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Cour d'appel, 29 mai 2002. 00/03319

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/03319

Date de décision :

29 mai 2002

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Texte intégral

5ème CHAMBRE SOCIALE -cabinet B PRUD'HOMMES ARRET DU 29 MAI 2002 RG : 00/03319 Jugement du Conseil de PRUD'HOMMES D'AMIENS en date du 13 juin 2000 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Association AMIENS PICARDIE HANDBALL 2 rue Lord Cornwallis 80090 AMIENS Représentée, concluant et plaidant par la SCP POUILLOT-DELAHOUSSE, avocats au barreau d'Amiens , substituée par Me COTTINET, avocat au barreau D'AMIENS. ET : INTIME Monsieur Romuald X... 4 allée Edith Piaf-apt 19 79000 NIORT Représenté, concluant et plaidant par Me Pascal Munoz, avocat au barreau de NIORT. DÉBATS : Al'audience publique du 27 mars 2002 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DARCHY, Président de Chambre, Mme BESSE, Conseiller Mme SEICHEL, Conseiller qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 29 mai 2002 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la loi. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Melle TOUSSAINT Y... : Al'audience publique du 29 mai 2002, l'arrêt a été rendu par Mme DARCHY, Président de chambre qui a signé la minute avec Melle TOUSSAINT, greffier. DÉCISION : Romuald X... a été engagée par L'ASSOCIATION AMIENS PICARDIE HANDBALL(AAPH) en qualité d'éducateur sportif suivant contrat à durée déterminée signé le 23 juillet 1996 pour une durée de trois ans à compter du 15 septembre 1996. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 octobre 1997 l'AAPH a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. Contestant cette mesure, Romuald X... a saisi e Conseil de Prud'hommes d'AMIENS qui, par jugement du 13 juin 2000, a : -débouté l'AAPH de sa demande de requalification du contrat de travail -dit le contrat de travail à durée déterminée -constaté la rupture à l'initiative de l'employeur hors des cas prévus à l'article L 122-3-8 du Code du Travail -condamné l'AAPH à payer à Romuald X... les sommes suivantes : *187 402francs à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée. [*17 741.14 francs à titre d'indemnité de précarité *] 8 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Par déclaration faite au greffe le 30 août 2000 l'AAPH a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier le 23 août 2000. Par conclusions régulièrement communiquées, transmises le 11 mars 2002 et développées à l'audience, L'AAPH demande à la Cour d'infirmer le jugement , de : -dire le contrat de travail à durée indéterminée - débouter Romuald X... de ses demandes -dire justifiée la rupture immédiate du contrat de travail pour faute grave -condamner Romuald X... à lui payer la somme de 11 427.73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2001, versée au titre de l' exécution provisoire et celle de 1220 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile -dire à titre subsidiaire, que le licenciement de Romuald X... est justifié par une cause réelle et sérieuse -constater à titre infiniment subsidiaire, que Romuald X... ne justifie pas du préjudice dont il aurait pu souffrir à la suite de son licenciement en violation des diqpositions de l'article L122-14-5 du Code du travail L'AAPH soutient que le contrat de travail la liant à Romuald X... était, non un contrat à durée déterminée mais à durée indéterminée; qu'en effet la volonté des parties et la réalité du contrat à durée indéterminée prévalent sur le formalisme protecteur du contrat de travail à durée déterminée prévu par les articles L 122-1et suivants du Code du travail, que le contrat de travail conclu pour une durée de trois ans mais au terme duquel les parties ont prévu la possibilité pour l'une ou l'autre, d'y mettre fin avant , est par nature un contrat à durée indéterminée, le droit de résiliation unilatérale rendant son terme incertain ; qu'en effet cette faculté de résiliation unilatérale caractérise le contrat à durée indéterminée et la contradiction doit impérativement se résoudre au détriment de la qualification du contrat à durée déterminée qui est privé, par les parties elles-mêmes, de toute portée utile. Elle prétend que Romuald X... a démissionné sur le plan sportif le 7 juillet 1997 et que celui-ci ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 8 septembre suivant; qu'il n'a pas cru devoir déférer aux diverses injonctions notifiées par l'employeur, notamment à la mise en demeure de reprendre le travail du 6 octobre 1997; que cette absence est constitutive d'un abandon de poste ; que la version du salarié selon laquelle l'employeur lui a notifié son licenciement oral le 20 mai 1997 au terme d'une réunion est inexacte que son remplacement n'était nullement acquis et ne constituait pas un fait public en juin 1997; que son absence en tout début de saison sportive a généré un préjudice certain pour l'association et perturbé gravement son fonctionnement . Par conclusions régulièrement communiquées, transmises le 8 mars 2002 et soutenues à l'audience, Romuald X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'AAPH à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Romuald X... soutient que par application de l'article L122-3-8 du Code du travail le salarié ne peut, par avance, accepter la rupture par l'employeur de son contrat de travail à durée déterminée pour une cause non prévue par les dispositions d'ordre public ; qu'ainsi l'article 9 du contrat de travail intitulé "rupture" qui prévoit que chacune des parties peut rompre le contrat de travail en observant un préavis d'un mois est illicite. Il prétend que l'AAPH a décidé en mai 1997, fin de la saison sportive 1996/1997, de mettre un terme à son contrat pour lui substituer un nouvel entraîneur ; que son licenciement lui a été signifié oralement le 20 mai 1997 par Lucien CARPENTIER, président du club ; que cette décision était confirmée par le conseil d'administration du 21 mai 1997 et l'assemblée générale du 20 juin 1997 et par l'embauche de Gérald DEMARCY, entraîneur à compter d'août 1997 ; qu'au surplus à défaut pour l'employeur d'énoncer le motif du licenciement dans la lettre du 21 octobre 1997, celui-ci est dénué de cause réelle et sérieuse et la faute grave non rapportée. Il indique que l'employeur doit être condamné à lui verser, à titre de dommages et intérêts, l'intégralité des salaires prévus au contrat jusqu'à son terme . SUR CE LA COUR Attendu qu'il est constant que Romuald X... a été engagé en qualité d'éducateur sportif pour une durée de trois ans à compter du 15 septembre 1996 par l'AAPH suivant contrat à durée déterminée du 23 juillet 1996 conclu dans le cadre des dispositions de l'article L122-1-1 3° du Code du travail; * Sur la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée Attendu qu'il résulté de l'article 4 "durée du contrat" que le "présent contrat est conclu et accepté pour une durée de trois ans à compter du 15 septembre 1996" et de l'article 9 "rupture" "chacune des parties pourra rompre le contrat de travail en observant un préavis de 1 mois .Il est rappelé que ce préavis ne sera pas dû en cas de licenciement pour faute grave ou lourde . Dans le cadre de ses fonctions, Romuald X... est amené à encadrer l'équipe Seniors garçon qui évolue en Nationale 2. S'il s'avérait que Romuald X... ne puisse remplir ces fonctions, L'AMIENS Picardie Hand serait en droit de rompre ce présent contrat au 15 août qui suit la saison en cours". Attendu que par application de l'article L122-3-8 du Code du travail , le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme , sauf accord des parties qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'il résulte de ces conditions d'ordre public que le salarié ne peut par avance accepter la rupture du contrat par l'employeur pour d'autres causes que celles prévues par ce texte ; Qu'ainsi l'article 9 "rupture" du contrat de travail qui permet à chacune des parties de dénoncer le contrat et à l'employeur de le rompre au cas où le salarié ne donnerait pas satisfaction, caractéristique du contrat à durée indéterminée, non compatible avec l'article 4"durée du contrat" et méconnaissant les dispositions d'ordre public de l'article L 122-3-8 du Code du travail, ne confère pas la qualification de contrat à durée indéterminée au contrat de travail conclu entre les parties pour une durée donnée mais doit être considérée comme nulle ; Que le jugement sera, par conséquent, confirmé sur ce point ; *Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée Attendu qu'il résulte du procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration de L'AAPH , qui s'est tenue le 23 mai 1997, que le Président, après avoir rappelé les objectifs du club qui l'aimerait voir respecter, a indiqué que chacun de ces points devait faire l'objet d'objectifs précis pour la saison à venir et que la décision quant à la section à favoriser était à prendre dès maintenant ; qu'après analyse des forces, les membres ont voté 5 voix contre 3 et un vote blanc en faveur du groupe féminin ; qu'il est expressément précisé, suivant procès-verbal , au regard des conséquences de ce choix "3 postes de travail semblent nécessaires,1emploi est donc à supprimer. Romuald X..., embauché pour s'occuper de l'équipe première masculine ne sera pas reconduit dans son rôle à compter du 15 août, date de renouvellement de son contrat" ; Que cette position est confirmée par les termes du rapport moral de l'Assemblée Générale 1997/1998,dont la réunion s'est tenue le 20 juin 1997; qu'ainsi les attestations produites par l'AAPH selon lesquelles aucune décision définitive n'avait été prise concernant le licenciement d'un permanent sont contredites par le procès-verbal et le rapport moral des dites réunions ; Qu'au surplus la rupture du contrat de travail du salarié à l'initiative de l'employeur est établi par des déclarations de Romuald X... recueillies par le Courrier Picard dans son édition du 21 mai 1997, son remplacement par Gérald DEMARCY, démarché par le Président du Club dès juin 1997, l'écrit d'Arnaud GAUDRILLER attestant que l'entraînement a été assuré d'août 1997 à juin 1998 par Gérald DEMARCY et les propos de Lucien Carpentier rapportés par le journal des Amiénois de septembre 1997 ; Attendu que les demandes écrites réitérées de Romuald X..., les 8et 26 septembre 1997, aux fins de se voir notifier par écrit son licenciement notifié verbalement par le Président du Club le 20 mai 1997 à effet du 10 septembre 1997, demandes auxquelles l'employeur n'a, dans un premier temps, pas opposé de démenti se bornant dans sa lettre du 15 septembre 1997 à faire état de l'inscription du salarié à l'ANPE et de "démarches" à "finaliser " puis, dans une seconde lettre du 6 octobre 1997, à déplorer des "tentatives" échouées et le fait que le salarié persiste "à refuser une issue négociée" avant de le mettre en demeure de reprendre le travail sous trois jours, établissent de façon formelle que l'employeur a verbalement notifié au salarié courant mai 1997 la rupture du contrat de son contrat de travail à effet de septembre 1997 ; que le règlement du salaire de septembre 1997 et la date du 8 septembre 1997 apposée sur le certificat de travail comme étant celle de la fin du contrat corroborent cette analyse et alors même que l'AAPH se prévaut tout à la fois d'une démission de Romuald X... à la date du juillet 1997, étant observé que cette démission, postérieure à la décision de l'employeur de rompre le contrat de travail, visant la section handball du Club ne peut exprimer la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail, et de son licenciement pour faute grave par lettre du 21 octobre 1997, postérieure donc à la date portée comme étant celle de la fin du contrat ; Qu'il résulte de ces circonstances que la rupture à l'initiative de l'employeur du contrat de travail de Romuald X... courant mai 1997 sans respect d'aucun formalisme et en l'absence, à cette date, de sa notification écrite se trouve dénuée de toute cause réelle et sérieuse ; que l'envoi de la lettre de licenciement du 21 octobre 1997 est sans incidence dès lors que la rupture est consommée ; au surplus cette lettre rédigée en ces termes : "nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : faute grave" ne contenant aucune énonciation du motif du licenciement, celui-ci serait, en tout état de cause, dénué de toute causse réelle et sérieuse et a fortiori non fondé sur une faute grave, seule susceptible d'autoriser l'employeur à mettre fin au contrat à durée déterminée avant son terme ; Attendu que par application de l'article L122-3-8 du Code du travail et Romuald X... percevant un salaire mensuel de 8 329 francs c'est à bon droit que les Premiers Juges ont condamné l'AAPH à lui verser la somme de 187 402 francs(28 569.25 euros)à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée correspondant au montant des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; Attendu que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'AAPH à verser à Romual d X... la somme de 17 741.14 francs(2 704.62 euros) à titre d'indemnité de précarité par application de l'article L122-3-4du Code du travail ; Attendu que succombant en ses prétentions l'AAPH sera déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 11 427.73 euros versée au titre de l'exécution provisoire ; *Sur les dépens et l'article 700 Du nouveau Code de procédure civile Attendu que succombant en ses prétentions l'AAPH supportera le dépens, sera déboutée de sa demande au titre d le'article 700 du nouveau Code de procédure civile et sera condamnée à payer à Romuald X... une indemnité complémentaire de 460 euros par application de ce même texte ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Reçoit l'arrêt régulier en la forme Confirme le jugement en touts ses dispositions, Déboute L'ASSOCIATION AMIENS PICARDIE HANDBALL de ses demandes, La condamne aux dépens, La condamne à payer à Romuald X... une indemnité complémentaire de 460 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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