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressé s'est déroulée ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure la discrimination dénoncée, que sur toute sa carrière Monsieur [I] [R] aurait régulièrement progressé, la Cour d'appel qui a apprécié globalement l'évolution de carrière et de salaire de Monsieur [I] [R] depuis son embauche sans préciser l'évolution de sa carrière et de sa rémunération à compter de sa prise d'activité syndicale, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail. QU'à tout le moins, en se prononçant par ce motif impropre à exclure une discrimination, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS en tout cas QUE Monsieur [I] [R] soutenait dans ses écritures d'appel n'avoir bénéficié d'aucune évolution de carrière depuis l'année 1998 à l'exception d'un avancement collectif et l'obtention d'un degré en suite de sa saisine de la juridiction prud'homale en 2004, soit sur une période de six ans ; qu'il soutenait en outre que sur une période de cinq ans, il n'avait bénéficié que d'un degré de compétence quand tous les autres salariés avaient obtenu sur cette même période deux ou trois degrés de compétence ; qu'il exposait encore que ses candidatures à des niveaux supérieurs avaient été systématiquement écartées et que depuis l'année 2009 tous les agents itinérants avaient obtenu le niveau 4 à l'exception des quatre agents syndiqués ; qu'en omettant de répondre à ces chefs déterminants des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS encore QUE Monsieur [I] [R] faisait état d'une différence de traitement injustifiée de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination et produisait aux débats un tableau dont il résultait que les salariés dans une situation identique à la sienne bénéficiaient d'un salaire et d'un nombre de points de compétence supérieurs aux siens en dépit d'une ancienneté au sein de la caisse et dans les fonctions inférieure à la sienne ; qu'en se bornant à viser ce tableau, dont il résultait manifestement une différence de traitement, sans exiger de l'employeur qu'il justifie de la disparité de traitement qui en résultait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail. ALORS de plus QUE pour exclure la différence de traitement et la discrimination syndicale, la Cour d'appel a cru pouvoir se fonder sur un tableau produit par l'employeur et qui concernait l'ensemble des salariés recrutés à la même période que Monsieur [I] [R] ; qu'en statuant ainsi quand la date d'embauche ne peut suffire à caractériser une identité de situation, en sorte que le tableau produit par l'employeur ne pouvait servir de base à une comparaison, la Cour d'appel a encore violé les articles L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail.

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